Seine Maritime Tourisme Réservation (SMTR), dont le siège social est sis 8 rue Linus Carl Pauling CS 40080 76136 Mont-Saint-Aignan Cedex immatriculée sous le numéro SIRET 393 804 729 00027, , représentée par Madame,
D’UNE PART
ET
Le personnel consulté lors d’un referendum le 12 janvier 2026.ayant conclu un vote favorable.
D’AUTRE PART
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc216949356 \h 4
CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216949357 \h 5
1.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc216949358 \h 5
2.5.4 – Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc216949385 \h 12
2.6 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216949386 \h 12
2.7 – Rémunération PAGEREF _Toc216949387 \h 13
2.8 – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année civile PAGEREF _Toc216949388 \h 13
2.9 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc216949389 \h 14
CHAPITRE III - TRAVAIL DE NUIT, PAGEREF _Toc216949390 \h 14
3.1 - Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc216949391 \h 14
3.2 - Définition de la période de travail de nuit PAGEREF _Toc216949392 \h 14
3.3 – Contreparties PAGEREF _Toc216949393 \h 14
3.4 - Temps de pause PAGEREF _Toc216949394 \h 15
3.5 - Mentions sur le bulletin de salaire PAGEREF _Toc216949395 \h 15
3.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc216949396 \h 15
3.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc216949397 \h 15
3.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc216949398 \h 15
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc216949399 \h 15
4.1 – Journée de solidarité PAGEREF _Toc216949400 \h 15
5.2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc216949405 \h 16
5.3 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc216949406 \h 16
5.4 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc216949407 \h 17
5.5 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc216949408 \h 17
5.7 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc216949409 \h 18
5.8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc216949410 \h 18
5.9 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc216949411 \h 18
PREAMBULE
Compte tenu de son activité principale à la date de signature du présent accord, applique à l’ensemble de son personnel les dispositions de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme (CCN) (IDCC 1909). Compte tenu de l’organisation de l’activité de la structure, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter certaines dispositions conventionnelles de branche aux nécessités de service et d’actualiser les accords précités. S’agissant de la durée de travail, les parties ont décidé de :
Préciser les durées maximales de travail et durées minimales de repos ;
Organiser la prise du repos hebdomadaire ;
Travail de nuit ;
Fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Fixer les contreparties associées aux temps de trajet.
Par ailleurs, les missions spécifiques de certains salariés nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière prévoyant un décompte en jours de travail. Les parties ont donc décidé de mettre en place par le présent accord, la « convention de forfait en jours de travail ». En outre, l’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. Les parties ont également convenu de traiter, par le présent accord, la journée de solidarité, le droit à la déconnexion. Le présent accord complète et modifie les dispositions conventionnelles de convention collective nationale de branche applicable auxquelles elles se substituent. La convention collective nationale des organismes de tourisme (CCN) (IDCC 1909) continue cependant à s’appliquer pour les dispositions non couvertes par le présent accord. Le présent avenant de révision vaut dénonciation de tout usage ayant le même objet. Le présent accord s’inscrit dans le champ de la négociation collective tel que prévu par les dispositions du code du travail, dans le respect du principe de prédominance de branche de l’article L.2253-1 du code du travail.
CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL
1.1 – Durées maximales de travail
Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de l’organisation de la structure et des nécessités de service qu’impliquent la gestion d’une saison touristique, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures. Les parties rappellent qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif. Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
1.2 – Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours selon l’une des modalités suivantes dérogeant ainsi à l’article 16.2 de la CCN des organismes de tourisme :
2 jours de repos consécutifs par semaine civile ;
2 jours de repos non-consécutifs sur une semaine civile ;
1 jours de repos + 2 demi-journées.
Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier pendant les périodes de forte activité, en réduisant à une seule journée le repos hebdomadaire. Ces périodes de forte activité correspondent aux périodes caractérisées par une augmentation significative et temporaire de la charge de travail, notamment en lien avec la saisonnalité de l’activité touristique ou les pics d’activité identifiés par l’employeur.
1.3 – Heures supplémentaires
1.3.1 - Contreparties des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express. Les heures supplémentaires font l’objet, dans la mesure du possible, d’une récupération en temps avec application des majorations conventionnelles. À défaut de récupération – notamment en cas d’impossibilité liée à l’organisation du service ou à des contraintes d’activité – , elles sont rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est porté à 180 heures ce qui est actuellement le contingent légal.
1.3.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos
Les repos compensateurs de remplacement et contreparties obligatoires en repos doivent être pris au cours du semestre suivant leur acquisition par journée ou demi-journée Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, le refus sera motivé par la direction et une autre date devra être proposée au salarié Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, la direction procède à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées et de la situation familiale. La prise d’un repos et/ou de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour :
L’acquisition des droits à congés payés ;
La durée de travail moyenne à accomplir sur la période de référence ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence.
1.4 - Temps de trajet
1.4.1 - Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
1.4.2 - Temps de déplacement domicile- lieu habituel de travail
Est considéré comme lieu de travail habituel, tous les bureaux d’information touristique ou sites relevant du champ de compétence géographique de la structure. Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail, et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif. Conformément aux dispositions légales, il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.
1.4.3 - Temps de déplacement domicile-lieu de mission
Le lieu de mission est l’endroit où se déroule l’activité professionnelle, dès lors que cette dernière est effectuée en dehors du lieu de travail habituel (Ex : réunion extérieure, formation, action de représentation extérieure, séminaire, accompagnement réseau, évènement …). Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de mission n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En revanche, lorsque le temps de déplacement accompli du domicile du salarié au lieu de mission est effectué en dehors du temps de travail du salarié et dépasse la durée du temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel, il donne lieu à indemnisation par l’attribution d’une repos compensateur égal à 100% du temps de déplacement excédentaire. Il est précisé ici que le temps de déplacement domicile-lieu de mission est traité de la même façon qu’il soit effectué sur un déplacement journalier ou sur un déplacement de plusieurs jours (dénommé « temps de voyage » dans la convention collective des organismes de tourisme).
CHAPITRE II – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS
2.1 – Bénéficiaires
2.1.1 Les parties rappellent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres et certains agents de maitrise précisés ci-après qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ces conditions sont cumulatives.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent ou peuvent appartenir à ces catégories les cadres relevant au minimum du niveau 3.1 ainsi que les Agents de maitrise échelon/niveau 2.3 et 2.4. Il s’agit notamment des chargés de développement, chargés des relations propriétaires, cadre de direction, responsables de pôle ou de services.
2.1.2 Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
Leurs missions ;
Leurs responsabilités professionnelles ;
Leurs objectifs ;
L’organisation de l’entreprise.
2.2.3 Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de la durée du travail, les cadres et AM dits « forfaits jours » sont exclus des dispositions relatives au travail du dimanche et jours fériés prévues à l’article 14 de la CCN.
2.2 – Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci La convention individuelle de forfait comporte notamment :
Le nombre de jours travaillés dans l’année :
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Il est remis au salarié concerné un exemplaire du présent accord à l’occasion de la conclusion de la convention de forfait. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
2.3 – Nombre de journées de travail
2.3.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est celle de 12 mois consécutifs s’étendant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
2.3.2 – Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 210 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
2.3.3 – Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 210 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
2.3.4 – Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés RTT. Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 210 jours incluant la journée de solidarité ;
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés (sauf cas prévu à l’article 2.3.5). Le salarié peut décider de placer certains jours de repos sur son compte épargne temps.
2.3.5 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié, avec l’accord de la direction, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 210 jours dans la limite de 235 jours. Les journées de repos non prises pourront être placées sur le compte épargne temps. Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Les journées travaillées au-delà du forfait annuel de 210 jours donnent lieu à une contrepartie, dans le respect des dispositions légales. Sauf opposition expresse du salarié, ces journées sont affectées sur son Compte Épargne Temps (CET), à hauteur de 1,10 jour par jour travaillé au-delà du forfait, afin de compenser la valeur d’une journée majorée. En cas de refus du salarié ou d’atteinte du plafond du CET, ces journées donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10 %.
2.4 – Décompte et déclaration des jours travaillés
2.4.1 – Décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
2.4.2 – Suivi du temps de travail auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif. A cet effet, le salarié renseignera un document écrit chaque semaine. L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
le positionnement de journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours fériés chômés ;
RTT.
Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :
de la répartition de son temps de travail ;
de la charge de travail ;
de l’amplitude de travail et des temps de repos.
Le document renseigné par le salarié est transmis mensuellement au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
2.4.3 – Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
2.5 – Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
2.5.1 – Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur. A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle. Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence. Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
2.5.2 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable. L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
2.5.3 – Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la Direction.
2.5.4 – Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
2.6 – Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient pendant les temps de repos et congés, comme tous les salariés, du droit de se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition par la Direction. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par la direction favorisant cette utilisation régulée. Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute la période de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel. Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés sont encouragés à analyser la situation avant l’utilisation de tout moyen de communication électronique en ayant conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.
2.7 – Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours et inclue donc la rémunération de toutes les sujétions particulières (dimanches, jours fériés, heures de nuit).
2.8 – Prise en compte des entrées-sorties en cours d’année civile
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé proportionnellement, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage en forfait au 31 décembre de l’année en cause. Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé proportionnellement compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année N à la date de rupture du contrat. Dans les deux situations, il convient de recalculer le nouveau forfait réduit hors congés payés et jours fériés chômés, soit d’ajouter au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés (ou un nombre supérieur si le salarié dispose d’un droit à congé supérieur) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles). Enfin, il est déduit de cette opération :
les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Exemple de calcul : La période de référence en vigueur : 1er janvier au 31 décembre Le salarié intègre l’entreprise le 1er juin 2025. Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 4 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés. Le forfait retenu par l’accord est de 210 jours. 210 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 243 214 jours séparent le 1er juin du 31 décembre. Proratisation : 243 x 214/365 = 142. Sont ensuite retranchés les 4 jours fériés. Le forfait pour la période est alors de 138 jours.
2.9 – Prise en compte des absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : « Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré) ».
CHAPITRE III - TRAVAIL DE NUIT,
3.1 - Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission évènementielle que doit exercer la structure, notamment pendant les saisons touristiques où sont organisés des évènements ponctuels qui emportent l’accomplissement d’heures sur la période de nuit définie au 4.2 du présent accord. Au demeurant, le travail de nuit reste exceptionnel puisque lié à des évènements ponctuels pouvant se dérouler partiellement sur des horaires de nuit.
3.2 - Définition de la période de travail de nuit
Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 22h00 et s'achève à 7h00.
3.3 – Contreparties
Toute heure effectuée sur la période de nuit définie au 4.2 du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme. A titre purement informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est-à-dire une majoration de 100%).
3.4 - Temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.
3.5 - Mentions sur le bulletin de salaire
La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant.
3.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité. Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d’un évènement nocturne nuit sont étudiées avec le salarié. Lorsqu'un salarié est amené à travailler de nuit seul, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
3.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
3.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
4.1 – Journée de solidarité
La journée de solidarité sera fixée annuellement et sera ainsi un jour férié travaillé et payé comme un jour normal sans majoration particulière.
Cette disposition est applicable à tout salarié peu important sa durée du travail ; Pour les salariés à temps partiel, ce temps de travail sera proratisé.
4.2 – Gratification annuelle
La gratification annuelle de l’article 21 de la Convention collective des organismes de tourisme est versée prorata temporis en fonction du temps de travail tel que défini à l’article 16.1 de la convention collective de branche applicable.
Cette gratification nécessite une ancienneté de 6 mois dans la structure et son acquisition exige la présence du salarié dans l’effectif au moment du versement.
4.3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Tous les salariés bénéficient pendant les temps de repos et congés, du droit de se déconnecter des outils numériques mis à leur disposition par la Direction.
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l'entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute la période de suspension du contrat de travail qu’elle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel.
Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés sont encouragés à analyser la situation avant l’utilisation de tout moyen de communication électronique en ayant conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de SEINE MARITIME RESERVATIONS soumis à la Convention collective des Organismes de tourisme, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre), leur durée de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord n’est pas applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance.
5.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.
5.3 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
5.4 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
5.5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
5.6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus. Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties. En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
5.7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
5.8 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
5.9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Mont Saint Aignan Le 18/12/2025 Référendum du 12/01/2026 En 3 exemplaires originaux
Pour SEINE MARITIME TOURISME RESERVATIONS
Annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés