Ci-après désignées « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’instituer au sein du Laboratoire, une convention de forfait annuel en jours pour le personnel ayant le statut technicien, Agent de maitrise ou cadre en application de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’adhésion du personnel ayant ce statut aux conventions de forfait annuel en jours traduit leur effort, leur investissement personnel et leur implication dans la conduite des projets.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Cette convention de forfait annuel en jours ne peut être proposée qu’aux salariés non soumis à l’horaire collectif et n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail. Il s’agit des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. Pour les salariés, déjà présents à la date de signature du présent accord et qui disposent de l’autonomie et du niveau de responsabilité inhérent à leur fonction, le choix leur sera laissé de conserver leur contrat de travail actuel soumis à l’horaire collectif ou de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Dans le cas d’un refus du salarié de signer la convention individuelle de forfait, il restera un salarié qui devra respecter les horaires collectifs de l’équipe à laquelle il est rattaché.
ARTICLE 2 – DECOMPTE DES JOURS
Le décompte des jours travaillés pour une année complète du 01/01/N au 31/12/N s’établit de la manière suivante : 365 jours calendaires de travail du 01/01/N au 31/12/N (-) 52 dimanches (-) 52 samedis (-) 25 jours ouvrés de congés payés (-) nombre de jours fériés tel que prévu à l’article L 3133-1 du code du travail soit 11 jours à l’entrée en vigueur dudit accord (+) 1 jour de solidarité Soit au total 226 jours
Le nombre de jour de travail est limité à
218 jours, le nombre de jour de repos s’élève donc à 7 jours lorsque les jours fériés sont chômés. Le nombre de jour de repos devra donc être recalculé tous les ans.
La convention individuelle de forfait doit être établie dans la limite de la durée annuelle ainsi fixée par l’accord mais le salarié peut dépasser cette durée en renonçant à des jours de repos sans pour autant dépasser la limite maximale de 235 jours travaillés. (Cf. Partie IV). Les jours d’absence pour maladie n’ont pas à être compensés par le salarié concerné auprès de l’employeur dans le cadre du forfait annuel en jours. Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…or absence sécurité sociale) de plus d’un mois consécutif, feront revoir le calcul du droit annuel. Ce droit sera proratisé en fonction de la présence effective du salarié. Pour les salariés recrutés en cours d’année et qui n’auront pas acquis un droit complet à congés payés, le calcul du forfait sera proratisé en fonction de leur date d’entrée. Lors de l’année qui suivra, le calcul du forfait sera également proratisé en fonction des congés payés si les droits ne sont pas complets. Les salariés en forfait jours à temps partiel bénéficieront d’une rémunération forfaitaire au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La règlementation en vigueur en matière de repos est applicable aux salariés en forfait jours et doit être conforme aux dispositions du Code du travail, à savoir :
Le repos quotidien est de 11 heures entre deux jours de travail
Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives
Les jours fériés sont chômés comme pour l’ensemble des salariés de l’entreprise
Les dispositions relatives aux congés payés sont les mêmes que pour l’ensemble des salariés de l’entreprise
Par ailleurs, le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L.2242-17 du code du travail visant à respecter les temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale du salarié.
ARTICLE 4 – MISE EN OEUVRE
4-1 – Convention individuelle
La mise en place de conventions individuelles de forfait en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit.
4-2 – Prise de jours de repos
La durée du travail des salariés au forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées par chacun d’eux. Les jours de repos supplémentaires seront pris par journée entière en respectant un délai de prévenance d’au moins huit jours. Ils peuvent être pris dès le mois suivant leur acquisition. La demande sera déposée auprès de la Direction et sera validée par cette dernière. Si les jours de repos supplémentaires ne peuvent pas être pris en totalité avant le 31/12/N, ils seront perdus sauf si le salarié s’est vu refuser ses demandes de repos par la Direction. Dans ce dernier cas, ils pourront être reportés sur l’année suivante sur demande déposée auprès de la Direction avant le 10 décembre.
4-3 – Renonciation à des jours de repos
Cette possibilité repose sur le volontariat. Le salarié au forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :
L’accord individuel entre le salarié et l’employeur est établi par écrit
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal, fixé par la loi à 235
jours (ce nombre prenant en compte le chômage d’un jour férié chômé : le 1er mai, 25 jours de congés payés et deux jours de repos hebdomadaires).
Le nombre maximal de jours travaillés doit être compatibles avec les dispositions relatives au repos quotidien, aux repos hebdomadaires, à l’amplitude quotidienne de travail, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration brute fixée à 10 % et fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait. Cette majoration s’appliquera pour une journée valorisée de la manière suivante : (Salaire annuel brut hors primes / nb de jours au forfait) * 1,10
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE
5-1 – Modalités de suivi
Un planning mensuel réalisé est tenu par les salariés concernés. Ce planning réalisé est remis signé au service du personnel pour contrôle et archivage. Un document tenu par la Direction récapitule le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos ainsi que le nombre de jours d’absence. Les documents comptabilisant le nombre de jours travaillés seront tenus par l’employeur à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant trois ans.
5-2 – Prévention des risques liés à la charge de travail
5-2- 1– Visite médicale
Il sera communiqué au médecin du travail la liste des salariés bénéficiant du forfait jours afin qu’il en soit tenu compte dans le cadre des visites médicales et de l’évaluation de la charge de travail. Une insertion est faite dans le cadre du document unique de l’établissement, ce qui permet un suivi dans le cadre de la prévention des risques.
5-2- 2– Entretien d’évaluation individuel
Un point sera organisé une fois par an entre la Direction et le salarié. Le responsable devra s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permettre la bonne répartition de cette charge dans le temps de son travail. Il devra être évoqué au cours de cet entretien, également les amplitudes horaires habituelles, l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise. (Arrêt de la cour de Cassation du 10 janvier 2024).
5-2- 3– Evaluation de la charge de travail
Un contrat d’objectif par le biais d’un entretien spécifique sera mis en place en même temps que la convention de forfait. Ce contrat permettra la mise en place d’objectifs et d’un retro planning permettant une répartition de la charge de travail. En contrepartie de ce contrat d’objectifs, les salariés en forfait jours bénéficieront d’une prime d’objectifs fixée à 10% de la rémunération annuel brute et en fonction des résultats obtenus sur les objectifs fixés.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord entrera en vigueur pour les modalités relative à la durée du travail et l’acquisition de jours de repos supplémentaires le 01 Mai 2025. Le présent accord annule et remplace tous les accords, décisions unilatérales ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par l’article L. 2222-5 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Fait au Mans, Le 02/04/2025 en 2 exemplaires originaux