Accord d'entreprise SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE INDIVIDUELLE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Le 15/12/2025




AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE INDIVIDUELLE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE

Préambule 

Les Parties ont souhaité formaliser l’intégration des sociétés AVEVA France, Planon France et Ubigreen dans le champ d’application dans l’accord Groupe relatif au développement de la mobilité individuelle au sein de Schneider Electric en France signé le 22 juillet 2025.
Aussi, par le présent Accord, les parties conviennent de procéder à la révision du champ d’application de l’accord de groupe susvisé.
Hormis l’intégration des sociétés AVEVA France, Planon France et Ubigreen par le présent accord au champ d’application de l’accord de groupe susvisé, le champ d’application de cet accord demeure inchangé.



Article 1 – Accord de Groupe visé par l’extension de son champ d’application par le présent Accord

L’accord de Groupe suivant voit son champ d’application s’étendre afin d’y intégrer la société AVEVA France, Planon et Ubigreen :
  • Accord de Groupe relatif au développement de la mobilité individuelle au sein de Schneider Electric en France du 22 juillet 2025 ;

Article 2 – Effet de l’extension du champ d’application des Accords Groupe

Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des dispositions de l’Accord Groupe relatif au développement de la mobilité individuelle au sein de Schneider Electric en France du 22 juillet 2025 par la voie de la révision afin d’y intégrer la société AVEVA France, Planon France et Ubigreen de telle sorte que ses salariés bénéficieront de leurs dispositions à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En cas de révision ou à l’échéance de l’accord susvisé, les société AVEVA France, Planon France et Ubigreen seront automatiquement comprises dans le périmètre du Groupe et partie à l’accord qui pourrait être révisé ou renouvelé sans qu’il n’y ait lieu de conclure un nouvel accord de révision.
Figure en Annexe 1 la liste des sociétés intégrant le champ d’application de l’accord Groupe relatif au développement de la mobilité individuelle au sein de Schneider Electric en France.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 4 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ;
  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties.
Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
L'éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l'objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.

Article 6 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord.
Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion.
L’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail.
Elle n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’Accord sera déposé :
  • En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
  • En support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application.
Il comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.



Sa signature est intervenue le 15 décembre 2025, à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric France et les Organisations Syndicales Représentatives.

POUR LA DIRECTION DES SOCIETES DU GROUPE

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe

Directeur des Ressources Humaines France

CFDT


Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO



ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES ENTRANT DANS LE PERIMETRE DE L’ACCORD GROUPE RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA MOBILITE INDIVIDUELLE AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE

AVEVA FRANCE
BEHAR SECURITE
CEV
ECKARDT SAS
IGE SA
FRANCE TRANSFO
MERLIN GERIN ALES
NEWLOG
PROSYST
PLANON FRANCE
SAREL
SCHNEIDER ELECTRIC ALPES
SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY France
SCHNEIDER ELECTRIC France
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS France
SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE SAS
SOCIETE D’APPLICATION ET D’INGENIERIE INDUSTRIELLE INFORMATIQUE
SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION MECANIQUES ET ELECTRIQUES
SOCIETE ELECTRIQUE D’AUBENAS
SOCIETE FRANCAISE GARDY
SCHNEIDER ELECTRIC SOLAR SPAIN FRENCH BRANCH
SCHNEIDER eSTAR
TRANSFO SERVICES
UBIGREEN

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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