Accord d'entreprise SEB DEVELOPPEMENT

Accord relatif au compte épargne temps Groupe SEB 2025-2026-2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société SEB DEVELOPPEMENT

Le 24/10/2024












Accord relatif

au compte épargne temps

Groupe SEB

2025-2026-2027



Entre les Sociétés :

  • SEB DEVELOPPEMENT S.A.S, au capital de 3 250 000 € dont le siège social est 112 Chemin du MOULIN CARRON - 69130 ECULLY CEDEX ;


  • ROWENTA FRANCE S.A.S, au capital de 8 000 000 € dont le siège social est Chemin du Virolet - B.P 815 - 27200 VERNON ;


  • CALOR S.A.S, au capital de 44 000 000 €, dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY CEDEX ;


  • TEFAL S.A.S, au capital de 7 065 088 € dont le siège social est 15 Avenue Des Alpes, ZAE Rumilly Est - Bp 89 - 74156 Rumilly Cedex ;


  • SEB S.A.S, au capital de 18 000 000 €, dont le siège social est Rue de la Patenée - 21261 SELONGEY CEDEX ;


  • SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S, au capital de 768 665 € dont le siège social est rue des Chars - B.P.1 - 70310 FAUCOGNEY ;


  • GROUPE SEB MOULINEX S.A.S, au capital de 20 000 000 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY CEDEX ;


  • GROUPE SEB FRANCE S.A.S, au capital de 42 033 850 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY CEDEX ;


  • GROUPE SEB EXPORT S.A.S, au capital de 5 790 624 € dont le siège social est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY CEDEX ;


  • GROUPE SEB RETAILING S.A.S, au capital de 1 000 000 € dont le siège est 112, Chemin du Moulin Carron - 69130 ECULLY CEDEX ;


Ci-après désignées « 

le Groupe SEB périmètre France », représentées par Madame Directrice Générale Adjointe, Ressources Humaines du Groupe SEB, dûment mandatée par chacune des sociétés.


D’une part,

Et,


Les coordonnateurs syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives dans le Groupe SEB

D’autre part,








Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc180653011 \h 4

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc180653012 \h 4

1.1Sociétés concernées PAGEREF _Toc180653013 \h 4

1.2 Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc180653014 \h 5

Article 2 – Tenue du compte et valorisation du CET PAGEREF _Toc180653015 \h 5

Article 3 – Alimentation du CET PAGEREF _Toc180653016 \h 5

3.1. Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR limitée à l’équivalent d’un mois de salaire brut PAGEREF _Toc180653017 \h 5

3.2. La prime de vacances PAGEREF _Toc180653018 \h 8

3.3. Les RTT PAGEREF _Toc180653019 \h 8

3.4. Les congés d’ancienneté PAGEREF _Toc180653020 \h 8

3.5. Le crédit d’heures PAGEREF _Toc180653021 \h 8

3.6. Le crédit jours PAGEREF _Toc180653022 \h 9

3.7. L’indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc180653023 \h 9

Article 4 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps PAGEREF _Toc180653024 \h 10

4.1. Plafonnement global PAGEREF _Toc180653025 \h 10

4.2. Plafonnement pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie PAGEREF _Toc180653026 \h 10

4. 3 Garanties des droits PAGEREF _Toc180653027 \h 10

Article 5 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps PAGEREF _Toc180653028 \h 10

5.1. Prendre un congé PAGEREF _Toc180653029 \h 11

5.2. Utilisation du CET de façon transitoire PAGEREF _Toc180653030 \h 12

5.3. Versement sous forme monétaire PAGEREF _Toc180653031 \h 12

5.4. Dons de jours pour enfants et conjoints malades PAGEREF _Toc180653032 \h 12

Article 6 – Demande du salarié PAGEREF _Toc180653033 \h 13

Article 7 – Conséquences des compteurs CET ne pouvant plus être alimentés PAGEREF _Toc180653034 \h 13

Article 8 – Cessation et transmission du compte PAGEREF _Toc180653035 \h 13

8.1. Cessation suite rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc180653036 \h 13

8.2. Cessation suite décès du salarié PAGEREF _Toc180653037 \h 13

Article 9 – Durée et suivi de l’accord PAGEREF _Toc180653038 \h 14

9.1. Durée de l’accord PAGEREF _Toc180653039 \h 14

9.2. Commission de suivi PAGEREF _Toc180653040 \h 14

Article 10 : Conditions d’entrée en vigueur, de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc180653041 \h 14

10.1. Entrée en vigueur PAGEREF _Toc180653042 \h 14

10.2. Révision, dénonciation et réexamen PAGEREF _Toc180653043 \h 15

Préambule

Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») est un mécanisme institué par accord collectif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

S’il constitue un avantage conventionnel pour les salariés, ce mécanisme doit pour autant être concilié avec les impératifs légaux liés au droit au repos. Les signataires rappellent que pour permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les salariés doivent pouvoir bénéficier de l’intégralité de leurs congés payés légaux sur la période de référence.

Les parties attachent également de l’importance sur l’utilisation des droits accumulés dans le CET dans la perspective notamment d’un départ en retraite anticipé ou pour alimenter leur Plan Epargne Retraite Collectif (ci-après « PERCO ») ou Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après « PERO »).

Néanmoins, tout en restant fidèle à ces principes, le Groupe SEB souhaite aussi éviter que les provisions relatives au CET ne prennent des proportions excessives.

Le présent accord de Groupe a pour objectif de fixer des règles communes d’alimentation et d’utilisation du compte pour l’ensemble des salariés français du Groupe SEB. Les signataires rappellent que cet accord fait suite aux précédents accords Compte Epargne Temps pour les années 2016 à 2018, 2019 à 2021 et 2022 à 2024, ainsi qu’à l’avenant n°1 du 1er juin 2024.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties se sont réunies les 12 septembre, 3 et 24 octobre 2024 afin de convenir des nouvelles dispositions applicables pour la période 2025-2027.

Le présent accord fixe la nature et les modalités de gestion du Compte Epargne Temps jusqu’au 31 décembre 2027. Il se substitue à toute règle ou usage antérieur ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

  • Sociétés concernées

Le présent accord s’applique au Groupe SEB périmètre France :

  • Calor S.A.S ;
  • Groupe SEB Moulinex S.A.S ;
  • Groupe SEB Export S.A.S ;
  • Groupe SEB France S.A.S ;
  • Groupe SEB Retailing S.A.S ;
  • Rowenta France S.A.S ;
  • SEB International Service S.A.S ;
  • SEB S.A.S ;
  • SEB Développement S.A.S ;
  • Tefal S.A.S.

Le périmètre des sociétés comprises dans le champ d’application de l’accord est susceptible de varier :

  • Par l’entrée dans le champ d’application de l’accord de toute société qui remplirait nouvellement les conditions, auquel cas la signature d’un avenant au présent accord sera nécessaire.

  • Par la sortie du champ d’application de l’accord de Groupe de toute société cessant de remplir les conditions, celle-ci interviendra de plein droit sans qu’il y ait de lieu de procéder par voie d’avenant rectificatif.


1.2 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés du Groupe SEB périmètre France, tel que défini au 1.1, peut bénéficier d’un compte épargne temps, et ce sans condition d’ancienneté.

Des dispositions particulières sont prévues pour les cadres dits « supérieurs ».
Les cadres dits « supérieurs » sont les cadres dirigeants, les membres du Comité exécutif (COMEX) et du Comité de Direction Générale (CDG), les cadres directement rattachés aux membres du COMEX (hors assistantes), les cadres occupant les fonctions de Directeur d’usine/d’établissement ou les cadres qui en raison de leur périmètre professionnel étendu, des fortes responsabilités occupées, du niveau de rémunération perçu et de leur large autonomie peuvent être considérés comme tels.



Article 2 – Tenue du compte et valorisation du CET

Le salarié est informé des droits figurant dans son CET sur son bulletin de paie.
Un compteur spécifique pour le congé N+1, prévu au point «Prise d’un congé supplémentaire dans l’année N+1 pour tous les salariés », sera visible par les salariés, via l’outil de suivi des congés Horoquartz, courant 2025.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée.

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Les droits versés par le salarié dans le CET sont tenus par l’entreprise et valorisés en heures ou en argent. La valeur de ces heures ou de ces jours suit l’évolution salariale de l’intéressé. Ainsi, cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation de l’épargne.


Article 3 – Alimentation du CET

Sept modalités d’alimentation sont envisagées pour l’ensemble des salariés, sous conditions, à l’exception des salariés ayant atteint les plafonds prévus à l’article 4 et des cadres dits « supérieurs ».

3.1. Le treizième mois / Prime d’objectifs GSR limitée à l’équivalent d’un mois de salaire brut

A/ Financement d’un congé supplémentaire dans l’année N+1 pour tous les salariés


Les dispositions du présent accord autorisent, dans les mêmes conditions, le versement du treizième mois et, pour les salariés de la société Groupe SEB Retailing (GSR) le versement de leur prime annuelle d’objectifs dans la limite d’un mois de salaire brut, dans leur compte épargne temps afin de bénéficier d’un congé supplémentaire dans l’année N+1, d’une durée maximale d’un mois.

Ces jours seront identifiés dans un compteur spécifique, tel que mentionné à l’article 2. S’ils n’ont pas été pris à l’issue de l’année N+1, ils sont payés sur la paie de décembre N+1.

Les parties ont souhaité préciser qu’il est possible d’échelonner ce congé d’un mois maximum (1er janvier au 31 décembre de l’année N+1), à partir d’un calendrier préétabli, validé de façon anticipée par le manager et par tranche minimale d’une semaine travaillée. Ce calendrier peut être modifié en accord avec le manager au maximum 3 mois avant la date de départ en congé.

De même, les parties précisent que les salariés peuvent décider de ne verser qu’une partie de leur 13ème mois/prime d’objectifs GSR dans le CET en vue de prendre un congé supplémentaire dans l’année N+1. Le 13ème mois/prime d’objectifs GSR est converti en jours entiers. En conséquence, lors de la conversion, l’éventuel reliquat sera payé au moment du versement du 13ème mois/prime d’objectifs GSR au cours de l’année N.
  • A titre d’exemple, si la conversion du 13ème mois ou de la prime d’objectifs GSR correspond à 20.3 jours, le montant correspondant aux 0.3 jours sera payé au moment du versement habituel du 13ème mois.

La validation du congé supplémentaire demandé par conversion du 13ème mois/ prime d’objectifs GSR ne peut en tout état de cause être donnée dans un délai supérieur à un mois.

Les congés positionnés non pris à l’initiative du manager doivent être repositionnés d’un commun accord dans les 3 mois qui suivent la date initialement prévue, avant le 31 décembre de l’année N+1. A contrario, les congés positionnés non pris à l’initiative du salarié seront automatiquement payés le mois suivant la date de prise initialement prévue.

Modalités du versement du 13ème mois ou de la prime d’objectifs GSR

  • Dans les sociétés où le 13ème mois est versé en deux fois (soit, à date, les sociétés Rowenta, S.A.S. SEB, SEB D., SIS, GSF et GSE), les salariés doivent se positionner avant le versement de l’acompte qui s’effectue au mois de juin. Ce choix vaut pour l’acompte de juin et le solde versé en novembre.
  • Pour la société GSR, les salariés peuvent percevoir des acomptes au cours de l’année N en amont du versement du solde de leur prime d’objectifs (versé en début d’année N+1 au titre de l’année N).
Il est convenu que les salariés doivent se positionner avant le versement effectif du solde de la prime due au titre de l’année N-1. Ce choix vaut pour ce solde et les éventuels acomptes qui pourraient être versés au titre de la prime rattachée à la période N.

  • A titre d’exemple, en 2025 (année N), un salarié perçoit le solde de la prime versée au titre de l’année 2024 (année N-1), et plusieurs acomptes au titre de 2025, soit année N.
Si ce salarié demande le versement de la moitié de la prime d’objectifs dans le CET (limitée à l’équivalent d’un mois de salaire brut), cette somme sera prélevée selon les modalités suivantes :
  • 50% du solde de la prime rattachée à 2024 et versée en 2025,
  • 50% de tous les potentiels acomptes qui seraient versés en 2025, au titre d’une prime due pour 2025.
Une communication sera faite auprès des salariés.



Conversion du 13ème mois ou de la prime d’objectifs de GSR

Le treizième mois et la prime d’objectifs de GSR versés dans le CET sont convertis en jours selon la formule suivante :

Nombre de jours affectés au CET = montant brut de la prime/taux journalier de base

Dans cette formule, le taux journalier de base est égal au salaire réel de base, avec ancienneté, hors majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche...etc.) divisé par le nombre moyen de jours travaillés par mois (exemple : 21,67 pour un temps plein).

Cette méthode de calcul s’applique également pour les salariés visés au 3.3 qui verseront l’intégralité de leur prime de vacances dans le CET.


B/ Alimentation pérenne du CET, sous conditions


Salariés de plus de 50 ans

Les salariés de plus 50 ans peuvent également verser dans leur CET leur treizième mois et, pour les salariés de la société Groupe SEB Retailing (GSR), leur prime annuelle d’objectif (dans la limite de l’équivalent d’un mois de salaire brut) dans les conditions suivantes :

  • Les salariés de plus de 50 ans peuvent verser la moitié de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR ;
  • Les salariés de plus de 55 ans peuvent verser la moitié ou l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR.


Cette possibilité se panache avec celle de financer un congé supplémentaire en N+1 (dans la limite de l’équivalent d’un mois de salaire brut pour la prime GSR).
La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre de l’année en cours.


Salariés en invalidité 1ère ou 2ème catégorie

Les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie peuvent verser l’intégralité de leur treizième mois / de leur prime d’objectifs pour les salariés GSR (Il est rappelé que les conditions liées à l’alimentation du CET peuvent être activées dans une limite globale de l’équivalent d’un mois de salaire brut pour la prime d’objectifs GSR).

La condition de classement en invalidité est appréciée à la date du versement.


C/ Alimentation PERCO/PERO


Les salariés ont la possibilité de verser sur leur CET une partie de leur treizième mois / prime d’objectifs GSR de manière provisoire afin d’alimenter leur PERCO/PERO dans la limite de 10 jours par an.

Dans les sociétés où le 13ème mois est versé en deux fois (soit, à date, les sociétés Rowenta, S.A.S. SEB, SEB D., SIS,GSF et GSE), les salariés doivent se positionner avant le versement de l’acompte qui s’effectue au mois de juin. Ce choix vaut pour l’acompte de juin et le solde versé en novembre.

  • A titre d’exemple, si un salarié demande en mai le versement de l’équivalent de 8 jours de son 13ème mois dans le CET, ces jours CET seront transférés selon les modalités suivantes :
  • 4 jours en juin ;
  • 4 jours en novembre ;
  • Sauf autre utilisation du solde du 13ème mois, le reliquat sera payé au moment du versement de l’acompte et du solde.

Cette modalité d’alimentation transitoire est également ouverte aux cadres dits « supérieurs » et aux salariés ayant atteint le plafond d’alimentation de leur CET.

3.2. La prime de vacances

Pourront verser l’intégralité de la prime de vacances dans le CET :
  • les salariés reconnus travailleurs handicapés (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH) ;
  • les salariés ayant obtenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) égal ou supérieur à 10% ;
  • les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie ;
  • les salariés assumant la responsabilité d'un enfant à charge, au sens fiscal du terme, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Ces conditions sont appréciées à la date du versement.

3.3. Les RTT

Les salariés doivent rester vigilants à anticiper la prise des jours RTT avant la fin de la période, étant rappelé que ces jours sont par nature des jours de repos. De même, les managers doivent impérativement faciliter cette prise.

Les salariés peuvent néanmoins décider de verser des jours/reliquats de RTT de l’année N-1 dans le CET en début de l’année N, dans la limite de quatre jours par an. Cette faculté doit demeurer un choix individuel du salarié.

3.4. Les congés d’ancienneté

Au 31 décembre, le reliquat des congés d’ancienneté est versé automatiquement dans le CET.

3.5. Le crédit d’heures

Le compteur de crédit d’heures mesure les heures supplémentaires et les majorations afférentes (après décompte des J.R.T.T). Selon les établissements, il est géré soit à l’année, soit à la semaine.
Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Une partie du crédit d’heures peut alimenter le CET.

Ainsi, les salariés ont la possibilité d’opter pour :
- le paiement partiel du crédit d’heures
- le paiement intégral du crédit d’heures
- le versement dans le CET de l’équivalent de 2 jours maximum de crédit d’heures
- le versement de l’équivalent de 10 jours maximum en vue d’alimenter le PERO/PERCO.

Sans action de la part du salarié avant la date de fin de la campagne :

  • L’équivalent de 4 jours de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 est maintenu dans le compteur de crédit d’heures ;

  • Puis, l’équivalent de 2 jours de crédit d’heures par an est versé automatiquement dans le CET ;

  • Enfin, l’éventuel reliquat de crédit d’heures acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie du mois de février, au plus tard.

Les heures mentionnées ci-dessus correspondent aux heures acquises avant le 1er janvier N.


3.6. Le crédit jours

Le compteur de crédit jours mesure les jours et demi-journées accomplies par le salarié au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié après décompte des J.R.T.T.
Ce compteur garantit une meilleure flexibilité en cours d'année pour le salarié.

Une part du crédit jours peut alimenter le CET.

Ainsi, les salariés ont la possibilité d’opter pour :
- le paiement partiel du crédit jours
- le paiement intégral du crédit jours
- le versement dans le CET de l’équivalent de 2 jours maximum de crédit jours
- le versement de l’équivalent de 10 jours maximum en vue d’alimenter le PERO/PERCO.

Sans action de la part du salarié avant la date de fin de la campagne :

  • L’équivalent de 4 jours de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 est maintenu dans le compteur de crédit jours ;

  • Puis, l’équivalent de 2 jours de crédit jours par an est versé automatiquement dans le CET ;

  • Enfin, l’éventuel reliquat de crédit jours acquis au titre de l’année N-1 et non utilisé dans les conditions définies ci-dessus sera payé sur la paie du mois de février, au plus tard.


3.7. L’indemnité de départ à la retraite

Afin de financer son départ à la retraite un salarié peut convertir jusqu’à 90% de son indemnité de départ à la retraite pour alimenter son CET.

Cette mesure s’applique également aux salariés pouvant prétendre à un départ anticipé dans le cadre d’une procédure amiante, sous réserve de la production de la notification de la CARSAT.

Cette mesure a pour objectif de faciliter l’organisation de la transition entre activité et retraite des salariés.

Dans un souci de bonne gestion des compétences et d’utilisation optimale de cette mesure, cette demande devra être effectuée au plus tard 6 mois avant le départ effectif du salarié à la retraite auprès du service RH. Au-delà de cette date, la mise en œuvre complète de cette mesure ne pourra être garantie.

Cette mesure sera soumise à la double condition suivante :
  • Fournir un relevé de carrière de la CARSAT à jour,
  • Fournir un courrier précisant l’engagement du salarié de prendre sa retraite à la fin de l’utilisation de son CET.

Cet engagement ne sera applicable que si le salarié remplit effectivement les conditions de départ à la retraite. Il est précisé que les salariés n’auront pas à justifier d’une notification de la CARSAT de date de retraite pour bénéficier de ce cas d’alimentation du CET (ni pour son utilisation), mais d’un simple relevé de carrière à jour.

Le temps épargné par cette mesure ayant vocation à être utilisé immédiatement, les parties ont convenu que l’alimentation par l’indemnité de départ à la retraite dans le CET n’est pas limitée par les plafonds prévus par l’article 4.

Cette modalité d’alimentation est également ouverte aux cadres dits « supérieurs ».


Article 4 – Maximum des droits inscrits dans le Compte Épargne Temps

4.1. Plafonnement global

Le CET est plafonné à :
  • 80 jours pour les salariés âgés de moins de 40 ans ;

  • 150 jours pour les salariés âgés de 40 à moins de 45 ans ;

  • 180 jours pour les salariés âgés de 45 à moins de 50 ans ;

  • 200 jours pour les salariés âgés de 50 à moins de 55 ans ;

  • 280 jours pour les salariés âgés de 55 à moins de 60 ans ;

  • 300 jours pour les salariés âgés de 60 à moins de 65 ans ;

  • 330 jours pour les salariés âgés de 65 ans et plus.


Les droits acquis antérieurement par certains salariés qui dépassent ce plafond seront maintenus en l’état. Les salariés concernés ne pourront toutefois plus alimenter leur CET.

La condition d’âge est appréciée à la date du 31 décembre de l’année en cours.

4.2. Plafonnement pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie

Pour les salariés en invalidité 1ère et 2ème catégorie, quel que soit leur âge, le CET est plafonné à

350 jours pour permettre un départ anticipé en retraite.


4. 3 Garanties des droits
Les droits acquis sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les limites fixées à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Pour les droits acquis qui excèdent ces limites, le groupe mettra en place un système de garantie financière conformément aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4.



Article 5 –Utilisation et indemnisation du Compte Épargne Temps

Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié dans les cas suivants pour :

  • Prendre un congé ;

  • Financer une période de temps partiel et/ou de départ en retraite anticipé dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité ;

  • Alimenter le PERCO/PERO ;

  • Percevoir une rémunération différée (par exemple, procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, au rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études) ;

  • Réaliser un don de jours.

Dans le cadre du financement d’un départ en retraite anticipé, il est précisé que cette mesure ne peut pas se cumuler avec le dispositif de temps partiel de fin de carrière. Ainsi, le salarié qui bénéficie d’un temps partiel de fin de carrière repassera automatiquement à temps plein au moment où il utilisera son CET pour financer un départ à la retraite.


5.1. Prendre un congé
  • Modalités de prise d’un congé


La durée minimale du congé est d’une demi-journée.

La prise de ce congé est soumise à une demande de validation préalable auprès du supérieur hiérarchique.
Il est précisé que la prise de jours de congés CET sous forme de temps partiel réparti sur l’année n’implique pas la signature d’un avenant au contrat de travail, et n’est pas conditionnée par l’exigence d’un statut de salarié à temps partiel.

  • Statut du salarié pendant la période d’utilisation du CET


Le congé CET est une période non travaillée gérée comme un congé.

En cas de maladie ou d‘accident intervenant en cours de congé CET, le congé restant sera payé au retour du salarié ou repositionné avec l’accord du manager.

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et frais de santé dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

  • Retour anticipé du salarié


Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

5.2. Utilisation du CET de façon transitoire
Il est rappelé la possibilité de faire transiter des jours dans le CET :
  • En vue de financer un départ à la retraite par le biais de l’indemnité de départ à la retraite dans les conditions indiquées au 3.7 ;
  • En vue de les épargner dans le PERCO et/ou PERO pour les jours issus du 13ème mois dans les conditions indiquées au 3.1.
Il est précisé que l’alimentation du PERO et du PERCO ne sera possible que dans la limite de 10 jours par an (cumul PERO et PERCO) afin que le régime fiscal et social de faveur puisse être applicable.

Ces possibilités sont ouvertes également aux cadres dits supérieurs et aux salariés ayant atteint le plafond d’alimentation de leur CET.

S’agissant des cadres dits supérieurs, à défaut de leur affectation sur le PERCO/PERO, les jours issus du 13ème mois seront payés.

5.3. Versement sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET.

Le compte épargne temps peut être utilisé par le salarié pour compléter sa rémunération.

Les demandes de sorties en argent (droits monétisables) peuvent être formulées chaque mois par les salariés.

Le solde du CET est versé sous forme monétaire en cas de cessation du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Le salarié peut aussi transférer tout ou partie des droits monétisables provenant de son compte épargne temps dans le PERCO/PERO du Groupe SEB.
Ces droits placés dans le PERCO/PERO bénéficient d’un régime social et fiscal spécifique dans les limites prévues par les textes en vigueur. Deux périodes de placement vers le PERCO/PERO sont organisées chaque année et sont portées à la connaissance des salariés par l’entreprise.

5.4. Dons de jours pour enfants et conjoints malades

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L 1225-65-1 al. 1 du Code du travail). Le don de jours de repos se fait pour un collègue déterminé appartenant à l’entreprise.

De tels jours de repos peuvent également être cédés à un salarié en cas de décès de son enfant ou de la personne à sa charge effective et permanente, le don pouvant intervenir dans l'année qui suit le décès.

Comme prévu dans l’accord QVCT applicable, et à titre dérogatoire, les parties conviennent d’étendre le bénéfice de ce dispositif à l’accompagnement du conjoint souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause.

Ce dispositif est aussi applicable au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail, à savoir un membre de sa famille (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré) ou toute personne handicapée ou âgée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables et à laquelle il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre personnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne (article L. 3142-25-1 du Code du travail).

Le caractère indispensable d’une présence soutenue et la nécessité de soins contraignants devront être attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Il en sera de même pour toute personne auprès de qui le salarié souhaite venir en aide et visée ci-dessus.


Article 6 – Demande du salarié

Les demandes de sortie du CET en temps inférieures à 1 mois, ou en argent, seront faites via l’outil de gestion des temps, à ce jour Horoquartz.

Pour les demandes de sortie du CET en temps entrainant des absences de longue durée (supérieures ou égales à un mois), les demandes devront être faites par écrit au service RH.


Article 7 – Conséquences des compteurs CET ne pouvant plus être alimentés

Plusieurs situations sont précisées :

  • Pour les cadres dits « supérieurs » déjà titulaires d’un CET : leur compteur est conservé jusqu’à utilisation ou paiement dans les conditions prévues par le présent accord.
  • Dans l’hypothèse où les plafonds seraient déjà dépassés, il est précisé que les compteurs seront conservés jusqu’à utilisation ou paiement dans les conditions prévues par le présent accord.


Article 8 – Cessation et transmission du compte

8.1. Cessation suite rupture du contrat de travail

En cas de mobilité intra-groupe vers une société disposant d’un CET, le salarié conservera, au sein de la société d’accueil, l’ensemble des droits épargnés sur son CET et acquis au sein de la société d’origine.

En cas de rupture du contrat de travail et à défaut de transfert des droits épargnés dans le cadre indiqué ci-dessus, le CET sera liquidé totalement.
Néanmoins, le salarié peut opter pour la consignation de ses droits épargnés inscrits à son compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions des articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.

8.2. Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


Article 9 – Durée et suivi de l’accord

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2027.

9.2. Commission de suivi

Il est institué une commission de suivi du dispositif, composée de :

  • 5 membres par organisation syndicale représentative au sein du Groupe,
  • 5 membres représentant la Direction.

Cette commission se réunira à l’issue d’une première période correspondant à la moitié de la durée de l’accord soit en juin / juillet 2026.


Article 10 : Conditions d’entrée en vigueur, de révision et de dénonciation
10.1. Entrée en vigueur

Le présent accord s’appliquera, pour chacune des sociétés du groupe couvertes par le présent accord, à compter du 1er janvier 2025.

10.2. Révision, dénonciation et réexamen

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi, ou dénoncé par accord unanime de l’ensemble des signataires, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


Article 11 : Communication, publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
  • avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SEB périmètre France.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage ou par courriel. Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com.

Enfin, la Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail. Il est décidé que le présent accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.


Fait à Ecully, le 24 octobre 2024

En 7 exemplaires originaux

Pour le Groupe SEB « périmètre France »,

Madame
Directrice Générale Adjointe Ressources Humaines du Groupe SEB





Pour la CFDTPour la CFE-CGC




Pour la CGTPour FO

Pour l’UNSA

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas