Accord d'entreprise SDEI

Accord collectif d'entreprise relaif à l'organisation du temps de travail, au contingent annuel d'heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SDEI

Le 27/05/2025


top

SDEI

6, rue du Grand Fraîche

49300 CHOLET


SDEI

6, rue du Grand Fraîche

49300 CHOLET


Accord collectif d’entreprise relatif :

  • à l’organisation du temps de travail

  • au contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Accord collectif d’entreprise relatif :

  • à l’organisation du temps de travail

  • au contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

  • La société SDEI,
Représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de Gérant
d'une part,
ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

  • Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 26 mai 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par ..... …………. en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 26 mai 2025.
d'autre part,
ci-après dénommés « Les syndicats»

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

LA SOCIÉTÉ SDEI a absorbé la société REOREV INGENIERIE dans le cadre d’une cession le 04 février 2025.
Suite à cette cession et afin de permettre une transition douce, la société SDEI a décidé d’appliquer volontairement et de façon transitoire l’accord d’entreprise relatif à « l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution des jours de repos » signé le 28 mars 2024 par la société REOREV INGENIERIE
Toutefois il est apparu nécessaire de mettre à jour et compléter cet accord au regard des évolutions dans l’organisation des activités de la société SDEI nécessitant l’adaptation des règles applicables en matière de temps de travail à ces évolutions.
En effet, l’entreprise fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle. C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenu.
Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’aménagement et la durée du temps de travail au sein de la société SDEI.
En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 28 mars 2024, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc196400325 \h 2

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196400326 \h 5

Article 1 – Dispositions générales PAGEREF _Toc196400327 \h 5

1.1.Champ d’application PAGEREF _Toc196400328 \h 5

1.2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc196400329 \h 5

1.3.Durée du travail PAGEREF _Toc196400330 \h 5

1.3.1. Durée légale du travail PAGEREF _Toc196400331 \h 5

1.3.2. Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc196400332 \h 5

1.3.3. Durée maximale quotidienne du travail PAGEREF _Toc196400333 \h 6

1.3.4. Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc196400334 \h 6

1.3.5. Repos quotidien PAGEREF _Toc196400335 \h 6

1.3.6. Les Heures supplémentaires PAGEREF _Toc196400336 \h 6

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc196400337 \h 7

Article 2 – Modalités d’application par catégories PAGEREF _Toc196400338 \h 7

2.1. Salariés en CDI à temps plein non-cadres et cadres intégrés PAGEREF _Toc196400339 \h 7

a). Salariés concernés PAGEREF _Toc196400340 \h 7

b). Durée collective hebdomadaire du temps de travail à 38 heures et 39 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc196400341 \h 7

c). Modalités PAGEREF _Toc196400342 \h 7

d). Période de référence PAGEREF _Toc196400343 \h 7

e). Modalité d’attribution des JRTT PAGEREF _Toc196400344 \h 7

f). Incidence des absences PAGEREF _Toc196400345 \h 8

g). Embauche ou départ en cours d’année PAGEREF _Toc196400346 \h 9

h). Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc196400347 \h 9

i). Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc196400348 \h 9

2.2.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc196400349 \h 10

2.3. Salariés autonomes en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc196400350 \h 10

a. Catégories des salariés PAGEREF _Toc196400351 \h 10

b. Période de référence du forfait PAGEREF _Toc196400352 \h 10

C. Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc196400353 \h 10

d. Forfait réduit PAGEREF _Toc196400354 \h 11

e. Dépassement du forfait PAGEREF _Toc196400355 \h 11

f. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc196400356 \h 11

j. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc196400357 \h 11

k. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours PAGEREF _Toc196400358 \h 12

l. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc196400359 \h 12

m. Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc196400360 \h 12

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc196400361 \h 13

Article 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc196400362 \h 13

3.1. Politique salariale PAGEREF _Toc196400363 \h 13

3.2. Politique de l’emploi PAGEREF _Toc196400364 \h 13

3.3. Champ d’application PAGEREF _Toc196400365 \h 13

3.4. Portée de l’accord PAGEREF _Toc196400366 \h 13

3.5. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc196400367 \h 13

3.6. Durée PAGEREF _Toc196400368 \h 14

3.7. Révision PAGEREF _Toc196400369 \h 14

3.8. Dénonciation PAGEREF _Toc196400370 \h 14

3.9. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc196400371 \h 14

3.10. Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc196400372 \h 14




















CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Dispositions générales

  • Champ d’application


Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société SDEI, à l’exception des salariés ayant la qualité de cadre-dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, les VRP et les mandataires sociaux.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail et en conséquence ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

  • Objet de l’accord

Le présent accord définit la durée et l’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société SDEI.

Il annule et remplace l’ensemble des accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la société SDEI.

  • Durée du travail

1.3.1. Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.

1.3.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif :
  • les temps d’habillage et déshabillage,
  • le temps de douche
  • les temps de pause,
  • les temps de repas et casse-croute,
  • les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son hébergement (domicile, hôtel, etc.) au lieu d’intervention chez le client n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.
Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’une compensation financière calculée sur la base de ce que prévoit la convention collective correspondant au temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.
Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs en forfait jours dont la rémunération inclut également les temps de déplacement.

1.3.3. Durée maximale quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.
La durée journalière peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (pour les salariés exerçant une activité de montage sur les chantiers, une activité de maintenance et d'après-vente).

1.3.4. Durées maximales hebdomadaires
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une semaine ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut sur une période de 12 semaines maximum dépasser 44 heures.
Pour le personnel de montage sur chantiers, de maintenance et d'après-vente, la durée hebdomadaire moyenne ne peut pas dépasser 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures sur une période de 24 semaines consécutives.
Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

1.3.5. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, ce temps de repos quotidien peut être exceptionnellement réduit en deçà de 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour :
  • les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, ou entre les différents lieux de travail de celui-ci ;
  • les activités de garde, de permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production (notamment en cas de travail par équipes successives) ;
  • activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
  • activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Les salariés dont le repos quotidien aura été ainsi réduit devront bénéficier soit d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé et attribué le plus tôt possible, soit d'une contrepartie équivalente fixée d'un commun accord avec le salarié.

1.3.6. Les Heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service/la Direction.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les suivantes.

Il est rappelé également que pour les salariés en forfait jours la notion d’heures supplémentaires n’est pas applicable.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 2 – Modalités d’application par catégories

2.1. Salariés en CDI à temps plein non-cadres et cadres intégrés

a). Salariés concernés

Relève de cette catégorie, les salariés non-cadres et cadres intégrés (hors commerciaux itinérants, les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation) embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

b). Durée collective hebdomadaire du temps de travail à 38 heures et 39 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)

D’un commun accord entre la direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail sera en fonction des services soit de 38 heures ou de 39 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

c). Modalités

En fonction des services, la durée collective hebdomadaire de travail sera soit de 38 heures ou de 39 heures. En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT) pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

d). Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

e). Modalité d’attribution des JRTT

Les JRTT seront calculées mensuellement au fur et à mesure du temps de travail effectif réalisé.
Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.
Sont calculés les jours de RTT de la façon suivante :

  • Pour les salariés à 38 heures hebdomadaires

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 38 heures.
36 heures seront payées mensuellement aux salariés et 2 heures supplémentaires sont compensées par l'octroi de JRTT.
Ainsi, il sera attribué à tous les salariés de l’entreprise qui seront titulaires d’un contrat de travail en cours de validité, un nombre fixe de jours de RTT acquis en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence. A ce titre, il est rappelé que les salariés employés à hauteur de 38 heures par semaine (ou 164,67 heures par mois) bénéficient de 11 jours de RTT pour une année complète de travail.
Ces 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 11 jours de RTT est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week end) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés
227 jours X 7,40h travaillées par jour = 1679,80h
1679,80 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année
72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 11 jours par an, pour chaque année civile.

  • Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
37 heures seront payées mensuellement aux salariés et 2 heures supplémentaires sont compensées par l'octroi de JRTT.
Ainsi, il sera attribué à tous les salariés de l’entreprise qui seront titulaires d’un contrat de travail en cours de validité, un nombre fixe de jours de RTT acquis en fonction de la durée de présence effective au cours de la période de référence. A ce titre, il est rappelé que les salariés employés à hauteur de 39 heures par semaine (ou 169 heures par mois) bénéficient de 11 jours de RTT pour une année complète de travail.
Ces 2 heures supplémentaires travaillées portent à 2 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT. Le calcul des 11 jours de RTT est le suivant :
365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week end) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés
227 jours X 7,40h travaillées par jour = 1679,80h
1679,80 heures travaillées dans l’année – 1607 heures = 72,80 heures RTT dans l’année
72,80 heures RTT dans l’année / 7 h = 10,40 jours de RTT dans l’année
Les parties ont convenu, par souci de simplification, que le nombre de jours de RTT sera fixé à 11 jours par an, pour chaque année civile.

f). Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :
  • Les congés payés,
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions conventionnelles,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les JRTT,
  • Les jours fériés chômés,
  • Les éventuelles contreparties obligatoires en repos,
  • Le repos compensateur de remplacement,
  • Les heures de délégation,
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.
Ces absences n’entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :
  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail,
  • Les congés maternité et paternité,
  • Les jours de congés maladie,

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

g). Embauche ou départ en cours d’année

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

h). Modalités de prise des JRTT

La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées, ou de demi-journées de repos.
Ces JRTT ne pourront pas s’accoler aux congés payés légaux, sauf avec accord de la hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Les dates seront fixées :
  • A hauteur de 4 jours au choix de l'employeur,

  • Le solde selon des dates à fixer à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 3 jours calendaire à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence. Les jours RTT devront ainsi être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 décembre de chaque année. Il est expressément convenu entre les parties que les jours de RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.


i). Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. A cela s’ajoute le paiement des supplémentaires heures effectuées au-delà de durée légale de travail déduction faite de celles payées en récupération du temps de travail (RTT). Ainsi :
  • Pour les salariés travaillant 38heures hebdomadaires, 2 heures supplémentaires seront payées en RTT et 1 heure supplémentaire payée majorée avec le salaire du mois de référence ;

  • Pour les salariés travaillant 39heures hebdomadaires, 2 heures supplémentaires seront payées en RTT et 2 heures supplémentaires payées majorées avec le salaire du mois de référence ;





  • Salariés à temps partiel
Relève de cette catégorie l'ensemble du personnel de la société embauché à temps partiel.
La durée du travail des salariés employés à temps partiel étant inférieur à la durée légale, ils ne bénéficient pas de jours de réduction du temps de travail.

2.3. Salariés autonomes en forfait annuel en jours

a. Catégories des salariés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les salariés cadres relevant des Groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions, sont notamment concernés au sein de l'entreprise les salariés dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel ils sont affectés, comme les commerciaux, ou du service qu’ils dirigent et auxquels ils sont affectés pour les salariés ayant un rôle d’encadrement.
Il s’agit donc plus particulièrement des salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et des salariés non-cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

b. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

C. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
A titre informatif, il est précisé que pour calculer ce plafond sont déduits d’une année type de 365 jours :
  • 104 jours de week-end ;
  • 9 jours fériés ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • 9 jours de repos liés au forfait.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 30 jours ouvrables de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :
  • la durée fixée par leur forfait individuel ;
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Tout en étant libres d'organiser leur temps de travail, ils doivent également prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

d. Forfait réduit

En accord avec le salarié, une convention de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini au c) de l’article 2.3 du présent chapitre. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

e. Dépassement du forfait

Les salariés en forfait jour pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec l’employeur, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année donnée), à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10%.
Le nombre de journée de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser 10 jours sur la période de référence.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence dépasse 235 jours.
Un avenant au contrat de travail sera conclu entre les parties pour l’année concernée.

f. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans le forfait. Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
Les absences du collaborateur (ou son entrée ou sortie en cours de période) qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.
Par exemple, pour un salarié absent 4 mois pour cause de maladie non professionnelle, le nombre de jours compris dans le forfait pour les 8 mois de travail effectif est calculé de la manière suivante :
  • 4 mois d’absence pour maladie équivalent à 88 jours de travail.
  • 9 jours de repos / an = 3 jours de repos par période de 4 mois.
  • Le forfait est recalculé à 218 – 88 + 3 = 133 jours de travail sur les 8 mois d’exécution du contrat.
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :
(nombre de jours travaillés * salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

j. Evaluation et suivi régulière de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.
Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. 
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
  • Repos hebdomadaire
  • Congés payés
  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté)
  • Jours fériés chômés
  • Jours de repos liés au forfait
  • Autres en qualifiant la nature précise
Ledit formulaire devra être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi mensuel du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence par le supérieur hiérarchique.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Si le contrôle de ce document démontrait l'existence d'une absence de respect des durées maximales de travail et de repos, une charge ou une amplitude de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié sous un mois afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé et de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné.

k. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
  • de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • de sa rémunération ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

l. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précisera :
  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • la période de référence du forfait annuel ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 218 jours ;
  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié, incluant la majoration conventionnelle.

m. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone, etc.).
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, RTT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit à déconnexion, notamment en n’envoyant pas de courriels pendant les périodes concernées.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n’est pas respecté peuvent se rapprocher d’un membre de la direction ou de leur supérieur hiérarchique.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3 – Dispositions finales
3.1. Politique salariale
Le présent accord n'entraînera aucune réduction de rémunération.
La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l'effet de la modalité d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

3.2. Politique de l’emploi
La direction s'engage à tout mettre en œuvre pour favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

3.3. Champ d’application
Les dispositions de chacun des chapitres du présent accord s’appliquent à la catégorie de salariés définie dans chacun desdits chapitres, qu’ils soient rattachés ou non à un établissement secondaire.

3.4. Portée de l’accord
Le présent accord annule et remplace les règles et accords existant antérieurement à sa signature traitant des thèmes abordés dans le présent accord.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail en lien avec les thèmes abordés dans le présent accord, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Il est donc expressément convenu entre les parties que toutes autres dispositions applicables antérieurement conventionnellement ou non, contractuellement ou non, à titre d’usage ou non et non reprises dans les présentes deviennent caduques et non avenues.
En outre, les parties reconnaissent que tous thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de l’entreprise ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelle en vigueur.

3.5. Suivi de l’accord
Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.
Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.

3.6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt à compter du 1er juin 2025.

3.7. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande, aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.8. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

3.9. Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3.10. Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société SDEI selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS dont dépend la société SDEI;
  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont dépend la société SDEI.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société SDEI, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait en deux exemplaires originaux, à CHOLET, le 27 mai 2025


Pour la société SDEIPour le CSE

M………………………M….………..

Gérant

Membre Titulaire








Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas