Accord d'entreprise SDP

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 15/10/2021
Fin : 01/01/2999

Société SDP

Le 15/10/2021



ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société SDP

Société par Actions simplifiée
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 898 785 654
Dont le siège social se trouve 179, Avenue de Muret, 31300 Toulouse,

Représentée par

Monsieur Samuel CETTE,

Agissant en sa qualité de représentant légal de la société Présidente,

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la société SDP

D’AUTRE PART.





PREAMBULE :


La société SDP, créée en 2021, est une société de diffusion d’ouvrages pédagogiques destinés principalement aux écoles. Pour cette raison, l’activité de l’entreprise est fortement rythmée par les calendriers scolaires établis chaque année par l’Education nationale pour chaque académie.

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
En effet, il est apparu nécessaire, et dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise, de mettre en oeuvre de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux exigences spécifiques du secteur d’activité.
Sont notamment envisagées dans le présent accord l’annualisation du temps de travail et la possibilité de bénéficier d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres qui remplissent les conditions d’autonomie dans l’organisation de leur activité.
Pour rappel, l’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.
En l’espèce, le présent accord s’inscrit dans un souhait collectif d’adapter l’horaire de travail aux contraintes du calendrier scolaire, aux fins de :
  • Aborder avec souplesse et sans surcoût, les fluctuations d’activités sur l’année d’une part ;
  • Faciliter l’élaboration des plannings de travail dans le respect des droits des salariés, d’autre part.
A l’issue de la consultation, le personnel de l’entreprise, par 1 voix pour et 0 voix contre, a validé la mise en œuvre d’un tel dispositif selon les modalités définies dans le présent accord.

PRINCIPES ET DEFINITION


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dès lors, en application des dispositions légales, les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif (dans le respect des limites pour les salariés à temps partiel).

La pause s’entend d’un temps de repos, compris dans le temps de présence journalière, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1.Catégories de salariés concernés 


Sont concernés par la présente section, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, qui relèvent des dispositions de la section 2 du présent accord.

1.2 Période de référence


Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1.1, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Cette période de référence a été retenue, de la commune intention des parties, car elle correspond à l’année scolaire, ainsi qu’à l’exercice fiscal de l’entreprise.


ARTICLE 2 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL 


Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps complet, la durée annuelle du travail est de 1607 heures de travail effectif, pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la durée annuelle du travail, sur la période de référence, sera inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures, actuellement en vigueur.
Ces durées de travail s’entendent, pour une année complète d’activité, pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


3.1.Salariés à temps complet


L’annualisation permet, en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, de faire varier l’horaire hebdomadaire, d’une semaine à l’autre sur l’année, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles applicables, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel de 1 607 heures de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires donneront, en principe, lieu à paiement, en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire, telles que résultant des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Toutefois, pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires pourra, au choix de la direction et du salarié, être remplacé par un repos compensateur équivalent.

En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées.

La prise de ce repos compensateur s’effectuera selon les modalités prévues par les articles D 3121-18 et suivants du Code du Travail, relatifs aux contreparties obligatoires en repos.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande expresse de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, solliciter une autorisation écrite de la direction. En aucun cas les salariés ne peuvent réaliser d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut, en aucun cas, conduire un salarié à dépasser les durées maximales de travail, définies par les dispositions légales et conventionnelles.

3.2. Salariés à temps partiel 


Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale de travail de 1 607 heures.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires seront réalisées à la demande expresse de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures complémentaires, le salarié devra, au préalable, solliciter une autorisation écrite de la direction. En aucun cas les salariés ne peuvent réaliser d’heures complémentaires de leur propre initiative.

Les heures complémentaires réalisées donneront lieu à paiement, en fin de période de référence, avec application des majorations de salaire, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures de nature à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

La société Editions SED s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel, et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


ARTICLE 4 : COMMUNICATION DES PLANNINGS DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 

4.1.Plannings de travail 

4.1.1. Fonctions supports

Sont considérées comme fonctions support, l’ensemble des activités de gestion qui ne constituent pas le cœur de métier de la société. Cela comprend les systèmes d’information, les ressources humaines, la finance et la gestion administrative, les achats, la logistique, le marketing et la communication, le juridique ainsi que les services généraux.
S’agissant des salariés relevant des fonctions supports de l’entreprise, un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail et des horaires de travail sera communiqué à chaque salarié.
Ce planning annuel sera notifié aux salariés, au moins 15 jours avant le premier jour de son exécution, sous forme d’un document en version papier ou informatique, remis à chaque salarié.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning, sous réserve des cas de modifications du planning.

4.1.2. Délégués commerciaux et pédagogiques


Au regard des spécificités liées à l’activité des membres de la force de vente, s’agissant des délégués commerciaux et pédagogiques, un planning prévisionnel d’annualisation précisant le nombre de jours travaillés par mois sera établi chaque année sur la base du calendrier défini chaque année, Académie par Académie, par l’Education Nationale.

Ce planning annuel sera notifié aux salariés, au moins 15 jours avant le premier jour de son exécution, sous forme d’un document en version papier ou informatique, remis à chaque salarié.

Les salariés sont tenus de se conformer au planning, sous réserve des cas de modifications du planning.

4.2.Modifications du planning 


Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modifications des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.

Les cas de modification des plannings sont les suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ;
  • Surcroît exceptionnel d’activité ;
  • Opportunité d’opérations commerciales (salons) ou de développement.

Dans ces hypothèses, les salariés concernés seront informés des modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf en cas d’urgence ou d’accord des salariés concernés.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que les congés sans solde).

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 6 : ABSENCES

6.1. Périodes travaillées et rémunérées

Les absences justifiées sur les périodes rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

6.2. Périodes non travaillées et rémunérées par l’employeur


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise telles que les congés payés ou absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.

6.3. Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences du fait du salarié pour des motifs tels que retards, congés sans solde, journées d’absence sans justificatif…) font l'objet d'un décompte en fonction du nombre réel d'heures d'absence.

Le nombre réel d'heures d'absence correspond au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer, conformément au planning de travail de l’année considérée.

Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune heure en planification, le nombre d’heures d’absence retenue correspond au nombre d’heures journalier de l’horaire moyen de lissage soit 7 heures pour un temps plein.

ARTICLE 7 : ENTREE-SORTIE DE SALARIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE


En cas d’embauche au cours de la période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour le temps restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Si, en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée de la manière suivante :

  • En cas de solde de compteur positif : Le salarié bénéficiera du paiement d’heures complémentaires ou d’heures supplémentaires (selon que le salarié est à temps complet ou à temps partiel) ;

  • En cas de solde de compteur négatif : le salarié qui aura perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à l’horaire réellement accompli devra restituer l’indu généré. Les parties sont convenues que la durée du préavis, applicable le cas échéant, permettra d’opérer une régularisation. A défaut de préavis ou en l’absence de compensation suffisante au cours du préavis, il sera opéré une retenue sur le solde de tout compte.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 8 : CHAMP D’APPLICATION

8.1.Catégorie de personnel concerné

Seuls les salariés appartenant à la catégorie des cadres ont la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, sont exclusivement concernés par la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait en jours les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

8.2.Période de référence


La période de référence du forfait annuel en jours est la période de 12 mois consécutifs, courant à compter du 1er septembre jusqu’au 31 août de l’année suivante.

Cette période de référence a été retenue, de la commune intention des parties, car elle correspond à l’année scolaire, ainsi qu’à l’exercice fiscal de l’entreprise.

ARTICLE 9 : DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés visés à l’article 9.1. du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours de 216 jours (jour de solidarité inclus), pour une année complète de travail, et pour un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

ARTICLE 10 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Les salariés concernés par le présent article se verront proposer par la direction une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La mise en œuvre de cette convention est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein de son contrat de travail, soit par un avenant contractuel.

Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
  • Le nombre de jours travaillés ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

ARTICLE 11 : DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, et se décompte en journées ou demi-journées.

ARTICLE 12 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera, d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Afin de conserver une durée de travail de 216 jours par année de référence, conformément à l’article 10 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaire sera ajusté, à la hausse ou à la baisse, selon la formule de calcul suivante :


  • Nombre de jours total de la période de référence - nombre de samedi et dimanche de la période de référence - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence - 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence

  • Nombre de jours théoriquement travaillés - 216 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires.


Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera calculé chaque année, selon les modalités indiquées ci-dessus, afin que le nombre de jours effectivement travaillés ne dépasse pas 216 jours.

ARTICLE 13 : PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris au cours de la période de référence, et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire ni être reportés au-delà du 31 août de l’année suivante, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles ou avec l’accord express de la Direction.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière ou demi-journée.
Le positionnement des jours de repos, par journées ou demi-journées, se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec la direction, le salarié qui le souhaite pourra renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires, sous réserve du respect d’un plafond maximal annuel de 228 jours travaillés.

En contrepartie de ces jours effectués au-delà de 216 jours et jusqu’à 228 jours travaillés, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire fixée à 10 %.
L’accord entre le salarié et la direction sera établi par écrit, par voie d’avenant à la convention individuelle de forfait, lequel fixera le nombre de jours travaillés pour l’année concernée et rappellera le taux de majoration applicable.

L’avenant à la convention individuelle de forfait sera valable pour l’année de référence en cours, et ne pourra être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 14 : SUIVI DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS

Le forfait en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours ou de demi-journées travaillées et du respect du repos quotidien et hebdomadaire prévu par le présent accord, ainsi que de la charge de travail.

Chaque mois, le salarié procèdera à la saisine, sur son poste informatique, via un tableau Excel mis à sa disposition (ou tout autre outil informatique de suivi) du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire (RH)
  • Jours fériés (JF)
  • Congés payés (CP)
  • Jours de repos supplémentaires (JRS)
  • Autres (absence ou maladie)
Ce document sera soumis au contrôle du supérieur hiérarchique, au moins une fois par mois, étant précisé que le salarié relèvera, si nécessaire, à cette occasion les anomalies dans la prise de son repos quotidien et hebdomadaire.

Un récapitulatif annuel sera effectué et soumis à la signature du salarié.

ARTICLE 15 : MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Bien que n’étant pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le personnel en forfait jours bénéficie d’un certain nombre de garanties ayant pour finalité de suivre et de contrôler leur activité, et d’éviter que la charge de travail du salarié ne soit excessive, entrainant des durées hebdomadaires de travail déraisonnables.



15.1.Temps de repos


Les salariés dont le travail est décompté en jours sur l’année bénéficient a minima :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ;
  • De 6 jours de travail maximum par semaine ;
  • D’une pause de 20 mn consécutives, dès lors que la durée quotidienne de travail est d’au moins 6 heures.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Dans cette perspective, le salarié renseignera, chaque mois, un planning prévisionnel de travail, qui sera transmis à l’employeur.

Dans la semaine qui suivra cette remise, la Direction devra porter une appréciation sur cette programmation indicative, au regard notamment de l’article L 3121-60 du Code du Travail.

Enfin, une fois le mois écoulé, il appartiendra à la direction de contrôler que la charge de travail est restée raisonnable. Les outils de suivi susmentionnés permettront de déclencher l’alerte.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur, qui recevra le salarié dans les huit jours, et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié en forfait jours et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, la direction pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

15.2.Entretien annuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction organisera, une fois par an, un entretien avec le salarié en forfait jours pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Lors de cet entretien, le salarié et la direction feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique pourront définir ensemble des mesures de préventions et de règlement des difficultés, qui seront alors consignés dans le compte rendu de cet entretien annuel.

ARTICLE 16 : ABSENCES


Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos supplémentaires :
les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non;
les absences pour maternité ou paternité ;
tout autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié en application des dispositions conventionnelles de branche.
les heures de délégation des représentants du personnel.
Comme tout salarié, le salarié en forfait jours peut bénéficier d’un congé parental après la naissance d’un enfant. Il est alors soumis à la réglementation de droit commun relative au congé parental.
En application des dispositions de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées par l’employeur les demi-journées ou journées perdues par suite d’interruption collective du travail résultant notamment de causes accidentelles, intempéries ou cas de force majeure.

ARTICLE 17 : ENTREE-SORTIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.

Exemple : en cas de départ au 30 juin, le forfait est ramené à 180 jours travaillés pour l’année concernée (216 x 10/12).


Inversement, en cas d’arrivée cours de l’année de référence, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 216 jours travaillés.

SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 : VALIDITE DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord sera ensuite déposé par la Direction de la société SDP, auprès de la DREETS ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes de Toulouse dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt.

ARTICLE 19 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 20 : DENONCIATION – REVISION

20.1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.
En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

20.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires originaux, le 15/10/2021.

Pour la société SDP

Monsieur Samuel CETTE

Représentant légal de la société Présidente

ET

Le personnel de l’entreprise

Mise à jour : 2024-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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