Accord d'entreprise SCHRADER

Un Accord portant sur la négociation annuelle obligatoire année 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

44 accords de la société SCHRADER

Le 26/04/2024










SCHRADER S.A.S.













ACCORD PORTANT SUR

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2024

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ACCORD PORTANT SUR

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNÉE 2024











Entre les soussignés :

La société SCHRADER S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins - 25 300 PONTARLIER

Représentée par

....., agissant en qualité de Directeur Général




De première part,



Et





L'organisation syndicale FO, représentée par .....,

Délégué Syndical

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par .....,

Délégué Syndical



De seconde part,









PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail relatif aux négociations annuelles obligatoires.

Cet accord a pour objet :

  • la détermination des augmentations salariales applicables au sein de l'Entreprise pour l'année 2024 (salaires effectifs);
  • le temps de travail (durée effective et organisation du travail) ;
  • le partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation et épargne salariale) ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de la carrière entre les femmes et les hommes;
  • les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et la mise en œuvre de dispositifs de régulation (article L 2242-17 du code du travail);
  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

Afin de remplir les objectifs ci-dessus énoncés, des négociations ont eu lieu, les 29 février, 10, 17 et 24 avril 2024 en présence de ..... pour FO, ..... pour la CFE-CGC, tous deux accompagnés de leur délégation et ....., Directeur Général.


Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD



Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel lié à la société SCHRADER par un contrat de travail (hors apprenti et contrat de professionnalisation).

Article 2 - CONTENU DE L'ACCORD


Article 2.1 – DISPOSITIONS SALARIALES


•Augmentations salariales 1er et 2ème collèges :
  • Augmentation générale de ….. au 1er juin 2024.
  • Augmentation individuelle de ….. au 1er juin 2024.

•Augmentations salariales 3ème collège :
  • Augmentation individuelle de …..au 1er juin 2024.
Le principe d'une augmentation minimale de ….. est fixée pour le 3ème collège, une proposition d'augmentation inférieure sera possible mais devra être argumentée.

Les primes de pompiers, retraite, mariage et primes d'équipe seront réévaluées au 1er juin 2024 de …..

PRIME VACANCES


La prime vacances est maintenue à ….. bruts et sera versée sur la paie du mois de juin.


COTISATION PATRONALE « ŒUVRES SOCIALES» ET « SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT »


La participation patronale de l'année 2024 aux œuvres sociales sera de …..conformément à l'accord portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE signé en date du 26 août 2019 avec rétribution directe aux salariés.

Cette somme est versée en mars de l'année en cours et calculée sur la masse salariale de l'année N-1 avec régularisation du versement selon la masse salariale réelle de l'année 2024 en début d'année suivante.

Une cotisation additionnelle de ….. par salarié présent au 1er juin de l'année 2024 sera versée au CSE au titre des œuvres sociales et culturelles.

La subvention de fonctionnement de l'année 2024 allouée par l'employeur au CSE sera de ….., calculée sur la masse salariale brute de l'année N-1 (2023). Ces sommes ont été versées en mars de l'année en cours et calculée sur la masse salariale de l'année 2023 (N-1).


Article 2.2 – DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


MODALITÉS DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ :

La journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour férié précédemment chômé, à savoir le

…...


Cette journée sera accomplie selon les modalités suivantes :

-Personnel en équipe : 8h de travail par équipe (une heure sera payée à …..)

-Personnel en journée à temps plein (7h18 ou 7h47) : effectuera 7h de travail quel que soit son horaire théorique et dans le respect des plages horaires
Entrée : 07 h 00 – 08 h 45 et 13 h 00 – 14 h 00
Sortie : 11 h 15 – 13 h 00 et 16 h 12 – 18 h 00
Avec minimum 1h de pause déjeuner et pas de reprise possible avant 13 h

-Personnel de journée 7h47 en RTT ce jour : restera en RTT sans rattrapage de jour férié

  • Personnel en forfait jours : effectuera une journée de travail

-Personnel à temps partiel : effectuera le temps de travail de 7h au prorata du temps partiel (ex : 50% = 3h ½) dans le respect des plages horaires obligatoires.
Pour le personnel à temps partiel ne travaillant pas habituellement ce jour, la journée de solidarité sera effectuée durant les semaines 46 à 50, le planning étant à établir avec le responsable.

  • Personnel de week-end effectuera sa journée de solidarité durant les semaines 46 à 50, les plannings étant à établir avec le responsable.

Les personnes ne désirant pas travailler la journée de solidarité, pourront poser :

-1 CP (congé payé)
-1 CA (congé supplémentaire d’ancienneté)
-1 JFM (jour férié mobile)
-1 JHD (jour d’habillage / déshabillage)
-Du crédit d’heures
-De l’avance d’heures
-1 RTT,
Sous réserve d’acceptation par la hiérarchie.

Les personnes dont le solde est à 0 pourront prendre 1 jour par anticipation.


Les personnes embauchées au cours de l’année 2024 ayant déjà effectué leur journée de solidarité chez leur précédent employeur doivent en fournir la preuve au service RH (mention sur leur fiche de paie ou via une attestation de la part de leur ancien employeur), elles en seront alors exemptées.


Article 2.3 – ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

La Direction s'engage à maintenir une égalité de traitement entre hommes et femmes et à respecter l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé en date du 27 juillet 2023. Une présentation du suivi des actions définies dans l'accord sur l'égalité professionnelle hommes/femmes a été réalisée au cours de la 2ème réunion NAO soit le 10 avril 2024.


Article 2.4 – DROIT À LA DÉCONNEXION


Afin de garantir aux salariés des périodes de repos sans aucun contact avec leur activité professionnelle et de préserver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, la société rappelle qu'un salarié a le droit d'éteindre tous moyens technologiques (ordinateur, téléphone portable...) lorsqu'il est hors temps de travail (notamment lors des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, jours de congés payés, JRTT, jours fériés non- travaillés) hors cas d'astreinte et situation impactant la sécurité de l’entreprise.

Le fait pour le salarié de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsqu'il est en dehors de son temps de travail ne pourra pas lui être reproché par sa hiérarchie.

La Direction assurera un suivi afin d'éviter toute dérive et s'engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au risque.


Article 2.5 – MESURES RELATIVES À L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS


La Direction s'engage à considérer les personnes reconnues handicapées lors des recrutements, à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de maintenir les résultats actuels, à savoir plus de 6% d'emploi de travailleurs handicapés sur 2024 de manière directe ou indirecte conformément à la loi, et travailler sur la prévention en partenariat avec le Médecin du travail et l'ingénieur ergonome.


Article 2.6 – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Les parties ont convenu de poursuivre la démarche initiée depuis 2017 sur la prévention des Risques Psycho-sociaux en informant tout nouvel embauché de ces risques et des moyens à disposition pour les prévenir et les guérir (Réseau Santé et Qualité de Vie au Travail).

La Direction confirme son intention d'améliorer les conditions de travail des salariés en poursuivant notamment la rénovation des locaux de l'entreprise pour améliorer leur accessibilité.


Article 2.7 – VALORISATION ET RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES


Les parties ont convenu d’engager des discussions sur la valorisation et la reconnaissance des compétences des salariés.

Les discussions permettront d’aborder successivement les points suivants :
  • Faire cohabiter le nouveau système de classification conventionnelle avec un système de reconnaissance individuelle dans l’entreprise,
  • Délier le symbolique existant du lien entre l’évolution professionnelle et la classification conventionnelle,
  • Appréhender les principes fondamentaux d’une démarche de gestion des compétences,
  • Trouver des indicateurs de mesure de la performance,
  • Identifier des leviers de reconnaissance.


Article 3 – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée d'un an, au titre de l'année 2024.


Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord prendra automatiquement fin au terme de cette période, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois (3) mois conformément aux dispositions des articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 4 – DÉPOT - PUBLICITÉ

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-7 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Par ailleurs, et conformément à l'article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l'entreprise.


Fait à Pontarlier, le 26 avril 2024

En 4 exemplaires originaux,


L'organisation syndicale FO,

..... (1)



Pour Schrader S.A.S.

..... (1)


L'organisation syndicale CFE-CGC,

..... (1)





















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