Article 5 : Objet et définitions PAGEREF _Toc195546115 \h 5
5.1Définition du déplacement professionnel PAGEREF _Toc195546116 \h 5 5.2Définition du temps de déplacement PAGEREF _Toc195546117 \h 6
TITRE II – Gestion des déplacements - Contreparties PAGEREF _Toc195546118 \h 6
Article 6 : Gestion des déplacements professionnels sur des jours habituellement travaillés PAGEREF _Toc195546119 \h 6
6.1Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc195546121 \h 6 6.2 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année PAGEREF _Toc195546122 \h 7
Article 7 : Gestion des déplacements professionnels contraignants et leurs contreparties PAGEREF _Toc195546123 \h 7
7.1Le déplacement professionnel présentant une « contrainte particulière » PAGEREF _Toc195546126 \h 7 7.2La mission professionnelle nécessitant de passer le week-end ou un jour férié chômé sur place PAGEREF _Toc195546127 \h 8 7.3La mission professionnelle nécessitant de travailler le week-end ou un jour férié chômé PAGEREF _Toc195546128 \h 8
Article 8 : Gestion de la contrepartie PAGEREF _Toc195546129 \h 9
TITRE III – Santé et sécurité PAGEREF _Toc195546130 \h 9
Article 9 : Favoriser les moyens de communication distanciels PAGEREF _Toc195546131 \h 9
Article 10 : Veiller au respect des temps de repos des salariés en déplacement PAGEREF _Toc195546132 \h 9
TITRE IV – Frais liés aux déplacements PAGEREF _Toc195546133 \h 10
Article 11 : Politique en matière de prise en charge des frais de déplacement PAGEREF _Toc195546134 \h 10
TITRE V – Dispositions finales PAGEREF _Toc195546136 \h 11
Article 13 : Durée de l’avenant PAGEREF _Toc195546137 \h 11
Article 14 : Commission de suivi PAGEREF _Toc195546138 \h 11
Article 15 : Dénonciation et révision de l’avenant PAGEREF _Toc195546139 \h 11
Article 16 : Dépôt de l’avenant et communication PAGEREF _Toc195546140 \h 12
Préambule
Le Groupe SEB est composé de plusieurs entités juridiques sur le périmètre français. Afin de renforcer la synergie entre ces différentes sociétés et d’harmoniser les pratiques, de nombreux accords de Groupe sont conclus avec les partenaires sociaux et ce, dans l’objectif de constituer un socle social solide et équitable.
En matière de déplacements professionnels, un accord de Groupe a été signé le 3 mars 2020 avec pour enjeu principal de définir un cadre global et commun à tous les salariés du Groupe en France.
Toutefois, et considérant le fait que les besoins ont évolué depuis sa signature, que des difficultés pratiques ont été rencontrées dans sa mise en application et que les dispositions de l'article 5.2 ont été annulées par une décision de justice, il est apparu nécessaire de le renégocier afin de clarifier les dispositions régissant les déplacements professionnels.
La direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis pour élaborer le présent avenant, destiné à se substituer aux dispositions de l'accord initial et à mettre fin à l'ensemble des usages et pratiques informelles qui s'étaient développés au fil du temps. Ce nouvel avenant vise à instaurer des règles claires, précises et uniformes concernant les déplacements professionnels.
Au cours de la négociation, les parties ont convenu d’axer la philosophie de cet avenant sur la sécurité des salariés. C’est pour cela que les contreparties en repos ont été privilégiées. Il est rappelé également que les déplacements doivent autant que possible être anticipés, s’effectuer en priorité sur les jours et les temps de travail, qu’ils doivent permettre aux salariés de préserver leurs temps de repos et que les contraintes particulières doivent être réduites au maximum.
Les parties ont également souhaité rappeler qu’en cohérence avec les engagements du Groupe en matière de préservation de l’environnement, les salariés devront en priorité étudier les modes de transport à impact environnemental réduit (covoiturage, train ...) lorsqu’ils partent en déplacement professionnel. Article 1 : Substitution aux dispositions initiales
Le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions conclues le 3 mars 2020. Article 2 : Extinction des usages antérieurs
Il est convenu entre les parties que l'ensemble des pratiques et usages antérieurs à la signature du présent avenant et qui ne sont pas expressément reconduits, sont désormais éteints.
La suppression de ces usages a pour objectif de garantir une application uniforme et équitable des nouvelles dispositions entre l’ensemble des sociétés du périmètre de l’avenant, en évitant toute ambiguïté ou inégalité de traitement entre les salariés. Les parties signataires s'engagent à respecter et à faire respecter cette extinction, afin d'assurer la cohérence et la clarté des règles en vigueur. Article 3 : Maintien des dispositions de branche en matière de déplacement professionnel
A titre dérogatoire, il est convenu entre les parties que les dispositions relatives aux déplacements professionnels figurant aux articles 128 et 131 à 137.2.3 de la convention collective nationale de la métallurgie, tels que rédigés à la date de la signature du présent avenant, continueront de s’appliquer en complément des dispositions du présent avenant pour les sociétés appartenant à cette branche d’activité. De même, les éventuelles dispositions plus favorables d’autres conventions de branche applicables au sein du Groupe et relatives aux déplacements professionnels continueront de s’appliquer. TITRE I – Champ d’application et définitions Article 4 : Champ d’application 4.1 Bénéficiaires Les dispositions du présent avenant sont applicables à tous les salariés travaillant sur le territoire français pour l’une des sociétés françaises du Groupe parties au présent avenant (hors salariés expatriés). 4.2 Exclusion En raison de l’étendue de leur périmètre professionnel, des fortes responsabilités occupées, du niveau de rémunération perçu et surtout de leur large et réelle autonomie, les cadres classés H15 à I18 par la Convention collective nationale de la métallurgie sont exclus des dispositions du présent avenant. Sont également exclus les salariés qui ont une fonction commerciale majoritairement itinérante compte tenu de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent, dès lors qu’ils ne disposent pas d’un lieu de travail habituel. Par exception, les parties conviennent que les déplacements et activités liés à des évènements exceptionnels (salons en particulier) qui ne génèrent pas d’ores et déjà de contreparties spécifiques au sein de leur société d’appartenance, seront régis par les dispositions du présent avenant dès lors que ces évènements n’entrent pas dans le cadre des missions habituelles de ces salariés. Article 5 : Objet et définitions Le présent avenant a pour objet de déterminer les contreparties aux temps de déplacement professionnel dans les sociétés françaises du Groupe et ce, en application de l’article L.3121-4 du Code du travail. Le présent avenant n’a, en revanche, pas vocation à se substituer à la politique voyages et frais de déplacement du Groupe qui continue de régler la question des frais occasionnés lors d’un déplacement professionnel.
Définition du déplacement professionnel
Le déplacement professionnel se définit comme le déplacement effectué par un salarié pour accomplir une mission temporaire sur un lieu différent du lieu d’exercice habituel de son travail, y compris suivre une formation obligatoire ou issue du plan de développement des compétences de l’entreprise, et qui entraine à cette occasion une certaine contrainte et des frais inhabituels. Les parties ont également souhaité rappeler les points suivants :
Le domicile du salarié est le lieu de sa résidence principale sur le territoire métropolitain ;
Le lieu habituel du travail est le lieu où le salarié exerce effectivement sa prestation de travail. En cas de pluralité de lieux habituels de travail selon les jours de travail ou les semaines, sera considéré comme lieu habituel de travail, le lieu où le salarié exerce la majorité de sa prestation de travail ;
Lorsqu'une mission n'est pas formalisée par un avenant ou une lettre de mission, les dispositions du présent avenant s'appliquent par défaut ;
Le déplacement doit être organisé à l’initiative de l’employeur ;
La durée du déplacement domicile-travail est calculée en utilisant le référentiel Via Michelin (itinéraire le plus rapide), ou en utilisant le site internet du réseau de transport en commun le cas échéant.
Définition du temps de déplacement
Le temps de déplacement est le temps nécessaire pour se rendre sur un autre lieu d’activité que son lieu de travail habituel. Le temps de déplacement ouvrant droit aux contreparties prévues dans le titre II du présent avenant se définit comme
le temps excédant le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre, chaque jour ouvré, de son domicile à son lieu de travail habituel. Pour ne pas pénaliser le salarié habitant loin de son lieu de travail, ce temps de trajet habituel domicile – travail sera d’une durée maximale fixée à 1h. Le temps de trajet habituel devra être renseigné par chaque salarié sur Horoquartz avant le premier déplacement suivant l’entrée en vigueur du présent avenant.
Lorsqu’un salarié doit, par obligation professionnelle
, se rendre sur son lieu de travail habituel le jour de son déplacement professionnel, le temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif à partir de ce lieu. L’employeur décide en dernier ressort de la nécessité du passage préalable par le lieu habituel de travail.
TITRE II – Gestion des déplacements - Contreparties Les parties ont souhaité rappeler que tout en s’efforçant de privilégier les modes de transport à impact environnemental réduit, l'employeur déterminera le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission. Par ailleurs, les dispositions du présent titre ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que le déplacement ou le mode de déplacement est aménagé par le salarié pour tenir compte de ses contraintes ou de ses souhaits personnels (sauf situation de handicap ou restrictions médicales validées par le médecin du travail). Il est enfin rappelé que le manager reste décisionnaire des modalités d’organisation d’un déplacement professionnel. Article 6 : Gestion des déplacements professionnels sur des jours habituellement travaillés
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Le temps de déplacement des salariés dont le temps de travail est décompté en heures donnera lieu, à titre de contrepartie, à un repos équivalent après déduction du temps de trajet habituel. Ce repos intègrera un compteur spécifique et visible sur Horoquartz.
Si un déplacement au cours d’une journée habituellement travaillée venait réduire la durée de travail quotidienne d’un salarié, les parties conviennent qu’il verrait sa durée du travail quotidienne maintenue en tant que temps de travail effectif. En conséquence, ce temps de déplacement considéré comme temps de travail effectif sera déduit du compteur de repos. Prenons l’exemple d’un salarié qui met habituellement 30 minutes pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel et qui a une durée du travail journalière de 7h.
Si, lors d’un déplacement professionnel, le temps pour se rendre sur le lieu de travail occasionnel est de 4h (2h le matin et 2h le soir) et que le salarié travaille ses 7h habituelles, 7h vont être comptabilisées en temps de travail effectif et 3h vont intégrer le compteur de repos (4h moins 1h de trajet habituel).
Si, lors d’un déplacement professionnel, le temps pour se rendre sur le lieu de travail occasionnel est de 4h (2h le matin et 2h le soir) et que le salarié travaille 5h, 7h vont être comptabilisées en temps de travail effectif et 1h va intégrer le compteur de repos (4h moins 1h de trajet habituel moins 2h intégrées dans le TTE).
Si, lors d’un déplacement professionnel, le temps pour se rendre sur le lieu de travail occasionnel est de 4h (2h le matin et 2h le soir) et que le salarié travaille 8h, 8h vont être comptabilisées en temps de travail effectif (ouvrant droit aux majorations éventuellement afférentes) et 3h vont intégrer le compteur de repos (4h moins 1h de trajet habituel).
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 8 du présent avenant. 6.2 Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année Tous les cinq déplacements, excédant de plus de deux heures la durée de leur temps de trajet habituel, les salariés en forfait jours, bénéficieront, d’une contrepartie en repos égale à une demi-journée, dans la limite de trois jours par an. Dans le cas où le salarié effectue un aller-retour au cours d’une même journée, un seul déplacement sera comptabilisé.
Prenons l’exemple d’un salarié qui met habituellement 30 minutes pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel.
Si, lors d’un déplacement professionnel, le temps pour se rendre sur le lieu de travail occasionnel dure 5h (2h30 le matin et 2h30 le soir), un déplacement professionnel sera comptabilisé dans le décompte des cinq jours.
Si, lors d’un déplacement professionnel, le salarié se déplace un lundi avec un temps de déplacement de 2h30, et rentre le mardi avec, de nouveau, un temps de déplacement de 2h30, deux déplacements professionnels seront comptabilisés dans le décompte des cinq déplacements.
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 8 du présent avenant. Article 7 : Gestion des déplacements professionnels contraignants et leurs contreparties
Les parties ont conscience du caractère contraignant que peuvent revêtir certains déplacements professionnels et ont souhaité accorder aux salariés qui les réalisent une contrepartie supplémentaire.
Le déplacement professionnel présentant une « contrainte particulière »
Les parties ont convenu d’accorder aux salariés une contrepartie supplémentaire lorsqu’au cours d’une semaine donnée, au moins un déplacement présente une contrainte particulière.
La notion de contrainte particulière comprend :
Le déplacement professionnel un jour de repos hebdomadaire : samedi et/ou dimanche (ou autre jour pour les salariés qui travaillent habituellement le samedi) ;
Le déplacement professionnel un jour férié ;
Le déplacement professionnel entraînant un décalage horaire de plus de 6 heures ;
Le déplacement professionnel impliquant un trajet en voiture ou train de plus de 6 heures ;
Le déplacement professionnel impliquant un trajet par avion de plus de 8 heures (temps d’attente inclus).
Si un ou deux déplacements effectué(s) au cours d'une semaine donnée présente(nt) au moins l’une de ces contraintes particulières, il(s) ouvrira(ont) droit à une demi-journée de repos.
Si trois déplacements ou plus effectués au cours d'une semaine donnée présentent au moins l’une de ces contraintes particulières, ils ouvriront droit à une journée de repos.
L’octroi de cette contrepartie en repos est limité à douze jours par an. Ce plafond intègre le quota de jours prévu à l’article 6.2 du présent avenant. En cas de dépassement de ce plafond et de circonstances exceptionnelles (tels que des voyages lointains et répétés...), des dispositions particulières pourront être discutées avec le service des ressources humaines et le manager afin de garantir la sécurité du salarié et un repos suffisant.
Cette contrepartie en repos accordée en cas de contrainte particulière s’ajoute à la contrepartie prévue aux articles 6.1 et 6.2 du présent avenant.
Par exemple, si au cours d’une semaine donnée, le salarié se déplace le samedi et le dimanche, il lui sera accordé une demi-journée de repos. Par ailleurs, si au cours d’une semaine donnée, le salarié se déplace un jour férié ainsi que le samedi et dimanche, il lui sera accordé une journée de repos.
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 8 du présent avenant.
La mission professionnelle nécessitant de passer le week-end ou un jour férié chômé sur place
Le salarié contraint de passer un jour de week-end (samedi ou dimanche) ou un jour férié chômé (non travaillé au sein de son établissement) loin de son domicile en raison d’une mission professionnelle, bénéficie d’une demi-journée par jour de week-end ou jour férié chômé passé sur place.
L’octroi de cette contrepartie en repos n’entre pas dans la limite de douze jours par an de l’article 7.1. Il est par ailleurs rappelé que ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 8 du présent avenant.
La mission professionnelle nécessitant de travailler le week-end ou un jour férié chômé
Lorsqu’une mission professionnelle implique de travailler le week-end (samedi et/ou dimanche) ou un jour férié chômé, ce temps de travail suit le régime habituel de traitement du temps de travail effectif applicable au salarié.
Les parties conviennent par ailleurs que le salarié amené à travailler un week-end ou un jour férié chômé bénéficie d’une contrepartie en repos de 50 % :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : chaque heure travaillée le week-end ou un jour férié chômé ouvrira droit à un repos d’une demi-heure.
Pour les salariés en forfait jours : le travail d’une journée entière le week-end ou un jour férié chômé ouvrira droit à un repos d’une ½ journée.
L’octroi de cette contrepartie en repos n’entre pas dans la limite de douze jours par an de l’article 7.1 et ne se cumule pas avec celle de l’article 7.2 lorsque le salarié passe un jour de week-end sur place et/ou un jour férié chômé et qu’il travaille également ce jour.
Les modalités de gestion de cette contrepartie en repos sont prévues à l’article 8 du présent avenant. Article 8 : Gestion de la contrepartie
Les déplacements devront nécessairement être enregistrés sans délai dans l’outil de gestion des temps pour pouvoir déclencher la contrepartie en repos, et en tous cas dans le mois M du retour du salarié de son déplacement.
Le salarié devra fournir les justificatifs demandés par le service Ressources Humaines.
La contrepartie en repos déclenchée le mois M intègrera un compteur de repos spécifique et devra être prise au plus tôt, et en tous cas au plus tard le dernier jour du mois M+1. A défaut, elle sera perdue.
La prise de cette contrepartie en repos est soumise à la validation du manager. Toutefois, elle doit en priorité être prise au retour du déplacement et le manager ne pourra, en tout état de cause, refuser une prise dans ce délai impératif d’un mois. En cas de nécessité exceptionnelle de service, il devra ainsi identifier avec le salarié une autre date dans le délai d’un mois et lui faire positionner le repos.
Le repos doit en priorité être pris par demi-journée ou par journée.
Les parties souhaitent rappeler que les contreparties prévues au titre II du présent avenant ont pour vocation de préserver la santé et la sécurité des salariés et qu’en conséquence, elles ne peuvent pas être monétisées. TITRE III – Santé et sécurité
En raison de la dimension internationale du Groupe, les salariés peuvent être amenés à effectuer des déplacements tant en France qu’à l’étranger.
A ce titre, le Groupe SEB met tout en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Article 9 : Favoriser les moyens de communication distanciels
Les parties rappellent que l'utilisation des technologies de communication telles que la visioconférence (notamment Teams ...) doit être privilégiée. Ces outils permettent d'organiser des réunions et des formations à distance, minimisant ainsi la nécessité des déplacements physiques.
Avant d'envisager un déplacement pour une réunion ou une formation, une évaluation préalable de la nécessité de ce déplacement doit être effectuée en concertation avec le manager. Cette réflexion doit inclure une analyse des conditions et des alternatives possibles, favorisant ainsi les solutions en distanciel lorsque cela est possible. Article 10 : Veiller au respect des temps de repos des salariés en déplacement
Les parties rappellent que :
Les déplacements professionnels doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures. En cas de retour tardif de déplacement professionnel, l’heure de démarrage de la journée de travail le lendemain matin sera adaptée. Il est ainsi demandé aux managers de ne pas programmer des réunions matinales avec leurs salariés au retour d’un déplacement.
Le télétravail peut être privilégié au retour de déplacement professionnel pour les salariés éligibles dans le respect des dispositions applicables au sein du Groupe afin de permettre d’éviter les temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail. En outre, les salariés qui bénéficient du télétravail régulier sont autorisés à télétravailler une journée supplémentaire à leur retour d’un déplacement induisant un décalage horaire important (E.U, Asie… de plus de 6 heures), en plus de leurs journées de télétravail hebdomadaires.
Dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, un échange spécifique sera consacré à l’examen des déplacements professionnels du salarié au cours de l’année écoulée. Cet échange aura pour objectif de faire un bilan des déplacements réalisés, en identifiant leurs impacts sur l’organisation du travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la santé et la sécurité du salarié ; identifier d’éventuelles difficultés rencontrées (fréquence, durée, conditions de déplacement, moyens de transport, etc.) ; et évaluer les besoins d’adaptation en matière d’organisation des déplacements.
Les salariés en déplacement conservent leur droit à déconnexion tel que prévu par l’accord QVCT.
Afin de réduire les risques d’accidents liés à la fatigue, les parties ont convenu des dispositions suivantes pour les déplacements professionnels :
Si le salarié doit partir de chez lui avant 6h30 du matin, il a la possibilité de se déplacer la veille et de passer la nuit à l'hôtel près du lieu de mission.
Si le salarié doit rentrer chez lui après 21h, il a la possibilité de passer la nuit à l'hôtel et de n'effectuer le trajet retour que le lendemain matin.
Par ailleurs, lorsque le salarié participe à des réunions ou formations organisées sur plusieurs jours consécutifs, il est convenu qu’il aura la possibilité de passer la nuit à l’hôtel en cas de trajet aller ou retour supérieur à 1h30. Également, et par accord avec la direction, cette possibilité pourra être accordée en cas d’autres circonstances exceptionnelles. TITRE IV – Frais liés aux déplacements Article 11 : Politique en matière de prise en charge des frais de déplacement La politique de gestion des frais liés à un déplacement est prévue par la politique voyages et frais de déplacement IRH 00 030 (version en vigueur du 13 septembre 2022 à la date de la signature du présent avenant). Afin d’éviter au maximum l’avance de frais, plusieurs solutions sont possibles :
Le système de prépaiement sera privilégié, pour l’ensemble des salariés, auprès d’Egencia pour les hôtels partenaires de cette plateforme de réservation.
Des cartes « affaires » seront proposées aux salariés amenés à se déplacer régulièrement.
Le présent avenant n’a pas vocation à modifier la politique Groupe en matière de frais liés à un déplacement mais uniquement de faire référence à l’existence d’une note Groupe édictant les règles en la matière. Il est entendu que ces règles pourront être modifiées unilatéralement par le Groupe. Article 12 : Frais de garde d’enfants
En cas de déplacement professionnel nécessitant des frais supplémentaires de garde d’enfants de moins 14 ans, une participation aux frais de garde sera accordée à hauteur de 50€ (maximum et sur justificatif) par jour de déplacement, et ce dans la limite de 10 jours par an. TITRE V – Dispositions finales Article 13 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1 septembre 2025. Article 14 : Commission de suivi
La commission de suivi du présent avenant est composée de :
5 membres par organisation syndicale
5 représentants de la direction
Cette commission se réunira au mois d’avril 2026 puis tous les deux ans aux mêmes périodes. Elle sera chargée de s’assurer de l’adéquation des présentes dispositions à leur réalisation effective, et d’échanger sur les éventuelles adaptations à apporter à la politique voyages et frais de déplacement du Groupe.
Jusqu’à son intégration définitive dans le champ d’application du présent avenant (au plus tard, le 31 décembre 2026), un point sur l’intégration de Krampouz sera fait lors de chaque commission de suivi. Article 15 : Dénonciation et révision de l’avenant Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par le Code du travail. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des parties se réunira alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent avenant entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent avenant. Dans l’hypothèse de proposition de révision partielle du présent avenant par l’une des parties, les dispositions nouvelles ne pourraient entrer en vigueur que si l’avenant est signé par l’ensemble des parties de l’avenant initial. Les parties au présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer
moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Article 16 : Dépôt de l’avenant et communication
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail,
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et communiqué aux salariés par voie d’affichage et/ ou courriel. Une communication présentant les nouvelles mesures de l’accord sera également établie et transmise aux salariés, ainsi qu’un rappel sur la politique de déplacement.
Fait à Ecully, le 28 04 2025 En 8 exemplaires originaux
Pour le Groupe SEB périmètre France,
M. XXXX, Directeur des Relations Sociales
Pour la CGT :
XXXX Mme XXXX Mme XXXX M. XXXX
Pour la CFDT :Pour FO :Pour l’UNSA :
M. XXXXMme XXXX M. XXXXM. XXXX M. XXXXMme XXXX M. XXXX M. XXXXM. XXXXM. XXXX M. XXXXM. XXXX