La SCM DES RADIOLOGUES DU BITERROIS, société civile de moyen, domiciliée au 20 rue de la Margeride, 34760 BOUJAN SUR LIBRON, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 338 046 345 00033, prise en la personne de , agissant en qualité de (suppression qualité)
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE au sein de la société suivante :
Le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.
PREAMBULE
Après plusieurs échanges et discussion, les parties ont entendu modifier les dispositions du chapitre 3 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Les autres articles demeurent.
Article 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
1.1 : Aménagement du temps de travail par période de six semaines
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société est mis en place sur un période de 6 semaines, de façon à pouvoir organiser et décompter le temps de travail non pas à la semaine mais à l’issue de la période définie.
L’activité de l’Entreprise est, dans une large mesure, sujette à des fluctuations d’activité, (absentéisme du personnel, congés des radiologues, maintenance technique…) ce qui justifie un tel aménagement de l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société. En effet, l’activité de la société répond à des contraintes qui sont :
Assurer la continuité des soins
Faire face aux variations d’activité
Répondre dans les meilleurs délais aux examens sollicités.
Réponses aux absences imprévues
L’article L 3121-44 du Code du travail, permettra un ajustement du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. En outre, le recours à l’aménagement du temps de travail sur 6 semaines maximum permettra un lissage du planning des salariés en CDI tout au long de l’année et évitera un recours excessif aux heures supplémentaires.
1.2 : Période de référence
L’organisation en période de 6 semaines du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, soit 210 heures sur la période de référence.
L’année calendaire sera donc composée d’au moins 8 périodes de six semaines étant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.
1.3 : Salariés concernés
Le présent chapitre d’aménagement du temps de travail s’appliquera pour l’ensemble du personnel suivant l’organisation des services et sites :
Les manipulateurs
Les agents d’entretien
Les salariés en CDD et les salariés à temps partiel sont inclus au dispositif de la période définie.
1.4 : Organisation du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est organisée sur une période de 6 semaines maximum, sans répétition de la période
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines de la période définie, la durée maximale hebdomadaire du travail (48H) pouvant être accomplie, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines des heures de travail en nombre inégal.
Par exemple le salarié qui travaille sur une période de 6 semaines pourra être amenés à travailler selon le planning suivant : Semaine 1 : 40h Semaine 2 : 32 h Semaine 3 ; 35 h Semaine 4 : 43h Semaine 5 : 29h Semaine 6 : 31 h
La répartition du temps de travail au sein la période définie ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié 6 jours par semaine sur plus de 2 semaines consécutives.
La durée des semaines variera entre 0h et 48h.
1.5 : Heures supplémentaires
Seules sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée de la période définie.
A ce titre, ces heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une déclaration (via les responsables plannings, le relevé d’heures). Les heures supplémentaires, qui ouvrent droit soit à paiement soit à une compensation en heures (dont la durée tiendra compte des majorations légales et / ou conventionnelles attachées aux heures supplémentaires), sont traitées prioritairement de la façon suivante :
Récupération des heures sur la période définie.
Paiement selon les dispositions légales et/ ou conventionnelles
Le repos pourra être pris par journée entière ou demi-journée dans un délai raisonnable pour les heures supplémentaires.
Il n’entrainera aucune diminution de rémunération. Les dates de repos seront demandées par le salarié, à l’intérieur de la période fixée ci-dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période ne pénalisant pas l’activité du service. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés sauf accord du responsable RH.
Le suivi des heures supplémentaires est réalisé mensuellement par le service RH au moyen des auto-déclaratifs remplis par les salariés et validés par le responsable hiérarchique.
1.6 : Heures complémentaires
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires en fin période de six semaines dans les limites suivantes :
Le nombre d’heures complémentaires doit rester inférieur ou égal au tiers du nombre d’heures prévues au contrat de travail,
La moyenne du total des heures effectuées en fin de période doit rester inférieur à la durée légale du travail à temps complet soit 35 heures hebdomadaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront nécessairement rémunérées.
En aucun cas, ces heures complémentaires ne pourront donner lieu à un repos compensateur.
1.7 : Rémunération
• Lissage de la rémunération
La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.
Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein, et proratisé pour un salarié à temps partiel (ex : 28h par semaines soit 121.33h par mois).
• Incidence des absences :
Les absences non rémunérées, de toute nature (la carence maladie, le congé sans solde, l’absence injustifiée du salarié…), sont déduites, au prorata de la durée de l'absence, selon la clôture de la paie, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d'absence rémunérée (exemple : salarié absent pour congés payés), le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
• Incidence des départs et arrivées en cours d'année :
Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail.
1.8 : Planning indicatif
Un planning annuel prévisionnel précisant les périodes ainsi qu’un programme indicatif de la variation de la durée du travails pratiqués pendant chacune des périodes sera communiqué en début aux salariés concernés et affiché dans l’entreprise, après consultation des représentants du personnel. Le planning indicatif sera communiqué aux salariés durant la première quinzaine de Janvier.
1.9 : Délais de prévenance en cas de modification
Les modifications de la programmation indicative des horaires doivent être notifiées par écrit aux salariés concernés par tout moyen (affichage, courrier, mail, logiciel …), au moins 14 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
La direction sollicitera pour les remplacements inopinés, les salariés volontaires.
A défaut de volontaire la direction modifiera le planning d’un ou plusieurs salariés étant précisé que, en tout état de cause, la direction veillera à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.
A cette fin, la direction s’engage à ne pas invoquer plus de 3 modifications de motifs justifiés différents par salarié, par mois calendaire (par cycle pour les salariés étant attachés à ce fonctionnement) entrainant une/des modifications de planning.
Exemple : Le salarié X se déclare en arrêt maladie du 1er janvier au 15 janvier. Les responsables de planning vont être amenés à modifier les horaires et jours de travail de plusieurs salariés et à plusieurs reprises durant la quinzaine, afin de palier à l’absence du salarié et de maintenir la continuité des soins. Dans ce contexte nous comptabiliserons qu’un seul motif sur le quota de 3. Le salarié Y se déclare en arrêt maladie du 10 au 20 janvier, il s’agira dans ce cas d’un deuxième motif.
Le délai pourra être réduit à 2 jours et notamment en cas de :
Urgences liées à un cas de force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur)
Survenance d’une épidémie/pandémie déclarée par une des autorités étatiques ayant pouvoir en la matière
Nécessité d’assurer la continuité des soins
Mise en place d’un plan blanc
Absence de salarié (hors congés payés programmés)
En cas de modification du planning inférieure au délai de prévenance de 2 jours, même en cas d’urgence, l’employeur devra obtenir l’autorisation écrite du salarié afin de modifier son planning. Les heures réalisées en plus seront intégralement payées ou récupérées selon le choix établit par le salarié sans lissage sur la période définie.
1.10 : Impact des entrées/sorties en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail, notamment pour le calcul des heures supplémentaires de la période. Ce prorata fixera le seul au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant à la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail proratisé, les heures correspondantes seront payées en heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Exemple : un salarié travaille 3 semaines uniquement sur la période de 6 semaine du fait de son embauche. Les heures supplémentaires seront versées au-delà de 105 heures effectuées sur la période (35 x 3semaines).
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures supplémentaires du cycle
Ces heures supplémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.
1.11 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Période de référence
L’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail au sein de la société est mis en place sur un période de 6 semaines, de façon à pouvoir organiser et décompter le temps de travail non pas à la semaine mais à l’issue de la période définie y compris pour les salariés à temps partiel.
Le temps de travail de la période annuelle sera proratisé à hauteur du temps de travail du salarié et il sera donc composé d’au moins 8 périodes de six semaines étant précisé que la semaine débute le lundi à 0h00 et s’achève le dimanche à 24h00.
Conditions et délais de prévenances
Comme pour les salariés à temps complet les modifications de la programmation indicative des horaires doivent être notifiées par écrit aux salariés concernés par tout moyen (affichage, courrier, mail, logiciel …), au moins 14 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur desdites modifications.
La direction sollicitera pour les remplacements inopinés, les salariés volontaires.
A défaut de volontaire la direction modifiera le planning d’un ou plusieurs salariés étant précisé que, en tout état de cause, la direction veillera à préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. A cette fin, la direction s’engage à ne pas invoquer plus de 3 modifications de motifs justifiés différents par salarié, par mois calendaire (par cycle pour les salariés étant attachés à ce fonctionnement) entrainant une/des modifications de planning. Exemple : Le salarié X se déclare en arrêt maladie du 1er janvier au 15 janvier. Les responsables de planning vont être amenés à modifier les horaires et jours de travail de plusieurs salariés et à plusieurs reprises durant la quinzaine, afin de palier à l’absence du salarié et de maintenir la continuité des soins. Dans ce contexte nous comptabiliserons qu’un seul motif sur le quota de 3.
Le salarié Y se déclare en arrêt maladie du 10 au 20 janvier, il s’agira dans ce cas d’un deuxième motif.
Le délai pourra être réduit à 2 jours calendaires et notamment en cas de :
Urgences liées à un cas de force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur)
Survenance d’une épidémie/pandémie déclarée par une des autorités étatiques ayant pouvoir en la matière
Nécessité d’assurer la continuité des soins
Mise en place d’un plan blanc
Absence de salarié (hors congés payés programmés)
En cas de modification du planning inférieure au délai de prévenance de 2 jours, même en cas d’urgence, l’employeur devra obtenir l’autorisation écrite du salarié afin de modifier son planning. Les heures réalisées en plus seront intégralement payées ou récupérées selon le choix établit par le salarié sans lissage sur la période définie.
Lissage de la rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.
Entrés et débats en cours de période
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, une absence sera calculée au prorata temporis du nombre d’heure de présence sur le mois concerné et la période d’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sera également proratisée, notamment pour le calcul des heures complémentaires de la période.
Ces heures complémentaires seront versées avec la paie suivant le dernier mois de la période d’application, ou lors de l'établissement du solde de tout compte en cas de départ du salarié concerné.
Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de la période correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel en fin de période.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale.
Tout salarié à temps partiel et travaillant sur une période définie peut effectuer sur une semaine ou plus un temps de travail supérieur à 35h. Cependant, à la fin de la période, la moyenne du temps de travail hebdomadaire ne pourra atteindre 35 heures.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations conventionnelles, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, 25% au-delà.
Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année entre en vigueur à compter
du 1er Janvier 2024. Il se substitue de plein droit aux anciennes dispositions mentionnées dans l’accord d’entreprise initial.
Article 3 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision ou la dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires ou remis en main propre contre décharge et signature et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD ET INTERPRETATION
4.1 : Interprétation :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 20 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
4.2 : Suivi de l’accord :
Une commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord. Cette commission sera composée d’un membre de l’équipe de l’équipe de direction ainsi que de deux membres du CSE choisis par les membres du CSE.
Durant la première année d’application du présent accord, la commission se réunira à trimestre échu.
Une fois la première année passée, cette commission se réunira au maximum une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 5 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale compétente.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires ;
Fait à BOUJAN SUR LIBRON, Le 13 février 2024
Pour la SCM Des Radiologues du BiterroisPour l’ Organisation Syndicale