Accord d'entreprise SELLERIE INDUSTRIELLE 3A

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELLERIE INDUSTRIELLE 3A

Le 09/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES DU 09 AVRIL 2025

Entre les soussignés,
La

société SELLERIE INDUSTRIELLE 3A dont le siège est situé à ZA de la Bièvre 57400 SARREBOURG, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 844259242, représentée par ___________ en sa qualité de gérant dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

Et

-

Le CSE, représenté par :

  • __________, élu du CSE pour le collège techniciens, agents de maitrise et cadres

  • __________, élu du CSE pour le collège employés et ouvriers


Dénommée ci-après « le CSE »,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un nouvel accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions antérieures de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 18 mai 2000.

CHAMPS D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Des modalités spécifiques seront prises pour le personnel d’encadrement et le personnel administratif.
Dans l’hypothèse où un nouvel établissement serait créé ou rattaché à la Société pendant la durée de validité de l’accord, ce dernier lui serait appliqué.

TITRE 1 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – PERSONNEL DE PRODUCTION

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, pour les salariés relevant du service de production.
La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :
  • Durée maximale journalière :

    10 heures. La durée maximale journalière de travail pourra être portée à 12 heures en fonctions des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il n’existe pas de durée minimale journalière ;


  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine :

    48 heures. Il n’existe pas de durée minimale hebdomadaire. Le recours au travail du samedi ne pourra être qu’exceptionnel et après accord des membres du CSE.


  • Durée moyenne hebdomadaire maximum du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives :

    44 heures.


ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Pour le personnel de production, le temps de travail est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La répartition de la durée du travail sur 12 mois consécutifs, représentant 1607 heures, consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de l’activité de l’entreprise et la charge de travail des salariés qui en découle.
De cette manière, chaque salarié effectue une moyenne de 35 heures par semaine de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence précitée.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

ARTICLE 4.1 – PERIODE DE HAUTE ACTIVITÉ

Les périodes de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

ARTICLE 4.2 – PERIODE DE BASSE ACTIVITÉ

Les périodes à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

ARTICLE 5 – PLANIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET MODIFICATION

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Le calendrier prévisionnel pourra comporter des périodes prévisibles de haute activité, d’activité normale et des périodes de basse activité.
Cette programmation à vocation à évoluer notamment en fonction de l’activité ou de circonstances exceptionnelles.
En cas de modification, les salariés sont informés au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.
Les modifications de planning devront être affichées sur les emplacements prévus à cet effet, dans les bureaux et sur les panneaux d’affichage.

ARTICLE 6 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
  • Impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou à la suite d’un arrêt prolongé d’activité.
  • Périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur.
  • Si le compteur atteint -70h00, compte tenu de la baisse d’activité rencontrée
Les salariés pourront faire valoir leurs droits à congé payés sur la base du volontariat.
Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai d’au moins un mois.

ARTICLE 7 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET TRANSMISSION A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8.1 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
L’employeur tient à disposition des salariés, toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compteur individuel d’heures. Trimestriellement, un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures payées et des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence au regard de la rémunération mensuelle lissée. Un affichage par numéro de matricule sera réalisé mensuellement (situation à M-1).
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 8.2 – DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – CONTIGENT ANNUEL

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.
En cas de forte activité, le contingent pourra être dépassé. Les salariés bénéficieront alors d’une contrepartie en repos pour chaque heure effectuée au-delà du contingent, en sus de la majoration de salaire.
La contrepartie en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit d’au moins 7 heures. Elle pourra être prise par journée entière ou demi-journée dans les 2 mois suivant leur acquisition.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de la rémunération mensuelle sur la base de 151,67 heures sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l’horaire réellement accompli.

ARTICLE 11 – IMPACT DES ABSENCES

Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 12 – IMPACT DES EMBAUCHES ET RUPTURES DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE ET/OU COMPTEUR NEGATIF EN FIN DE PERIODE

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde, uniquement pour les absences prises à la demande du salarié ayant entrainé cette différence.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés inclus). L’employeur pourra compenser intégralement la somme due avec des indemnités qui n’ont pas la nature de salaire comme l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de mise à la retraite. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées sur une période complète, la régularisation du trop perçu ne s’effectuera que sur les heures prises à la demande du salarié.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET A L’ENCADREMENT


ARTICLE 13 – PERSONNEL ADMINISTRATIF

La durée du travail du personnel administratif appartenant à la catégorie ETAM, ne relève pas de l’application du présent accord.
La durée du travail du personnel administratif est celui fixé par leur contrat de travail.
Ces derniers suivent les horaires fixés conformément à leur contrat de travail.


ARTICLE 14 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENCADREMENT

ARTICLE 14.1 – CADRES AUTONOMES

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait de 218 jours, journée de solidarité comprise.
Le temps de travail peut être reparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine en journée ou demi-journée ne pouvant être inférieur à 4 heures, et ce, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 14.2 – RESPECT DES DURÉES LEGALES DE REPOS

Le salarié en forfait annuel en jours, doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux dispositions légales.
Le respect de ces temps est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Les parties souhaitent rappeler par le présent accord que la charge de travail doit s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A ce titre, le forfait annuel en jour fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail.
A cet effet, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 14.3 – ENTRETIEN INDIVIDUEL

Dans le cadre de ce suivi, au moins un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation de la vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération, ainsi que l’organisation de son travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail devient excessive, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation de ses temps de vie, il doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 14.4 – CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Pour les cadres dirigeants, à l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable.
Leur rémunération annuelle est la contrepartie de l’exercice de la mission qui leur est confiée et est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés.

ARTICLE 15 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition. A ce titre, ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion.
Il est rappelé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE

Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1/06/2025.

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord est confié au CSE, dans le cadre de l’information annuelle sur la politique sociale.
A cette occasion, le bilan de l’annualisation sera communiqué chaque année au CSE pour information, à l’expiration de la période de référence.

ARTICLE 18 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La demande de révision devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.
La négociation s’engagera dans les 3 mois suivant cette demande.
Toute modification fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 19 – NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Sarrebourg, le 9 avril 2025
En trois exemplaires originaux


Pour le CSE Pour le CSE Pour SI3A

Gérant

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas