ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES SECURITEAM
ENTRE LES SOCIÉTÉS COMPOSANT L'UES (Unité Économique et Sociale) SECURITEAM :
La société SECURITEAM OUEST,
SASU, ayant son siège sis 24 Rue Du Sous-Marin Venus 56100 Lorient, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 992 346 163, représentée par Monsieur XXXX parfaitement habilité à la signature des présentes ;
La société SECURITEAM SUD,
SASU, ayant son siège sis 24 Rue Du Sous-Marin Venus 56100 Lorient, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 992 353 912, représentée par Monsieur XXXX parfaitement habilité à la signature des présentes ;
La société SECURITEAM MANAGEMENT,
SASU, ayant son siège sis 24 Rue Du Sous-Marin Venus 56100 Lorient, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le numéro 992 356 212 représentée par Monsieur XXXX parfaitement habilité à la signature des présentes Ci-après désignées les « Sociétés »
Monsieur XXXX, dûment mandaté par la CFDT
ET : L'ensemble des salariés de l'UES SECURITEAM ayant ratifié l'accord à la majorité des suffrages exprimés
Article 5 – Principes généraux Article 6 – Cas de dérogation à la durée minimale de travail Article 6 bis – Réduction exceptionnelle du repos quotidien Article 6 ter : absence de relève / continuité de service Article 7 – Garanties accordées aux salariés Article 7 bis – Durée minimale d'une période de travail
CHAPITRE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE
Article 8 – Principe de l'aménagement du temps de travail Article 9 – Durée de référence Article 10 – Conditions et délais de prévenance Article 11 – Lissage de la rémunération Article 12 – Absences, entrées et sorties en cours de période Article 13 – Décompte et paiement des heures supplémentaires Article 14 – Salariés à temps partiel Article 15 – Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire Article 15 bis – Cycles de travail glissants
CHAPITRE 4 – ASTREINTES
Article 16 – Définition et champ d'application des astreintes Article 17 – Entrée et sortie du régime d'astreinte Article 18 – Programmation des astreintes Article 19 – Information du salarié Article 20 – Fréquence des astreintes Article 21 – Période d'astreinte Article 22 – Indemnisation de l'astreinte Article 23 – Intervention pendant l'astreinte Article 24 – Conditions d'intervention Article 25 – Temps de repos Article 26 – Compte rendu d'intervention Article 27 – Moyens matériels Article 28 – Suivi annuel des astreintes
CHAPITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 29 – Salariés concernés Article 30 – Nombre annuel de jours travaillés Article 31 – Organisation de l'activité et suivi de la charge de travail Article 32 – Suivi des journées travaillées Article 33 – Entretien annuel et droit à la déconnexion Article 34 – Renonciation à des jours de repos Article 35 – Contrôle et suivi du dispositif Article 36 – Protection de la santé et de la sécurité Article 37 – Révision ou cessation du forfait annuel en jours Article 38 – Dispositions particulières
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 39 – Entrée en vigueur et durée de l'accord Article 40 – Suivi de l'accord Article 41 – Révision Article 42 – Dénonciation Article 43 – Dépôt et publicité
ANNEXES
PRÉAMBULE L'activité de l'UES SECURITEAM s'inscrit dans le secteur de la prévention et de la sécurité privée, caractérisé par une forte variabilité de la demande et par la nécessité d'assurer une continuité permanente des prestations confiées par les clients.
Les sociétés signataires sont regroupées au sein de l'UES SECURITEAM, reconnue par accord collectif.
Les parties constatent que l'activité de l'entreprise repose majoritairement sur des prestations dont la durée est comprise entre six et douze heures. Toutefois, une part significative de certaines prestations demeure constituée d'interventions ponctuelles de courte durée directement liées aux besoins des clients, notamment dans les domaines de l'événementiel, des manifestations sportives, culturelles ou associatives, des ouvertures exceptionnelles de commerces, des remplacements d'urgence et des missions temporaires de sécurisation.
Les parties constatent également que l'évolution de l'activité, les fluctuations de la demande, les contraintes de continuité de service et les impératifs propres au secteur de la sécurité privée rendent nécessaire la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter l'organisation de l'entreprise aux besoins réels des prestations tout en garantissant aux salariés une visibilité suffisante sur leur rémunération.
Dans ce contexte, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence trimestrielle reposant sur un mécanisme de rémunération lissée.
Les parties constatent également que plus de 90 % des coûts d'exploitation des sociétés composant l'UES sont constitués de charges salariales et sociales, ce qui nécessite une organisation du travail conciliant performance économique, maintien de l'emploi et qualité des prestations.
Les parties constatent également que l'activité de l'entreprise est directement dépendante de marchés de prestations conclus avec des clients dont les besoins peuvent évoluer rapidement et nécessitent une adaptation permanente des effectifs et des horaires de travail.
Le présent accord a pour objet de concilier la continuité des prestations, la préservation de l'emploi, l'amélioration de la visibilité des salariés sur leur rémunération et la nécessaire souplesse d'organisation imposée par les spécificités du secteur de la prévention et de la sécurité.
Les dispositions du présent accord sont conclues dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sociétés composant l'UES SECURITEAM relevant de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, quels que soient leur emploi, leur qualification ou leur ancienneté.
Le présent accord s'applique également aux salariés dont le contrat de travail est transféré ou repris au sein de l'UES SECURITEAM en application des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles relatives à la poursuite des contrats de travail, sous réserve des dispositions d'ordre public applicables. Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail sur le trimestre s'appliquent aux salariés à temps plein ainsi qu'aux salariés à temps partiel dans les conditions prévues au présent accord.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que les salariés mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail temporaire peuvent bénéficier des dispositions du présent accord dans les conditions prévues à l'article 15.
Les dispositions relatives au forfait annuel en jours ne s'appliquent qu'aux salariés remplissant les conditions définies au chapitre 5 du présent accord.
Les dispositions relatives aux astreintes ne s'appliquent qu'aux salariés dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre de telles périodes conformément aux dispositions du chapitre 4.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet au sein de l'entreprise. Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord relatives à l'aménagement du temps de travail sur une période de référence trimestrielle s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel dont la nature des fonctions et les conditions d'exercice de l'activité justifient une adaptation de l'organisation du temps de travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise.
Sont notamment concernés les personnels d'exploitation, les agents de prévention et de sécurité, les agents de sécurité incendie, les agents de sécurité mobile, les opérateurs de vidéosurveillance, les agents affectés à des prestations événementielles ainsi que les agents cynophiles, plus généralement, tout salarié dont l'activité est directement liée à l'exécution des prestations de sécurité confiées à l'entreprise.
Ne relèvent pas de ce dispositif les salariés dont les fonctions relèvent principalement des services administratifs, comptables, financiers, juridiques, ressources humaines, paie, facturation, recouvrement, secrétariat, gestion ou de toute autre fonction support.
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que les salariés mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail temporaire peuvent bénéficier des dispositions du présent accord dans les conditions prévues à l'article 15.
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours relèvent exclusivement des dispositions du chapitre 5 du présent accord pour l'organisation de leur temps de travail. Article 3 – Objectifs de l'accord
Le présent accord a pour objet d'adapter l'organisation du temps de travail aux spécificités de l'activité de prévention et de sécurité exercée par l'entreprise.
Les parties constatent que l'activité de l'entreprise est directement dépendante des besoins de ses clients, lesquels peuvent varier en fonction des périodes d'activité, des événements ponctuels, des contraintes d'exploitation, des ouvertures exceptionnelles, des remplacements imprévus et des impératifs de continuité de service.
Dans ce contexte, le présent accord poursuit les objectifs suivants :
permettre une meilleure adaptation des ressources aux fluctuations d'activité de l'entreprise ;
assurer la continuité et la qualité des prestations de sécurité confiées à l'entreprise ;
garantir aux salariés une rémunération régulière grâce au mécanisme de lissage de la rémunération ;
améliorer la visibilité des salariés sur leur temps de travail et leur rémunération ;
préserver l'emploi et la compétitivité de l'entreprise dans un environnement économique fortement concurrentiel ;
favoriser le maintien et le développement de l'activité par une organisation du travail adaptée aux contraintes du secteur de la prévention et de la sécurité.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord doivent permettre de concilier les intérêts de l'entreprise, les attentes des salariés et les exigences opérationnelles des clients dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les salariés dont les fonctions ne sont pas compatibles avec un aménagement du temps de travail sur le trimestre demeurent soumis aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles qui leur sont applicables. Article 4 – Heures supplémentaires
Compte tenu des spécificités de l'activité de prévention et de sécurité et de la nécessité d'assurer la continuité des prestations confiées par les clients, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans les conditions définies ci-après. Article 4.1 – Définition et réalisation des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur au-delà de la durée légale du travail appréciée conformément aux modalités d'aménagement du temps de travail prévues par le présent accord.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, aux exigences de continuité des prestations de sécurité et aux besoins des clients.
Sauf motif légitime tenant notamment au respect des durées maximales de travail, des temps de repos obligatoires ou à toute autre circonstance légalement justifiée, les salariés sont tenus d'effectuer les heures supplémentaires qui leur sont demandées.
Le refus injustifié d'exécuter des heures supplémentaires régulièrement demandées dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord peut constituer un manquement aux obligations résultant du contrat de travail.
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord donnent lieu à une majoration de salaire de dix pour cent (10 %).
Les heures supplémentaires ainsi majorées sont rémunérées dans les conditions prévues à l'article 13 du présent accord. Les modalités de décompte, de régularisation et de paiement des heures supplémentaires sont définies à l'article 13 du présent accord.
Compte tenu des spécificités de l'activité de prévention et de sécurité, des fluctuations d'activité, des contraintes de continuité de service, des remplacements imprévus et des nécessités opérationnelles inhérentes aux prestations réalisées par l'entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à quatre cents (400) heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le recours aux heures supplémentaires fait l'objet d'un suivi annuel présenté dans le cadre du bilan prévu à l'article 40 du présent accord. CHAPITRE 2 – DURÉE MINIMALE DE TRAVAIL Article 5 – Principes généraux
Les parties rappellent que les activités de prévention et de sécurité se caractérisent par une forte diversité des prestations réalisées, des durées d'intervention et des besoins exprimés par les clients.
L'organisation des prestations de sécurité est directement liée aux contraintes opérationnelles des sites protégés, aux horaires d'ouverture des établissements, aux événements ponctuels, aux nécessités de continuité de service ainsi qu'aux obligations réglementaires propres à certaines missions.
Dans ce contexte, les parties reconnaissent que certaines prestations peuvent nécessiter, de manière exceptionnelle et encadrée, une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables.
Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être mises en œuvre tout en garantissant aux salariés un niveau de protection adapté et en préservant l'équilibre économique des prestations concernées.
Les dispositions du présent chapitre ne peuvent avoir pour effet d'organiser de manière habituelle ou systématique des périodes de travail de courte durée en dehors des cas limitativement prévus par le présent accord. Article 6 – Cas de dérogation à la durée minimale de travail
Par dérogation aux dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de travail, des périodes de travail d'une durée inférieure peuvent être organisées lorsque les nécessités de l'activité le justifient.
Ces situations concernent notamment :
les prestations événementielles ;
les manifestations sportives ;
les manifestations culturelles ;
les manifestations associatives ;
les ouvertures exceptionnelles ou dominicales de commerces ;
les interventions ponctuelles dont la durée est directement déterminée par la demande du client ;
les prestations de surveillance ou de sécurisation limitées dans le temps ;
les missions exceptionnelles ne permettant pas l'organisation d'une vacation de durée supérieure sans remettre en cause l'équilibre économique de la prestation.
Les parties reconnaissent que ces situations répondent à des besoins réels, identifiés et économiquement viables et qu'elles participent au maintien de l'activité, à la préservation de l'emploi et à la compétitivité de l'entreprise.
Le recours à ces dérogations demeure limité aux situations pour lesquelles la nature même de la prestation ou les contraintes du client ne permettent pas raisonnablement l'organisation d'une période de travail de plus longue durée. Article 6 bis – Réduction exceptionnelle du repos quotidien
Afin de répondre à des situations exceptionnelles, à des impératifs de continuité de service, à des absences imprévues, à des événements affectant la sécurité des personnes ou des biens ou à toute autre circonstance nécessitant une intervention immédiate, le repos quotidien peut être réduit à neuf (9) heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie d'un repos compensateur équivalent à la fraction du repos dont il a été privé.
Ce repos compensateur est accordé dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois suivant l'événement ayant justifié la réduction du repos quotidien.
Le recours à cette mesure demeure exceptionnel et proportionné aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Article 6 ter – Continuité de service et absence de relève
Compte tenu des obligations de continuité inhérentes aux activités de prévention et de sécurité, lorsqu'une absence imprévue de relève ou toute autre situation exceptionnelle est susceptible de compromettre la sécurité des personnes des biens ou la continuité d'une prestation, le salarié en poste peut être amené à prolonger exceptionnellement sa vacation dans les limites autorisées par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Cette prolongation demeure strictement limitée au temps nécessaire à la mise en place d'une solution de remplacement ou à la suppression de la situation ayant justifié son maintien en poste.
L'entreprise met en œuvre tous les moyens raisonnables afin de limiter la durée de cette prolongation et veille au respect des temps de repos applicables. Article 7 – Garanties accordées aux salariés
Les parties rappellent que les dérogations prévues au présent chapitre ont pour seul objet de répondre aux contraintes spécifiques de certaines prestations de sécurité et ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les garanties fondamentales accordées aux salariés. En conséquence :
les dispositions relatives aux durées maximales de travail demeurent pleinement applicables ;
les dispositions relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires demeurent pleinement applicables ;
les salariés bénéficient des majorations, primes et avantages prévus par les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et contractuelles applicables ;
le recours aux périodes de travail de courte durée demeure limité aux situations prévues par le présent accord ;
aucune disposition du présent chapitre ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les règles relatives à la durée du travail ou à la rémunération des salariés.
Les parties conviennent de suivre régulièrement l'application du présent chapitre afin de s'assurer du respect de son caractère exceptionnel et de son adéquation avec les besoins réels de l'activité.
Les modalités spécifiques relatives à la durée minimale d'une période de travail sont définies à l'article 7 bis du présent accord. Article 7 bis – Durée minimale d'une période de travail
La durée minimale d'une période de travail est fixée à quatre (4) heures.
Les parties conviennent que cette durée minimale constitue une garantie adaptée aux spécificités de l'activité de prévention et de sécurité exercée au sein de l'UES SECURITEAM et participe au maintien de l'emploi ainsi qu'à la préservation de l'équilibre économique des prestations concernées.
Toute vacation programmée par l'entreprise est rémunérée sur une base minimale de quatre (4) heures. Les parties constatent que les vacations de courte durée demeurent marginales au regard du volume global des prestations réalisées.
Par exception, lorsqu'une intervention est rendue nécessaire afin d'assurer la continuité immédiate d'une prestation de sécurité à la suite d'une absence imprévue, d'un départ anticipé, d'une maladie, d'un accident, d'un abandon de poste ou de toute autre situation exceptionnelle ne pouvant être anticipée par l'entreprise, la rémunération est calculée sur la base du temps réellement travaillé sans pouvoir être inférieure à deux (2) heures.
Cette dérogation est strictement limitée aux situations de remplacement partiel en cours de vacation ou aux interventions ponctuelles rendues indispensables pour assurer la continuité de la prestation. Cette dérogation ne peut être utilisée qu'en l'absence de possibilité raisonnable d'organiser une vacation d'une durée minimale de quatre (4) heures.
Elle ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet d'organiser de manière habituelle, régulière ou planifiée des vacations d'une durée inférieure à quatre (4) heures.
L'entreprise assure un suivi spécifique de ces situations. Un bilan annuel de l'application du présent article est présenté au Comité Social et Économique dans les conditions prévues à l'article 40 du présent accord.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord relatives à la durée minimale d'une période de travail constituent un ensemble cohérent de garanties adapté aux spécificités de l'activité de prévention et de sécurité exercée au sein de l'UES SECURITEAM. CHAPITRE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE TRIMESTRE Article 8 – Principe de l'aménagement du temps de travail
Afin de tenir compte des fluctuations d'activité inhérentes au secteur de la prévention et de la sécurité, de l'alternance des périodes de forte et de faible activité, des contraintes de continuité de service ainsi que des besoins des clients, la durée du travail des salariés concernés est aménagée sur une période de référence correspondant au trimestre civil.
Cet aménagement du temps de travail a pour objet de permettre une meilleure adaptation des ressources de l'entreprise aux besoins réels des prestations tout en garantissant aux salariés une rémunération mensuelle régulière grâce au mécanisme de lissage de la rémunération prévu par le présent accord.
Le présent dispositif ne remet pas en cause la durée légale du travail fixée à trente-cinq (35) heures par semaine en moyenne.
Les modalités de décompte du temps de travail, de rémunération et de paiement des heures supplémentaires sont définies aux articles suivants du présent accord. Article 9 – Durée de référence La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à trente-cinq (35) heures.
Afin d'intégrer la journée de solidarité prévue par les dispositions légales en vigueur, la durée annuelle de référence est fixée à mille huit cent vingt-sept (1 827) heures.
Cette durée correspond à une moyenne de quatre cent cinquante-six heures et soixante-quinze centièmes (456,75 heures) par trimestre civil.
Pour les salariés à temps plein, la durée trimestrielle de référence retenue pour l'application du présent accord est donc fixée à 456,75 heures.
Cette durée intègre la journée de solidarité prévue par les dispositions légales en vigueur.
Les périodes de référence sont fixées comme suit :
du 1er janvier au 31 mars ;
du 1er avril au 30 juin ;
du 1er juillet au 30 septembre ;
du 1er octobre au 31 décembre.
Pour les salariés entrants ou quittant l'entreprise en cours d'année, la durée correspondant à la journée de solidarité est calculée au prorata de leur temps de présence. Article 10 – Conditions et délais de prévenance
Un planning individuel de travail est communiqué à chaque salarié au moins trois (3) jours avant le début du mois concerné.
En cours de période, ce planning peut être modifié sous réserve du respect d'un délai de prévenance de deux (2) jours calendaires . À titre exceptionnel, ce délai peut être réduit à trois (3) heures lorsque les circonstances ne permettent pas le respect du délai normal de prévenance.
Constituent notamment des circonstances exceptionnelles :
l'absence imprévue d'un salarié ;
la nécessité de remplacer un salarié indisponible ;
une demande urgente d'un client ;
une situation d'urgence liée à la sécurité des biens ou des personnes ;
toute contrainte opérationnelle imprévisible nécessitant une adaptation immédiate des effectifs.
Le recours à ces modifications exceptionnelles demeure limité aux situations qui ne pouvaient être raisonnablement anticipées.
Article 11 – Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés une stabilité de revenus malgré les variations d'activité, la rémunération est lissée sur l'ensemble de la période de référence.
Le salarié perçoit ainsi chaque mois une rémunération indépendante du nombre d'heures effectivement réalisées au cours du mois considéré.
Les éventuelles régularisations sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent accord. Article 12 – Absences, entrées et sorties en cours de période
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue proportionnelle selon les règles légales et conventionnelles applicables.
Lorsqu'un salarié est embauché ou quitte l'entreprise en cours de période de référence, les droits et obligations résultant du présent accord sont calculés au prorata de son temps de présence.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu éventuellement constaté au titre de la rémunération lissée demeure acquis au salarié.
Article 13 – Décompte et paiement des heures supplémentaires
La durée du travail est aménagée sur une période de référence correspondant au trimestre civil. Pour les salariés à temps plein, la durée trimestrielle de référence est fixée à quatre cent cinquante-six heures et soixante-quinze centièmes (456,75 heures).
À l'issue de chaque trimestre civil, il est procédé au décompte du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée trimestrielle de référence.
Les heures supplémentaires ainsi constatées donnent lieu à une majoration de salaire de dix pour cent (10 %). Elles sont régularisées et rémunérées sur la paie afférente au dernier mois du trimestre concerné.
Lorsque le temps de travail réalisé au cours du trimestre est inférieur à la durée trimestrielle de référence et que cet écart résulte d'une situation imputable au salarié, une régularisation pourra être effectuée conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Aucune régularisation financière ne pourra être opérée lorsque l'écart constaté résulte d'une insuffisance d'activité, d'une absence de mission confiée par l'entreprise ou de toute autre situation non imputable au salarié.
En cas de rupture du contrat de travail avant la fin du trimestre, les dispositions du présent article sont appliquées au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période considérée.
Exemple :
Janvier : 160 heures
Février : 150 heures
Mars : 170 heures
Total trimestre : 480 heures
Durée trimestrielle de référence : 456,75 heures
Heures supplémentaires dues : 23,25 heures
Lorsque l'écart constaté résulte d'informations erronées, incomplètes ou tardivement rectifiées, qu'elles proviennent du salarié, du client ou de toute autre source ayant servi au décompte du temps de travail, l'entreprise procède aux régularisations nécessaires dans les conditions prévues au présent article.
En cas de versement indu, l'entreprise peut procéder à la récupération des sommes indûment versées dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Le salarié est informé de la nature de l'erreur constatée, du montant concerné ainsi que des modalités de régularisation retenues. Article 14 – Salariés à temps partiel
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés à temps partiel sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.
Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier d'un aménagement de leur durée du travail sur une période de référence correspondant au trimestre civil.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de référence est déterminée au prorata de la durée contractuelle prévue au contrat de travail ou à ses éventuels avenants.
La répartition des horaires de travail peut varier au cours de la période de référence afin de tenir compte des nécessités de service et des fluctuations d'activité propres au secteur de la sécurité privée.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une rémunération mensuelle lissée dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein. Les heures complémentaires sont réalisées dans les limites prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les heures complémentaires effectuées donnent lieu à rémunération sur la paie du mois de leur réalisation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Les conditions et délais de prévenance applicables aux salariés à temps partiel sont identiques à ceux prévus à l'article 10 du présent accord.
En cas d'entrée ou de sortie de l'entreprise en cours de période de référence, les droits et obligations résultant du présent article sont calculés au prorata du temps de présence du salarié. Article 15 – Salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ainsi que les salariés mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail temporaire peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre lorsque la durée de leur mission et les nécessités d'exploitation le justifient.
Lorsque le contrat ou la mission prend fin avant l'échéance de la période de référence, les droits et obligations résultant du présent accord sont calculés au prorata du temps de présence du salarié.
Les éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions des articles 13 et 14 du présent accord.
La durée correspondant à la journée de solidarité est calculée au prorata de la durée de présence du salarié au sein de l'entreprise au cours de l'année civile considérée. Article 15 bis – Cycles de travail glissants
Compte tenu des spécificités de certaines prestations de prévention et de sécurité nécessitant une continuité de service permanente ou une organisation particulière des effectifs, l'organisation du travail peut être réalisée sous forme de cycles ou périodes glissantes.
Ces cycles peuvent conduire à l'enchaînement de plusieurs journées de travail consécutives suivies de plusieurs journées de repos consécutives, sans nécessairement coïncider avec les semaines civiles ou les périodes calendaires habituelles.
Ces organisations particulières ne remettent pas en cause les principes généraux du présent accord relatifs à la durée du travail, aux temps de repos, à la rémunération, au décompte des heures supplémentaires et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
La mise en œuvre de ces cycles fait l'objet d'une planification préalable et d'une information des salariés concernés dans les conditions prévues par le présent accord.
Les cycles mis en place au sein de l'entreprise doivent respecter les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables ainsi que les durées maximales de travail et les temps minimaux de repos. CHAPITRE 4 – ASTREINTES Article 16 – Définition et champ d'application des astreintes Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la nécessité d'assurer la continuité des prestations confiées par les clients, certains salariés peuvent être amenés à effectuer des périodes d'astreinte.
L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir une mission au service de l'entreprise.
Le temps d'intervention ainsi que le temps de déplacement nécessaire à cette intervention constituent du temps de travail effectif.
Les salariés susceptibles d'être placés sous astreinte appartiennent notamment aux catégories suivantes :
Agents de sécurité ;
Agents de sécurité mobile ;
Agents de sécurité cynophile ;
Agents veilleurs de nuit ;
Opérateurs téléphoniques ;
Chefs d'équipe ;
Chefs d'équipe incendie ;
Coordinateurs ;
Cadres ;
Plus généralement, tout salarié dont les fonctions nécessitent la mise en œuvre d'astreintes.
Article 17 – Entrée et sortie du régime d'astreinte
La désignation des salariés appelés à effectuer des astreintes relève du pouvoir de direction de l'employeur.
L'entreprise veille à assurer une répartition aussi équilibrée que possible des astreintes entre les salariés disposant des compétences nécessaires.
L'entrée ou la sortie du dispositif d'astreinte peut intervenir à tout moment en fonction des nécessités de service, de l'organisation de l'entreprise ou de l'évolution des fonctions exercées par le salarié. Article 18 – Programmation des astreintes
Les périodes d'astreinte font l'objet d'une programmation établie par le responsable hiérarchique compétent.
Cette programmation précise les dates, horaires et modalités pratiques de réalisation de l'astreinte. L'entreprise veille à assurer une visibilité suffisante des périodes d'astreinte afin de permettre aux salariés concernés d'organiser leur vie personnelle. Article 19 – Information du salarié
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance du salarié au minimum trois jours calendaires avant leur prise d'effet. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à un jour franc.
Constituent notamment des circonstances exceptionnelles :
l'absence imprévue d'un salarié ;
une situation d'urgence ;
une demande exceptionnelle d'un client ;
toute contrainte d'exploitation imprévisible nécessitant une adaptation immédiate de l'organisation.
Toute modification ou permutation d'astreinte entre salariés doit faire l'objet d'une validation préalable du responsable hiérarchique. Article 20 – Fréquence des astreintes
L'entreprise veille à limiter le recours aux astreintes au strict nécessaire.
Afin de préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les périodes d'astreinte sont réparties de manière aussi équilibrée que possible entre les salariés concernés, en tenant compte des compétences requises, des contraintes d'exploitation, des nécessités de continuité de service et des effectifs disponibles. Article 21 – Période d'astreinte
La période pendant laquelle le salarié demeure disponible afin de pouvoir intervenir n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Cette période ouvre droit à une indemnisation dans les conditions définies à l'article 22.
Le salarié placé en astreinte doit être en mesure d'être joint à tout moment pendant la durée de celle-ci et de pouvoir intervenir dans les délais fixés par l'entreprise. Article 22 – Indemnisation de l'astreinte
Chaque période d'astreinte ouvre droit à une contrepartie financière. Cette contrepartie est fixée à 10 % du salaire horaire brut du salarié par heure d'astreinte effectivement réalisée.
Cette indemnisation rémunère exclusivement la contrainte liée à la disponibilité du salarié.
Elle se cumule intégralement avec la rémunération correspondant aux éventuelles interventions réalisées pendant la période d'astreinte.
Le versement de cette indemnité figure distinctement sur le bulletin de paie. Article 23 – Intervention pendant l'astreinte
Toute intervention réalisée pendant une période d'astreinte constitue du temps de travail effectif.
Sont considérés comme temps de travail effectif :
le temps nécessaire à l'intervention ;
le temps de déplacement aller et retour directement lié à cette intervention.
Ces temps sont rémunérés conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables et sont pris en compte pour le calcul de la durée du travail ainsi que pour le décompte des éventuelles heures supplémentaires.
La rémunération du temps d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 22.
Pour le calcul du temps d'intervention, toute heure commencée est comptabilisée comme une heure entière.
En cas de cumul de plusieurs majorations applicables à une même heure de travail, il est fait application de la majoration la plus favorable au salarié, sans cumul des taux entre eux. Article 24 – Conditions d'intervention
Le salarié placé en astreinte doit être en mesure de répondre aux sollicitations de l'entreprise et d'intervenir dans le délai compatible avec les exigences de la mission et communiqué lors de la mise en place de l'astreinte.
Pendant toute la durée de l'astreinte, le salarié doit :
demeurer joignable ;
conserver les moyens de communication mis à sa disposition en état de fonctionnement ;
prendre toutes dispositions raisonnables lui permettant d'assurer son intervention dans les délais requis.
Dès la sollicitation du salarié par l'entreprise ou le client dans le cadre de l'astreinte, l'intervention est réputée engagée. Article 25 – Temps de repos
L'organisation des astreintes est mise en œuvre dans le respect des règles relatives aux temps de repos et à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les périodes d'astreinte non suivies d'intervention sont assimilées à des périodes de repos.
Lorsqu'une intervention est réalisée pendant une période d'astreinte, l'entreprise veille au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux durées maximales de travail applicables.
Lorsque cela est nécessaire, l'organisation du travail du salarié est adaptée afin de garantir le respect de ces dispositions. Article 26 – Compte rendu d'intervention
Toute intervention réalisée pendant une période d'astreinte fait l'objet d'un compte rendu transmis au responsable hiérarchique.
Ce document précise notamment :
la date de l'intervention ;
l'heure de début et de fin ;
le lieu de l'intervention ;
la nature de la mission réalisée ;
les éventuelles observations utiles au suivi de l'activité.
Après validation, ces éléments permettent le traitement des temps d'intervention et des indemnités correspondantes. Article 27 – Moyens matériels
L'entreprise peut mettre à la disposition du salarié placé en astreinte les moyens matériels nécessaires à l'exécution de ses missions.
Il peut notamment s'agir :
d'un téléphone portable professionnel ;
d'un véhicule de service lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient ;
de tout autre équipement nécessaire à la bonne réalisation des interventions.
Le salarié s'engage à utiliser ces équipements conformément à leur destination et à les restituer à l'issue de la période d'astreinte ou à première demande de l'entreprise.
L'organisation des astreintes est mise en œuvre dans le respect de l'équilibre entre les contraintes opérationnelles de l'entreprise, la continuité des prestations et les conditions de travail des salariés. Article 28 – Suivi annuel des astreintes
L'entreprise assure un suivi régulier du recours aux astreintes afin de veiller à leur adéquation avec les nécessités de fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'au respect de la santé, de la sécurité et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés concernés.
Un bilan annuel des astreintes est établi. Il porte notamment sur : le nombre de salariés concernés, le nombre de périodes d'astreinte réalisées, le volume des interventions effectuées, les éventuelles difficultés rencontrées dans l'application du dispositif.
Le bilan annuel des astreintes est intégré au bilan annuel de suivi prévu à l'article 40 du présent accord. CHAPITRE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS Article 29 – Salariés concernés
Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.
Peuvent également relever du présent dispositif les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie effective dans l'organisation de leur activité pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de ce dispositif :
les Responsables Région ;
les Coordinateurs ;
les Chefs de service ;
les Cadres opérationnels ;
tout salarié répondant aux critères légaux précités.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours suppose la conclusion d'une convention individuelle écrite entre le salarié et l'employeur. Article 30 – Nombre annuel de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par année civile complète. Ce plafond inclut la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en fonction du calendrier applicable.
En aucun cas le nombre annuel de jours travaillés ne peut excéder le plafond légal en vigueur. Les jours de repos résultant de l'application du forfait annuel en jours sont pris selon les nécessités de service et après validation de l'employeur.
Leur prise est organisée de manière à concilier les impératifs de fonctionnement de l'entreprise, l'exercice des responsabilités confiées au salarié et le respect de son droit au repos.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié. Article 31 – Organisation de l'activité et suivi de la charge de travail
Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours organise librement son activité dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées et des objectifs définis par l'entreprise.
Compte tenu de l'autonomie attachée à ses fonctions, il lui appartient de veiller à une répartition équilibrée de sa charge de travail, au respect des temps de repos légaux ainsi qu'à l'organisation raisonnable de son emploi du temps.
Le salarié est acteur de la préservation de sa santé, de sa sécurité et de son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il s'engage à alerter sans délai son responsable hiérarchique lorsqu'il estime que sa charge de travail, l'organisation de ses missions ou les contraintes liées à son activité ne lui permettent plus de respecter les durées minimales de repos ou conduisent à une surcharge de travail anormale ou durable.
L'entreprise assure un suivi régulier de l'organisation du travail des salariés concernés et veille à ce que la charge de travail demeure compatible avec l'exercice des responsabilités confiées.
En cas de difficulté identifiée ou signalée, les mesures d'adaptation nécessaires sont mises en œuvre dans les meilleurs délais. Article 32 – Suivi des journées travaillées
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées fait l'objet d'un suivi régulier au moyen des outils de gestion utilisés par l'entreprise. Chaque salarié renseigne de manière sincère et régulière les informations nécessaires au suivi de son activité.
Ce suivi permet notamment d'identifier : les journées travaillées, les journées ou demi-journées de repos, les congés payés, les absences, les jours de repos liés au forfait annuel en jours.
Le responsable hiérarchique procède à un contrôle régulier des données enregistrées afin de s'assurer du respect des dispositions du présent accord. Article 33 – Entretien annuel et droit à la déconnexion
Un entretien individuel spécifique est organisé au minimum une fois par an avec chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien porte notamment sur : la charge de travail, l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, l'exercice du droit à la déconnexion, l'utilisation des outils numériques professionnels.
En dehors des situations d'urgence ou de nécessité particulière de service, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre aux courriels, appels téléphoniques ou messages professionnels pendant leurs périodes de repos, congés ou absences.
Les managers veillent au respect de ce principe dans l'organisation de l'activité. Article 34 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut solliciter, par écrit, la renonciation à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation est subordonnée à l'accord préalable et exprès de l'employeur et donne lieu à la conclusion d'un avenant individuel précisant le nombre de jours concernés.
Chaque journée de repos à laquelle le salarié renonce ouvre droit à une majoration de rémunération de dix pour cent (10 %).
La renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà du plafond légal applicable. Article 35 – Contrôle et suivi du dispositif
L'entreprise assure un suivi régulier de l'application du forfait annuel en jours.
Ce suivi a notamment pour objet de vérifier : le respect du nombre annuel maximal de jours travaillés, le respect des durées minimales de repos, l'adéquation entre la charge de travail et les responsabilités confiées, l'effectivité du droit à la déconnexion.
Les éventuelles difficultés identifiées font l'objet des mesures correctrices nécessaires.
Article 36 – Protection de la santé et de la sécurité
Les parties rappellent que l'organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours doit garantir la protection de leur santé et de leur sécurité.
L'entreprise et le salarié concourent conjointement à cet objectif dans le cadre des responsabilités qui leur incombent respectivement.
Toute situation de surcharge de travail, d'amplitude excessive ou de difficulté persistante doit être portée à la connaissance du responsable hiérarchique afin de permettre la mise en œuvre des mesures adaptées. Article 37 – Révision ou cessation du forfait annuel en jours
La convention individuelle de forfait annuel en jours peut être révisée ou prendre fin dans les conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles applicables.
En cas de cessation du dispositif, le salarié retrouve le régime de décompte du temps de travail applicable à sa catégorie professionnelle. Article 38 – Dispositions particulières
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des évolutions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir postérieurement à la signature du présent accord.
Si l'une des dispositions relatives au forfait annuel en jours devait être déclarée inapplicable ou privée d'effet, les autres dispositions du présent accord demeureraient pleinement applicables.
Les parties conviennent alors de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les adaptations nécessaires. CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 39 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'accomplissement des formalités légales de dépôt.
À compter de son entrée en vigueur, il se substitue à l'ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords antérieurs ayant le même objet au sein de l'entreprise. Article 40 – Suivi de l'accord
Les parties conviennent de suivre régulièrement les conditions d'application du présent accord.
Un bilan annuel est présenté aux représentants du personnel lorsqu'ils existent. Ce bilan porte notamment sur : l'utilisation du dispositif d'aménagement du temps de travail, le recours aux heures supplémentaires, leur majoration et l'utilisation du contingent annuel, le recours aux périodes de travail dérogatoires prévues au chapitre 2, les régularisations effectuées en application de l'article 13, l'organisation des astreintes, l'application du forfait annuel en jours, les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord.
Les parties pourront se réunir à tout moment à la demande de l'une d'entre elles afin d'examiner les conditions d'application du présent accord et, le cas échéant, les adaptations qui pourraient s'avérer nécessaires. Article 41 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par écrit aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est sollicitée ainsi que les propositions de modification envisagées.
Les parties se réuniront dans un délai raisonnable suivant la réception de cette demande afin d'examiner les suites à lui donner. Article 42 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
Les effets de la dénonciation ainsi que les négociations qui en découlent seront régis par les dispositions légales applicables au jour de la dénonciation. Article 43 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera déposé à l'initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent lorsque cette formalité est requise.
Un exemplaire de l'accord sera tenu à la disposition des salariés selon les modalités habituellement en vigueur dans l'entreprise.
Fait à Lorient, le 12/06/2026
En 3 exemplaires,
Pour la Direction des sociétés composant l'UES :
Société SECURITEAM OUEST
SASU – 24 rue du sous-marin Vénus – 56100 Lorient Tél : 02 97 85 93 37 – Siret : 992 346 163 – APE : 8010Z
Société SECURITEAM SUD
SASU – 24 rue du sous-marin Vénus – 56100 Lorient Tél : 02 97 85 93 37 – Siret : 992 353 912 – APE : 8010Z
Société SECURITEAM MANAGEMENT
SASU – 24 rue du sous-marin Vénus – 56100 Lorient Tél : 02 97 85 93 37 – Siret : 992 356 212 – APE : 8010Z
Pour le salarié mandaté : Monsieur XXXX
Pour le personnel :
Procès-verbaux annexés
ANNEXES ANNEXE 1 – Calcul de la durée trimestrielle de référence
Répartition sur 4 trim. : 456,75 heures par trimestre
Exemples de calcul dans le cadre de l'aménagement trimestriel du temps de travail
Exemple n°1 : Heures supplémentaires en fin de trimestre
Janvier : 160 heures
Février : 150 heures
Mars : 170 heures
Total réalisé : 480 heures
Durée trimestrielle de référence : 456,75 heures
Heures supplémentaires dues : 23,25 heures
Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire de dix pour cent (10 %) conformément à l'article 13 du présent accord.
Exemple n°2 : Trimestre inférieur à la durée de référence pour une cause imputable au salarié
Janvier : 150 heures
Février : 130 heures (absence injustifiée de 10 heures)
Mars : 160 heures
Total réalisé : 440 heures
L'écart constaté résulte partiellement d'une situation imputable au salarié.
Une régularisation pourra être effectuée dans les conditions prévues à l'article 13 du présent accord.
Exemple n°3 : Trimestre inférieur à la durée de référence pour une cause non imputable au salarié
Janvier : 145 heures
Février : 140 heures
Mars : 150 heures
Total réalisé : 435 heures
L'écart résulte d'une insuffisance d'activité ou de l'absence de missions confiées par l'entreprise. Aucune régularisation financière ne peut être effectuée.
ANNEXE 2 – Exemples de situations permettant l'application de l'article 7 bis
Situation n°1 :
Un agent de sécurité quitte son poste en raison d'une urgence personnelle deux heures avant la fin de sa vacation. L'entreprise missionne un salarié afin d'assurer exclusivement la continuité immédiate de la prestation. La rémunération est calculée sur le temps réellement travaillé avec un minimum garanti de deux heures.
Situation n°2 :
Un salarié abandonne son poste avant la fin de sa vacation. Un agent est mobilisé afin d'assurer la continuité du service pour une durée limitée. La rémunération est calculée sur le temps réellement travaillé avec un minimum garanti de deux heures.
Situation n°3 :
Une absence imprévue nécessite une intervention ponctuelle ne permettant pas l'organisation d'une vacation complète de quatre heures. La dérogation prévue à l'article 7 bis peut être appliquée. Ces exemples ont uniquement une valeur illustrative et ne peuvent avoir pour effet d'étendre les cas de recours prévus par l'accord.
ANNEXE 3 – Salariés susceptibles de relever du forfait annuel en jours
À titre indicatif et sous réserve du respect des conditions légales et conventionnelles applicables, peuvent notamment relever du dispositif de forfait annuel en jours :
Responsables Région ;
Coordinateurs ;
Chefs de service ;
Responsables d'exploitation ;
Cadres opérationnels ;
Toute autre fonction présentant un niveau d'autonomie suffisant dans l'organisation du travail.
L'appartenance à l'une de ces catégories ne vaut pas application automatique du forfait annuel en jours. La mise en œuvre du dispositif demeure subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle écrite entre le salarié et l'employeur.