ACCORD DE GROUPE PORTANT REVISION DU CHAMP D’APPLICATION D’ACCORDS DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC AUX FINS D’INTEGRATION DE LA SOCIETE AVEVA FRANCE
Préambule
Les Parties ont souhaité formaliser l’intégration d’AVEVA France dans le champ d’application des accords collectifs du Groupe Schneider Electric tels que visés ci-après (ci-après les « Accords de Groupe ») en vigueur à la date de signature du présent accord de groupe de révision. Aussi, par le présent Accord, les parties conviennent de procéder à la révision du champ d’application des Accords de Groupe visés dans son Article 1, pour y intégrer la Société AVEVA France et permettre à cette société de faire bénéficier à ses salariés des dispositions des Accords de Groupe Schneider Electric. Hormis l’intégration de la société AVEVA France par le présent accord au champ d’application de chacun des Accords de Groupe visés à l’article 1, le champ d’application de ces mêmes accords demeure inchangé. Dans la mesure où un avenant n°1 à l’accord relatif au développement de la mobilité individuelle au sein du Groupe Schneider Electric en France ainsi qu’un avenant n°2 au Plan d’Epargne Groupe sont conclus ce même jour en vue d’étendre leur champ d’application afin d’y inclure la Société AVEVA France, le présent accord ne mentionnera pas ces deux accords de groupe.
Article 1 – Accords de Groupe visés par l’extension de leur champ d’application à la société AVEVA France par le présent Accord
Les Accords de Groupe suivants voient leur champ d’application s’étendre afin d’y intégrer la société AVEVA France :
Accord de création des comités paritaires de surveillance protection sociale territoire du 22 avril 2014 et ses avenants ;
Accord sur l’indemnisation des frais de santé (MESE) du 27 avril 2017 et son avenant n° 1 du 24 janvier 2019, avenant n° 1 (bis) du 8 juillet 2022, et avenant n° 2 du 17 juin 2024 ;
Accord prévoyance gros risque (KLESIA) du 14 janvier 2015, et avenant n° 1 du 15 novembre 2021, avenant n° 2 du 8 juillet 2022 et avenant n° 3 du 3 février 2023 et avenant n° 4 du 15 février 2025 ;
Accord PERCO du 22 avril 2014 et ses avenants (abondement cible – application de l’option 1 présentée à l’article 5.2.3.) ;
Accord PERO du 22 avril 2014 et ses avenants (Application de l’option 1 de l’article 7.1) ;
Accord de Groupe relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes du 29 juin 2006
Accord CET du 17 décembre 2024 ;
Accord Emploi des travailleurs en situation de handicap du 7 janvier 2025 ;
Accord visant à améliorer les conditions d’exercice des missions de représentation du personnel au sein du groupe SEF du 19 décembre 2024 ;
Accord relatif à la mise en place délégation syndicale 31 mars 2015 ;
Article 2 – Effet de l’extension du champ d’application des Accords Groupe à la société AVEVA France
Le présent accord a pour objet d’étendre le champ d’application des dispositions de chacun des Accords de Groupe visés à l’Article 1 par la voie de la révision afin d’y intégrer la société AVEVA France de telle sorte que ses salariés bénéficieront de leurs dispositions à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Il est précisé que pour l’application de certains accords de groupe listés en article 1, un acte d’adhésion au niveau d’AVEVA France sera nécessaire, conclu conformément aux dispositions des accords groupes concernés, et/ou des dispositions légales et réglementaires. En cas de révision ou à l’échéance d’un des Accords de Groupe mentionnés à l’article 1, la Société AVEVA France sera automatiquement comprise dans le périmètre du Groupe et partie à l’accord qui pourrait être révisé ou renouvelé sans qu’il n’y ait lieu de conclure un nouvel accord de révision. Compte tenu de sa nature d’accord de groupe autonome portant révision de chacun des Accords de Groupe visés à l’Article 1, la signature du présent accord par une des organisations syndicales représentatives de groupe ne vaut pas adhésion à ces mêmes accords.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ;
à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé réception à l’ensemble des parties. Les négociations devront être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées. Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie. Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit. L'éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l'objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation. En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord.
Article 6 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe peut décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord. Cette adhésion doit être notifiée à la Direction ainsi qu’aux autres Organisations Syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale représentative non-signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de l’accord en vigueur à la date de l’adhésion. L’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par l’article D.2231-8 du Code du travail. Elle n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, l’Accord sera déposé :
En version électronique via la plateforme https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ;
En support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative par voie dématérialisée pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur les sites Intranet des sociétés entrant dans son champ d’application. Il comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.
Sa signature est intervenue le 15 décembre 2025, à Rueil-Malmaison entre les représentants de la Direction de Schneider Electric France et les Organisations Syndicales Représentatives.
POUR LA DIRECTION DES SOCIETES DU GROUPE
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe
Directeur des Ressources Humaines France
CFDT
Directeur de la Stratégie Sociale et des Relations Sociales