Accord portant sur les éléments de rémunération dans le cadre de l’activité partielle 2024 -2025
ENTRE :
La société MAROQUINERIE SELMO JELEN dont le siège social est au 1 rue des Archers 62450 BAPAUME dont le numéro Siret est 642 035 976 000 66, représentée par Directeur d’Usine.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par
Lorsqu’il est fait référence commune aux soussignées, celles-ci sont ci-après collectivement désignées la délégation syndicale
Préambule,
La maroquinerie Selmo Jelen a fait la demande de mise en place d’une activité partielle pour palier à la baisse des commandes du client.
Ainsi, le temps de travail des salariés est impacté par cette organisation. Ainsi, les parties souhaitent se mettre d’accord sur les éléments de rémunération pour cette période.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Article 2 - Salaire de base
La maroquinerie maintiendra le net des collaborateurs sur la base du salaire de base des salariés en activité partielle pour la période du 14 novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Article 3 – Prime de présence
La prime de présence a été instaurée par la Négociation Annuelle Obligatoire de 2023. La prime de présence n’est pas due lorsque le salarié est en suspension du contrat de travail. La formule retenue durant la NAO n’est pas la proratisation mais une application binaire de cette prime. Le temps non travaillé en activité partielle est considéré comme une suspension du contrat de travail. Dans ce cas, la prime de présence ne doit pas être due lors de la mise en place d’une activité partielle qui implique des périodes de suspension de travail aux salariés.
Les accords se mettent d’accord pour proratiser la prime de présence pour la période d’activité partielle, 14 novembre 2024 au 31 janvier 2025.
Toute autre absence, suspension de contrat sera comptabilisée conformément à l’accord NAO
ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 14 novembre 2024.
Il est conclu pour la période 14 novembre 2024 au 31 janvier 2025.
ARTICLE 5 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 6.
ARTICLE 6 - Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.