Accord d'entreprise SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

Accord d'entreprise NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SEB INTERNATIONAL SERVICES SIS

Le 18/01/2019







SEB INTERNATIONAL SERVICE

***

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les travailleurs handicapés

Entre :

La société SEB INTERNATIONAL SERVICE, Société par Actions Simplifiées au capital de 768 665 € dont le siège social est situé à Faucogney-et-la-Mer, 70310, Rue des Chars,
Ci-après désignée SIS,

D’une part,

Et,

La délégation CFDT,

D’autre part,


Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 (Art L 2242-5 à L 2242-14 du Code du Travail) et à l’issue des réunions du Jeudi 27 décembre 2018 et du Vendredi 11 janvier 2019 le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération

Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes :
  • Pour le personnel non Cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :
  • 1,2 % versé en février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019,

  • 0,4 % au 1er septembre 2019. 


  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
  • 0,4 % de la masse salariale intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.


  • Pour le personnel cadre :

  • Une enveloppe de 2 % de la masse des salaires cadres consacrée à la révision individualisée des salaires intégrant l’enveloppe égalité professionnelle Homme/Femme.

  • L’augmentation interviendra le 1er mars 2019.


  • Prime de vacances :

  • La prime de vacances est portée à 740 Euros.

  • Prime de transport :

  • Si 0 ≤ D < 2T = 0

  • Si 2 ≤ D < 8T = 1,50 Euros / jour

  • Si 8 ≤ D T* = 2 X D X 0,1

*: limite maxi de T à 5.00 € par jour.
  • Prime d’ancienneté :

  • Augmentation de la valeur du point de 2

    % à compter du 01/01/2019 : 6.70 € au lieu de 6.57 €


  • Médailles du travail :

  • 20 ans : 355 €
  • 30 ans : 520 €
  • 35 ans : 625 €
  • 40 ans : 730 €
  • PERCO:

Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur le maintien de l’accord Groupe relatif au PERCO afin de conserver un abondement maximal PERCO à

700 €.

Article 2 – Prime exceptionnelle (loi du 24 décembre 2018)

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.
Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires :

Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
  • Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
  • Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;
  • Percevoir un salaire de base brut inférieur à 2.800 €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Article 2.2 – Montant de la prime et critères de modulation :

Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1800 € = versement d’une prime nette de 500 € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € = versement d’une prime nette de 450 € ;
  • Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € = versement d’une prime nette de 350 € .
Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
  • Du temps de travail du salarié et ;
Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.
  • De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018.
Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.
De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.

Article 2.2 – Modalités de versement de la prime :

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019 et au plus tard le 31 mars 2019.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires. »

Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 3.1 – Organisation du temps de travail :

La direction maintient les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail définie par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en vigueur.

Article 3.2 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité a été fixée d’un commun accord entre la direction et les membres du CE, au vendredi 31 mai 2019 – Cf. réunion extraordinaire de CE du 4 décembre 2018.

Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respectée en matière de rémunération, de promotion professionnelle et d’accès à la formation (GPEC, CPF).

Article 5 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
  • L’emploi direct de travailleurs handicapés
  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
  • L’accueil de stagiaires,
  • L’application d’un accord collectif,
  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
6 personnes reconnues handicapées ont été employées au cours de l’année 2018 au sein de SEB INTERNATIONAL SERVICE sans compter les mi-temps thérapeutiques. Ces personnes sont salariées de l’entreprise. Par ailleurs, la direction a eu recours à des CAT pour effectuer certaines tâches de conditionnement.
A cet égard, les actions menées par l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Article 6 – Epargne salariale

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement ainsi que les versements volontaires peuvent être investis soit sur le Plan d’Epargne Groupe (PEG) – cf Accord du 1/10/2002 et de ses avenants, soit sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) – cf Accord du 11/10/2010 et de ses avenants.

Article 7 – Frais de Santé

En continuité de la démarche introduite par le Groupe SEB en 2016 avec la signature de son accord relatif au frais de santé, le Direction et les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une négociation portant sur une diminution de la cotisation versée à hauteur de 10 % en 2019 ainsi que d’une modification de la structure du ramp-up actuelle.
Il est rappelé que l’application de cette mesure est coordonnée par la signature d’un avenant majoritaire.

Article 8 – Publication de l’accord

Après sa signature, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Vesoul et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lure. Ce dépôt est effectué à la diligence de la Direction.
L’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage implantés dans les locaux de l’entreprise et réservés aux affichages obligatoires.

Fait à Faucogney-et-la-Mer, le 18 janvier 2019,
En 5 exemplaires originaux.


Pour la DirectionPour la CFDT

Directeur d’EtablissementDélégué syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir