ACCORD COLLECTIF PORTANT DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET MODALITE DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
Application de l'accord Début : 03/07/2026 Fin : 31/12/2027
ACCORD COLLECTIF PORTANT DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET MODALITE DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DU GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC EN FRANCE
PREAMBULE
Selon l’article L. 3346-1 du Code du travail, lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux, a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. C’est dans ce cadre qu’à l’occasion des négociations relatif à la mise en place d’une Part Globale d’intéressement au niveau du Groupe, la Direction et les Organisations syndicales représentatives du Groupe ont discuté du partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle de bénéfice. A ce titre, les réunions de négociation se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 9 juin 2026 ;
Le 18 juin 2026.
A l’issue de ces réunions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application et objet
Le présent accord s’applique aux salariés des Sociétés composant le Groupe Schneider Electric en France ayant adhéré à l’accord relatif à la mise en place d’une Part Globale d’intéressement du 22 juin 2026 en concluant un accord d’entreprise déterminant les modalités de calcul de la Part dite Locale d’intéressement et reprenant les dispositions de l’accord de Groupe énoncé. Il est précisé que la conclusion d’un accord d’entreprise déterminant les modalités de calcul de la Part Locale d’intéressement emporte également adhésion des parties au dispositif prévu dans l’Accord d’orientation relatif à l’Intéressement et la Participation au sein du Groupe Schneider Electric, ainsi qu’aux Accords qui l’accompagnent, relatifs d’une part à la mise en place d’une Participation mutualisée, et d’autre part à l’Intéressement de Groupe. Sont ainsi concernées, à la date de signature du présent accord, toutes les Sociétés reprises en annexe du présent accord. Il a pour objet de définir l’augmentation exceptionnelle de bénéfice et de déterminer les modalités de partage de la valeur avec les salariés.
Article 2 – Définition du bénéfice net fiscal
Les Parties rappellent que le bénéfice net fiscal (ci-après « BNF ») s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail relatif à la réserve de participation, c’est-à-dire celui retenu au titre du calcul de l’impôt sur les sociétés de l’entreprise et diminué de l’impôt correspondant. Il est précisé que le dispositif de participation au sein de Schneider Electric en France repose sur un accord de Groupe relatif à la mutualisation de la Participation Légale entre les sociétés du Groupe Schneider Electric adhérentes du 29 juin 2006.
Article 3 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Article 3.1 Caractérisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Au regard des critères indicatifs définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties conviennent de considérer qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice correspond à une augmentation « extraordinaire » observée sur une année. Compte tenu du contexte de croissance dans lequel se trouve le Groupe Schneider Electric, les parties conviennent de définir un seuil d’atteinte du caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice distinct selon les années d’application du présent accord. Ainsi, le caractère exceptionnel de l’augmentation de bénéfices sera considéré comme atteint lorsque, à périmètre actuel, la somme des bénéfices nets fiscaux (tels que définis pour la formule légale du calcul de la réserve spéciale de participation) des entités du Groupe Schneider Electric en France visées en Annexe, sera égale ou supérieure :
pour l’année 2026 : à 100 millions d’euros ;
pour l’année 2027 : à 120 millions d’euros.
Article 3.2 Exclusion du calcul de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal en cas de survenance d’évènements exceptionnels
Les parties conviennent que, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, cette augmentation ne devra pas résulter d’opérations financières ou exceptionnelles, qui ne reflèteraient pas, par principe, une performance exceptionnelle en lien avec l’activité opérationnelle des sociétés membres de l’accord d’intéressement. Ainsi, les évènements exceptionnels non liés à l’activité opérationnelle du Groupe qui viendraient au cours d’une année impacter de manière significative les résultats ne sont pas pris en compte pour la caractérisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Sont notamment visés les évènements et opérations exceptionnels et financiers suivants :
la cession d’immobilisations ou d’actifs non courants générant des plus ou moins-values telles que la vente d’immeubles, la cession d’activités ou des réorganisations internes ;
les litiges et contentieux entraînant la perception de produits exceptionnels telles que des indemnités ;
le changement de méthodes comptables ou de réglementations générant des impacts sur le bénéfice net ;
le changement de la conjoncture économique ou opérations de bilan et de financement (rachat et/ou annulation d’actions propres, restructuration de la dette, couverture de change…) susceptibles de générer des impacts financiers non anticipables.
Article 4 – Modalité de partage de la valeur retenue en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Lorsque l’augmentation exceptionnelle du bénéfice définit à l’article 3 se réalise, la Direction et les Organisations Syndicales signataires conviennent d’attribuer un supplément d’intéressement selon les modalités définies à l’article L.3314-10 du code du travail et sous réserve que l’accord d’intéressement, en application duquel il est versé, à donner lieu à un versement. Dans ce cadre, une négociation aura lieu afin de définir le pourcentage de supplément d’intéressement attribué.
Article 5 – Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans couvrant les années 2026 et 2027. Le présent accord s’applique à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé totalement ou partiellement, à tout moment pendant sa période d’application, à la demande de l’une des parties signataires, par voie d'avenant signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que l'Accord initial et cela notamment en cas d'évolutions juridiques ou fiscales ayant une incidence sur le présent accord. Il est par ailleurs entendu que la négociation d'un tel avenant devra s’engager dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande et sera effectuée avec l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe. Cet accord sera déposé à la DREETS du lieu où a été déposé l'accord initial. Les parties signataires se rencontreront dans les meilleurs délais, en cas d’entrée d’une nouvelle société dans le périmètre du Groupe selon les modalités définies à l’article 1 du présent accord ou encore en cas d’évolution des périmètres juridiques ou hiérarchiques du Groupe, afin d’examiner les adaptations qui s’avèreraient nécessaires.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail par voie dématérialisée. Un exemplaire du présent accord sera publié, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail sur une base de données nationale. Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires.
Fait à Rueil Malmaison, le 22 juin 2026.
Pour la Direction des Sociétés du Groupe Pour les Organisations Syndicales
représentatives au niveau du Groupe
Directeur des Ressources Humaines CFDT
CFE-CGC
CFTC
Directeur des Affaires Sociales
CGT
FO
ANNEXE
Schneider Electric France Schneider Electric Industries MG Loire MG Alès SEEF Transfo Services SAREL France Transfo STIE Eckardt SE Alpes CEV Newlog SFG SE Aubenas IGE SESF SOLAR Spain SEMB SFCME PROSYST BEHAR SESE Aveva Schneider eStar