Accord d'entreprise SECOURS CATHOLIQUE

Accord d'Entreprise N°56 Mise en conformité du régime obligatoire de remboursement de frais de santé au profit des salariés du Secours Catholique

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SECOURS CATHOLIQUE

Le 14/02/2023




ACCORD D’ENTREPRISE N°56

MISE EN CONFORMITE DU REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DU SECOURS CATHOLIQUE



Entre les soussignés:

  • Le SECOURS CATHOLIQUE, Association reconnue d'utilité publique, dont le siège social se situe 106 rue du Bac - 75007 Paris, représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et

  • le Syndicat C.F.D.T,
  • le Syndicat ASSO-Solidaires,
  • le Syndicat C.F.T.C,
  • le Syndicat CFE CGC.
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





























Préambule

Sans pour autant changer le système global de fonctionnement du régime frais de santé en vigueur dans l’association, les parties ont décidé de toiletter et mettre à jour l’accord N°43 signé en 2013 relatif à la mise en place d’un régime frais de santé.

En effet, l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail prévoit une mise en conformité des accords collectifs.

De plus, un ajustement de l’article relatif au montant maximum de la participation salariale s’avère nécessaire.

Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions en vigueur au sein du Secours Catholique et portant sur le même objet et met fin, notamment à l’accord N°43 signé le 28 mars 2013 et ses avenants.

Article 1: OBJET:

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire au profit des salariés du Secours Catholique visés à l’article 2.

Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


Article 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE :

Article 2-1 : Principe général : Adhésion obligatoire au régime de frais de santé

Tous les salariés du Secours Catholique adhèrent obligatoirement, sans condition d’ancienneté, au régime collectif de remboursement des frais de santé mis en place dans le cadre du présent accord.

La cotisation étant identique pour tous, quelle que soit la composition de la famille, les ayants droit du salarié définis par le contrat d’assurance et listés dans la notice d’information peuvent également être couverts par le présent régime.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et la Direction, et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (sauf cas de dispenses visés ci-dessous article 2-2).


Article 2-2 : Dispense d’adhésion obligatoire :

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui,

quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (ex-CMU).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la DRH. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de la DRH, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié et éventuellement ses ayants droit, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Dans tous les cas susvisés, il appartient au salarié de demander expressément la dispense au plus tard dans les 15 jours suivant la survenance de l’évènement justifiant la dispense, auprès de la DRH. Tout salarié n’ayant pas régulièrement exprimé sa demande de dispense d’adhésion dans le délai imparti est réputé adhérer obligatoirement au régime et sa part salariale de cotisation sera prélevée directement sur son salaire.



Article 3 : COTISATIONS

Article 3-1: Taux, assiette, répartition des cotisations:

La cotisation, exprimée en pourcentage, est identique pour tous les salariés, quelle que soit la composition de leur famille.

A compter du 1er janvier 2023, le régime obligatoire est financé par une cotisation égale à 4.58% du salaire brut limité à la valeur du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale.

Sur la cotisation totale, l’employeur participera à hauteur de 84 euros par mois et par salarié, quel que soit le montant réel de la cotisation totale.

La participation mensuelle du salarié ne pourra être inférieure à 0.44% du PMSS.

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote- part de cotisation à la charge des salariés.

A chaque évolution du PMSS, le montant de l participation employeur en euros sera recalculée pour qu’elle soit égale à la moitié du montant de cotisation le plus élevé.




Article 3-2 : Evolution ultérieure de la cotisation

L’évolution de la cotisation, en application des conditions prévues dans le contrat d’assurance signé entre le Secours Catholique et l’Assureur, sera répercutée à 65% sur la part salariale et à 35% sur la part patronale.
Il est également convenu ce qui suit:
Dès lors que, pour les salariés ayant un salaire inférieur ou égal à la médiane des salaires au Secours Catholique, le taux de prise en charge de la cotisation patronale par rapport à la cotisation totale deviendrait inférieur à 70%, les parties négocieraient à nouveau le montant, la répartition des cotisations ainsi que les garanties du contrat.
Les parties conviennent alors dans une telle situation, d’engager les négociations au moins 6 mois avant l’échéance du contrat et de ne dénoncer l’accord, selon les conditions prévues à l’article 9, que dans le cas d’un échec des négociations.




Article 4: MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL:

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, l’Association verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les dix jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans aucune indemnisation (ex: congé sabbatique, congé parental) peuvent demander à titre facultatif le maintien du présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation totale est à leur charge exclusive: ils ne bénéficient pas de la participation patronale.



Article 5: MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’ASSURANCE CHOMAGE

Le droit à la portabilité permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime des frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture du contrat ouvrant droit à l’assurance chômage.
Cette portabilité sera mise en œuvre au profit des salariés du Secours Catholique dans les conditions déterminées par les dispositions légales.



Article 6: ORGANISME ASSUREUR ET PRESTATIONS

Le régime obligatoire de remboursement des frais de santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Les garanties annexées au présent accord sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en Annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat «responsable» conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.



Article 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Article 7-1 : Information collective

Suite à la mise à jour, une information sera faite en CSE, et par la Direction des Ressources Humaines, via la newsletter.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 7-2 : Information individuelle

La notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du contrat et leurs modalités d’application est remise à chaque salarié concerné par l’employeur.

Les salariés ont également la possibilité de la consulter via l’intranet.

Tout nouvel embauché se verra remettre cette notice dès son embauche.

Les salariés du Secours catholique seront informés individuellement, par la remise d’une nouvelle notice d’information, de toute modification de leurs droits et obligations.



Article 8 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, composée de deux représentants de chaque organisation syndicale et d’un représentant de la Direction est mise en place.
Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire le bilan de l’équilibre du régime une fois le suivi des comptes mis à disposition par l’assureur et en reportera à une réunion du CSE.
Le bilan de l’équilibre du régime sera transmis une fois par an aux représentants de la commission et un point sur les tendances du régime sera fait à mi année auprès de cette même commission.


Article 9 : Durée ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le premier jour du mois civil suivant sa signature.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur intranet.
Fait à Paris le 14 février 2023, en 6 exemplaires originaux

Pour le Secours Catholique,
Directeur des Ressources Humaines



Pour le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat ASSO-Solidaires


Pour le Syndicat CFTC


Pour le Syndicat CFE-CGC








Annexe : Tableau des Garanties au 1er janvier 2023

Mise à jour : 2023-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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