Accord d'entreprise SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P

Avenant n°3 à l'accord d'aménagement du temps de travail conclu en date du 18 janvier 2018

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SELAS D'IMAGERIE MEDICALE DES DEUX PROVINCES - IM2P

Le 13/11/2023


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU EN DATE DU 18 JANVIER 2018


Entre d'une part :

  • La SELAS Imagerie Médicale des Deux Provinces (IM2P), immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 442 614 442, dont le siège social est situé 3 Rue Louis Néel, 21000 DIJON, représentée par en sa qualité de Président,

et d'autre part :
  • L’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,
  • L’organisation syndicale représentative, CGT, représentée par sa déléguée syndicale.


PREAMBULE


Un accord d’aménagement du temps de travail a été conclu entre la SELARL IM2P, devenue SELAS IM2P, et l’organisation syndicale représentative CFTC le 18 janvier 2018. Un avenant interprétatif a été conclu en date du 27 mars 2019, et un avenant numéro 2 a été conclu en date du 20 décembre 2021.
Les parties au présent avenant ont souhaité apporter des compléments au dispositif en vigueur afin de faciliter, dans certaines situations bien identifiées, le paiement ou la récupération d’heures supplémentaires réalisées pendant l’année.
Conformément à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018, ainsi qu’à l’article L. 2261-7-1 alinéa 2 du Code du travail, une proposition de révision a été adressée par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord, la CFTC. Cette proposition ayant été acceptée, l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à négocier le présent avenant de révision de l’accord du 18 janvier 2018 et de ses avenants.
Les parties se sont rencontrées le 27 septembre 2023 et le 13 novembre 2023.
Le présent avenant vise à modifier certains articles de l’accord du 18 janvier 2018 et ses avenants. Il reprend ainsi les articles modifiés, ceux n’étant pas repris dans le présent avenant ne sont pas modifiés et continuent à s’appliquer.


Article 3 : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN

L’article 3 .5 de l’article 3 est modifié comme suit :

Article 3.5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire périodes hautes fixée ci-dessus (44 heures/par semaine ou 48 heures/semaine en cas de circonstances exceptionnelles).
Ces heures supplémentaires seront rémunérées le mois au cours duquel elles seront effectuées sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié.
Constituent également des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 1607 heures par année, sauf les heures supplémentaires déjà rémunérées au-delà de 44 heures ou 48 heures.
Ces heures supplémentaires seront payées le premier mois de l’année N+1, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées (alinéa précédent).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est plafonné à 250 heures par année.
De manière exceptionnelle, et dans des cas strictement identifiés par la direction après information du CSE, des heures supplémentaires réalisées par un salarié pourront être payées ou récupérées, sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié, pendant l’année. Ce sont des heures effectuées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié. Ces heures supplémentaires seront payées ou récupérées le mois suivant leur réalisation. Ces heures supplémentaires, réglées en cours d’année, viendront bien entendu en déduction des heures réalisées au total au-delà de 1607 heures par année. Pour la mise en œuvre du présent avenant, les situations exceptionnelles pourront concerner l’ensemble des sites et des salariés de l’entreprise.
Dans ces cas exceptionnels, le paiement ou la récupération ne pourront se faire que dans l’hypothèse où le volume horaire annuel permettra de dépasser de manière certaine le seuil des 1607 heures par année. Il est précisé ainsi que seules les heures réalisées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié pourront être visées par le présent dispositif exceptionnel. La direction validera tout demande de paiement ou de récupération et pourra le cas échéant en cas de non-dépassement du seuil des 1607 heures par année, refuser la demande. Le paiement ou la récupération est décidé par le salarié dans sa demande. En cas de récupération, le délai de prise souhaitable est le mois suivant de la réalisation des heures.

Article 3 bis : VARIABILITE DES HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L’article 3 .3 de l’article 3 est modifié comme suit :

Article 3.3 bis : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail fixée au contrat de travail pour la période de référence de 12 mois.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence au taux majoré de 10 %.
Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue contractuellement, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré prévu par la convention collective des personnels des cabinets médicaux.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.

De manière exceptionnelle, et dans des cas strictement identifiés par la direction après information du CSE, des heures complémentaires réalisées par un salarié pourront être payées ou récupérées, sur la base de 25% sur taux horaire applicable au salarié, pendant l’année. Ce taux de 25% ne s’applique qu’à cette situation exceptionnelle et ne vise pas les dispositions mentionnées dans le présent article ci-dessus (taux de 10%). Ce sont des heures effectuées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié. Ces heures complémentaires seront payées ou récupérées le mois suivant leur réalisation. Ces heures complémentaires, réglées en cours d’année, viendront bien entendu en déduction des heures réalisées au total au-delà de la durée annuelle prévue contractuellement. Pour la mise en œuvre du présent avenant, les situations exceptionnelles pourront concerner l’ensemble des sites et des salariés de l’entreprise.
Dans ces cas exceptionnels, le paiement ou la récupération ne pourront se faire que dans l’hypothèse où le volume horaire annuel permettra de dépasser de manière certaine le seuil de la durée annuelle prévue contractuellement. Il est précisé ainsi que seules les heures réalisées au-delà du programme indicatif prévisionnel hebdomadaire du salarié pourront être visées par le présent dispositif exceptionnel. La direction validera tout demande de paiement ou de récupération et pourra le cas échéant en cas de non-dépassement du seuil de la durée annuelle prévue contractuellement, refuser la demande. Le paiement ou la récupération est décidé par le salarié dans sa demande. En cas de récupération, le délai de prise souhaitable est le mois suivant de la réalisation des heures.


Article A : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant qui forme un tout avec l’accord d’entreprise du 18 janvier 2018 et de ses avenants en date du 27 mars 2019 et du 20 décembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature et des formalités de dépôt.


Article B : ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Cet avenant pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail et selon les précisions données à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et selon les précisions données à l’article 10 de l’accord du 18 janvier 2018.

Article C : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Dreets sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.
Le personnel de la SELAS IM2P sera informé du présent accord par voie d’affichage sur le logiciel interne Qualios.

Fait à Dijon, le 13 novembre 2023.

Pour La Direction,


Pour l’organisation syndicale représentative, CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,


Pour l’organisation syndicale représentative, CGT, représentée par sa déléguée syndicale,

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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