AVENANT N° 8 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET REDUCTION DUTEMPS DE TRAVAIL
DU 1ER SEPTEMBRE 2000 DE LA SOCIETE SCORI
Entre
La Société
SCORI SA, dont le siège social est situé 4 Place de la Pyramide – 92800 Pureaux, Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 249 805, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part
Et :
L’organisation syndicale représentative dans la société :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical
D’autre part
La société SCORI et l’organisation syndicale pourront aussi être désignées comme les « Parties » au présent accord.
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
Préambule
Un accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été conclu, le 1er septembre 2000, au sein de l’UES SCORI SA/TERIS SA. Un avenant n°4 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été signé le 8 mars 2013 au périmètre de la société SCORI SA modifiant les dispositions de l’accord du 1er septembre relatives à l’aménagement de la durée du travail, pour l’adapter aux besoins et fonctionnement de la société. Un avenant n°6 à l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail a été signé le 4 avril 2014 au périmètre de la société SCORI SA modifiant les dispositions de l’accord du 1er septembre relatives au Compte Epargne Temps.
Suite à l’impact actuel du contexte économique difficile des industries cimentières sur l’activité de l’entreprise et des difficultés d’approvisionnement rencontrées par cette dernière, il est apparu opportun aux parties, de coordonner l’organisation du travail des collaborateurs à ces nouvelles contraintes. A cet effet,
Le présent avenant complète et modifie l’article 3 « Modalités d’aménagement du Temps de Travail applicables au personnel journalier non-cadre » de l’avenant 4 du 8 mars 2013
Par une disposition 3.0 précisant la répartition annuelle du temps de travail entre période de haute et basse activité
Par une modification du point 3.4.2 prévoyant une gestion et comptabilisation annuelle des heures supplémentaires des équipes d’exploitation
Le présent avenant complète et modifie également l’article 5.3 de l’avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er septembre 2000, portant sur la limite annuelle d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit
ARTICLE 1 – Modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel journalier Non-Cadres
1-1 - L’article 3 « Modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel journalier Non-Cadres » de l’avenant n°4 du 8 mars 2013 est complété de la nouvelle disposition 3.0 « Répartition annuelle du temps de travail : périodes de haute et de basse activité » rédigée comme suit :
« 3.0 Répartition annuelle du temps de travail : périodes de haute et de basse activité
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail prévue dans l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail du 1er septembre 2000 et de son avenant n°4, la durée du travail des salariés concernés est répartie sur l’année civile, dans la limite de 1 607 heures par an, conformément à la législation en vigueur. Afin d’adapter l’activité de l’entreprise aux fluctuations saisonnières et économiques, des périodes de haute activité et des périodes de basse activité sont définies chaque année, préalablement à leur mise en œuvre, par l’employeur après consultation du Comité Social et Économique (CSE).
3.0.1. Périodes de haute activité
Pendant les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée jusqu’à la durée maximale légale autorisée, soit 48 heures par semaine, ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sous réserve du respect des dispositions du Code du travail (articles L3121-20 et suivants).
3.0.2. Périodes de basse activité
Pendant les périodes de basse activité, la durée minimale hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, notamment en cas de contrat à temps partiel dérogatoire ou de situation particulière (congés, formation, arrêt maladie...).
3.0.3. Programmation indicative et modification
La programmation indicative des périodes de haute et de basse activité est communiquée aux salariés au moins 7 jours à l’avance, sous forme de calendrier prévisionnel. Cette programmation peut être modifiée en raison de nécessités liées à l’activité de l’entreprise, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (raisons d’encombrement, de sécurité, de respect des contraintes environnementales, de retard ou de surcroît d’activité). Dans la mesure du possible, la Direction de chaque établissement communiquera un planning indicatif annuel. ».
1-2 - Le point 3.4.2 de l’article 3, relatif au régime des heures supplémentaires du personnel d’exploitation, est aligné avec celui du personnel administratif ; il est désormais modifié et rédigé comme suit :
« 3.4.2 Pour le personnel d’exploitation : Les heures supplémentaires seront comptabilisées annuellement. Il est rappelé que les heures supplémentaires seront compensées sous une des formes suivantes. Elles pourront :
Soit donner lieu à un repos compensateur : en accord avec le salarié, en application de l’accord cadre conventionnel et conformément aux dispositions du Code du Travail, les heures supplémentaires et les majorations associées peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires ainsi récupérées ne s’imputeront pas sur le contingent annuel, fixé à 220 heures par an et par salarié. Le repos compensateur, dit de remplacement sera pris sous forme de demi-journée minimum, avec accord préalable du responsable de site ou du service pour le siège, dans le souci de la continuité du service et de l’adaptation de la capacité aux fluctuations de l’activité.
Soit être payées sous forme d’un complément de salaire assorti d’une majoration de 25%.
A titre exceptionnel, le solde d’heures supplémentaires accomplies par le personnel d’exploitation au 31 juillet 2025, pourront au choix du salarié :
Être payées selon le dispositif antérieur et faire l’objet d’un règlement unique sur la paie d’août 2025. A cet effet, elles ne seront plus comptabilisées au titre de l’année 2025.
Être maintenues dans le compteur d’heure supplémentaires, dans le cadre annuel de la modulation du temps de travail, tel que défini ci-dessus en référence à l’article 3.4 de l’avenant 4 sur l’aménagement du temps de travail. »
ARTICLE 2 – Gestion du Compte Epargne Temps
Le point sur la limite des droits stockés de l’article 5.3 de l’avenant n°6 à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er septembre 2000, est modifié et rédigé comme suit :
«
Limite des droits stockés
La totalité des jours de repos capitalisés annuellement ne doit pas excéder
15 jours par année civile.
Le plafond du Compte Epargne Temps est fixé à 80 jours. Le plafond est porté à 120 jours pour les salariés de plus de 55 ans. II est également rappelé que la valeur des droits épargnés ne peut dépasser le montant maximal garanti par I 'AGS. »
ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa signature et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025. Toutes les autres dispositions de l’article 3 de l’avenant n°4 du 8 mars 2013 et de l’article 5 de l’avenant n°6 du 4 avril 2014, demeurent inchangées.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire signé de cet avenant est remis à l’organisations syndicale représentative. L’avenant signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Il sera également affiché sur les panneaux dédiés à cet effet.
Fait à Puteaux, le 1er août 2025, en 4 exemplaires originaux,