Accord d'entreprise SEBASTIEN PAULIC

Accord sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SEBASTIEN PAULIC

Le 18/12/2025



SARL Sébastien PAULIC


Immatriculée au RCS
sous le numéro 50519906700024

Zone du Pont de Baud
56150 Baud





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














ENTRE LES SOUSSIGNES

La SARL Sébastien PAULIC
Dont le siège social est situé à Baud, Zone du Pont de Baud
Immatriculée sous le n° SIRET 50519906700024
Représentée par
Agissant en qualité de gérant



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL Sébastien PAULIC ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SARL Sébastien PAULIC est une entreprise dont l’activité est soumise à des variations d’activité liées notamment à la météo.

Soucieuse du bien-être de ses salariés mais également de la nécessité de répondre au mieux aux demandes de ses clients, elle a fait le choix de se doter d’outils permettant de faire varier le temps de travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

Dans cette optique, la SARL souhaite associer les salariés à sa démarche, en cohérence avec la politique sociale qui est la sienne.

Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

L’entreprise étant dépourvue de représentants du personnel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 3 décembre 2025,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 18 décembre 2025, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Sauf disposition spécifique, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).


Article 2 – TEMPS DE TRAVAIL


Définitions


Temps de travail effectif : Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Temps de trajet : Le temps de trajet s’entend du temps passé par un salarié pour se rendre :
  • De son domicile à son lieu de travail (trajet Aller / Retour),
  • D’un chantier à un autre au cours de la journée de travail.

Le temps de trajet domicile / lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de trajet effectué au cours de la journée de travail constitue un temps de travail effectif.

Illustration (à titre d’information, sans valeur contractuelle)
A ce jour, la Direction demande aux salariés de se rendre tous les matins et tous les soirs à l’entreprise.

Nature du trajet
Temps de travail effectif
Pas de temps de travail effectif
Domicile / entreprise

X
Entreprise / chantier
X

Chantier / chantier
X

Chantier / entreprise
X

Chantier / domicile
(sur accord de l’employeur)

X

Temps de pause : Le temps de pause est un temps d’arrêt de travail sur le lieu de travail ou à proximité, durant lequel le salarié est effectivement dégagé de son obligation de fourniture de travail.

Durées maximale de travail et répartition du travail


Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
  • 48 heures sur une même semaine.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes consécutives (pause déjeuner).

Le temps de pause déjeuner est au minimum de 30 minutes et au maximum d’1 heure 30 minutes.

Les salariés disposent d’une liberté dans la fixation de la durée de leur temps de pause dans les limites indiquées ci-dessous, sous réserve :
  • Du respect du planning de travail journalier et hebdomadaire,
  • Du respect des délais de livraison de chantier aux clients,
  • D’un temps de pause identique au sein du binôme.

Le temps de travail sera réparti de façon privilégiée sur 4 jours par semaine civile.
Si les circonstances l’imposent, le temps de travail pourra être réparti sur 5 jours par semaine civile.


Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS

3.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés ouvriers à temps complet sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 790 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 39 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord dès lors qu’ils travaillent majoritairement sur les chantiers.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge.

Le programme indicatif détermine les périodes de forte et de faible activité et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles (casse de matériel, absence d’un autre salarié notamment), le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur par le biais d’un système fiable d’enregistrement informatique ou manuel. Ce système garantit au salarié, semaine par semaine, la réalité des horaires effectués.

3.5 Heures supplémentaires

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 790 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, en plus de la rémunération prévue contractuellement.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7.80 heures = Volume horaire de référence


En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7.80 heures = Volume horaire de référence


Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 5 –FORFAIT ANNUEL EN JOURS

L’article 3.3 de la convention collective des salariés cadres des Travaux publics permet la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes tels que définis par le Code du travail.

5.1 Droit à la déconnexion

Afin de réaffirmer l’attachement de la Direction à la garantie du respect de la santé et de la sécurité de ses salariés ainsi qu’au nécessaire équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelles, il est rappelé que chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés qui reçoivent des e-mails en dehors de leurs temps de travail ne sont jamais tenus d’y répondre.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus par les salariés en dehors des temps de travail.

Il est vivement recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique ou d’autres outils de communication en dehors des temps de travail et pendant les repos et congés.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail ne peut être justifié que par la gravité et l’urgence de la situation.

5.2 Période de référence

Afin d’harmoniser la période de référence du forfait annuel en jours avec celle retenue dans le cadre du décompte du temps de travail sur l’année, il est entendu que le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours est décompté sur la période du 1er juillet au 30 juin.

Ainsi, un salarié soumis à ce dispositif devra travailler au maximum 218 jours pour une année complète de présence et un droit complet à congés payés, sur la période du 1er juillet au 30 juin. Le nombre de jours à travailler sera le cas échéant réduit afin de tenir compte des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévue par la convention collective.

Période transitoire du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026

A titre exceptionnel, et afin de faciliter la mise en œuvre de l’article 5.2, il est convenu que la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 constitue une période de décompte du temps de travail en tant que telle.

Le nombre de jours à travailler sur ladite période sera déterminé au prorata, selon le calcul suivant :
181 jours calendaires du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026
-52 jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-6 jours fériés tombant un jour ouvré
-9 jours de repos supplémentaires / 365 * 181 jours calendaires du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026


Article 6 –INDEMNITES DE TRAJET


6.1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent article s’applique aux ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont en situation de petit déplacement.

Les situations de grand déplacement sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.


6.2 – MONTANT DES INDEMNITES DE TRAJET


Selon l’article 8.7 de la convention collective de Travaux Publics (Ouvriers), « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »

Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévu par la convention collective est considéré par tous comme une source de lourdeur en terme de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.

En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de retenir une indemnisation forfaitaire de trajet sur la base de la zone 2 telle que définie par la convention collective applicable à l’entreprise.

A la date de signature du présent accord, l’indemnité forfaitaire de trajet retenue est ainsi de 104.06 € bruts par mois (soit 4.73 € x 22 jours ouvrés de travail par mois en moyenne).

Ce montant suivra les évolutions des dispositions conventionnelles en la matière.

Ce montant mensuel forfaitaire sera réduit à hauteur de 1/22è par jour ouvré au cours duquel l’ouvrier ne sera pas en situation de petit déplacement, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, accident du travail, travail à l’atelier …).

Article 7 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 9.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 8 – RENDEZ VOUS

En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.

Elle devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.

Article 9 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.


Fait à Baud, le 18 décembre 2025
En 3 exemplaires originaux (11 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Pour les salariés, Pour la SARL PAULIC TP

Voir le procès-verbal de consultation, Le Gérant,

En pièce jointe.

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas