SCHROFF SAS, sise 4 rue du Marais à Betschdorf, représentée par Mr en sa qualité de Directeur de l’usine SCHROFF SAS et Mr , Responsable des Ressources Humaines (ci-après la « Société »),
d’une part ;
Les organisations syndicales représentatives dans la société :
CFTC, représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par Mr en sa qualité de Délégué Syndical
(ci-après les «
Syndicats »),
D’autre part ;
Ensemble, désignés les «
Parties » ou les « Partenaires sociaux »,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction ont décidé d’adapter la durée des congés d’ancienneté au sein de l’entreprise. En effet, compte tenue de la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie (CCNM) à compter du 1 er janvier 2024, les organisations syndicales représentatives et la direction ont souhaité aménager des congés d’ancienneté plus favorables en définissant des modalités issues de l’ancienne et de la nouvelle convention collective de la Métallurgie. Les congés d’ancienneté supplémentaires constituent également un élément d’attractivité, en particulier vis-à-vis du recrutement et des salariés arrivant sur le marché.
Article 1 – Congés supplémentaire et catégories de personnel concernées
La définition de l’ancienneté est celle visée par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM).
Des congés liés à l’ancienneté dans l’entreprise sont octroyés en fonction de sa durée et de l’âge de l’intéressé pour les Cadres (classification à partir de F11), à savoir :
Non cadres (classification A1 à E10 inclus)
1 jour supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans
un 2ième jour supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 15 ans
un 3ième jour supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 20 ans
Cadres (classification supérieure ou égale à F11)
1 jour supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an
2 jours supplémentaires de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 1 an et au moins 30 ans
un 4ième jour supplémentaire de congé si l’ancienneté est supérieure ou égale à 2 ans et au moins 35 ans
Les demandes de congés et leur gestion sont identiques à l’administration des congés payés classiques.
Article 2 – Communication
Après la signature du présent accord celui-ci fera l’objet d’une communication destinée aux salariés par le biais des canaux internes.
Article 3 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et, le cas échéant, la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 5 – Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juin 2024.
Article 6 – Formalités de dépôt et publicité
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’une notification à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. A l’issue du délai légal de notification (8 jours à compter de la date de notification du texte), le présent avenant sera déposé de la manière suivante :
En application de la loi Travail du 8 août 2016, le présent accord sera rendu public en version anonymisée format docx (sans la mention, à minima, des noms et prénoms des signataires et des négociateurs) + une version intégrale et signée en format pdf. Ces documents seront déposés auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Accompagné du récépissé de décharge de remise en main propre ou d’un accusé de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales après sa signature (par voie électronique, à la même adresse que ci-dessus)
Du bordereau de dépôt d’un accord d’entreprise
1 exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau
En outre 1 exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire