RELATIFAU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021
Entre :
La société SENFA SAS dont le siège social se situe 1 rue de Morat, 67 600 SELESTAT, Représentée par son Directeur Général
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Le Syndicat CFDT
Le Syndicat CFTC
D’autre part,
En considérant la situation économique dont le diagnostic actualisé est établi en préambule du présent avenant, les parties conviennent de prolonger une nouvelle fois dans ses termes l’accord collectif d’Activité Partielle de Longue Durée signé le 30 novembre 2021.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent à compter du 01 juin 2024 les précédentes dispositions établies au sein de l’accord collectif initial en date du 30 novembre 2021, ainsi que de ses avenants des 25 mai et 21 décembre 2022, des 17 mai et 10 novembre 2023.
Préambule : CONFIDENTIEL
dont la durée n’est pas connue et répondre aux contraintes énergétiques persistantes.
Sommaire
Article 1 – Champ d’application de l’accord7
Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord7
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail7
Article 4 – Durée d’application du dispositif7
Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié7
Article 6 – Organisation, congés et jours de repos 8
Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle8
7.1. Maintien de l’emploi8
7.2. Formation professionnelle8
Article 8 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur
la mise en œuvre de l’accord9
Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de
l’accord9
Article 10 – Mentions complémentaires9
10.1. Interprétation de l’accord9
10.2. Dépôt de l’accord10
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent avenant à l’accord collectif du 30 novembre 2021 renouvelle l’APLD au niveau de l’entreprise et concerne l’ensemble de ses activités.
L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI), sont concernés par le dispositif d’APLD.
Article 2 – Objet et portée juridique de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une nouvelle durée déterminée, prenant effet le 01er juin 2024 et venant à échéance le 30 novembre 2024.
En application du décret 2022-508 du 08 avril 2022, l’accord initial du 30 novembre 2021 ne pourra plus être renouvelé a, la limite de trente-six mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de quarante-huit mois consécutifs maximum aura été atteinte.
D’un commun accord des parties, les dispositions du présent avenant constituent, avec l’accord initial du 30 novembre 2021, un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Ce dispositif permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment de maintien de l’emploi, sur la base d’un accord collectif d’entreprise.
Les parties conviennent spécifiquement par le présent avenant que la diminution de l’horaire peut correspondre à des périodes de fermeture temporaire de la société ou d’une partie de celle-ci.
Les parties au présent avenant affirment que le recours à l’APLD est nécessaire pour assurer le maintien et la reprise d’activité au sein de la société.
Article 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Pour faire face à la baisse d’activité présentée en préambule et pour maintenir les emplois, le présent avenant prévoit la mise en place d’un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la société et des périodes de non activité (chômées) prises partiellement en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
A compter du premier décembre 2023, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 4 du présent avenant ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Article 4 – Durée d’application du dispositif
L’accord initial d’APLD a été conclu le 30 novembre 2021. Le recours à ce dispositif est renouvelé pour une nouvelle période prenant effet le 01er juin 2024 et venant à échéance le 30 novembre 2024.
Article 5 – L’indemnité d’activité partielle versée au salarié
Sur les bases du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés placés en APLD percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 80% de la rémunération horaire brute de référence, correspondant au maintien de salaire visé au II. de l’article L.3141-24 du Code du travail, notamment constitué au sein de la société par le salaire de base et la prime d’ancienneté, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum, ramené à un taux horaire sur la base de la durée légale du travail applicable au sein de la société.
Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur sera égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 SMIC.
Article 6- Organisation, congés et jours de repos
L’organisation préalable mise en place au titre de l’activité partielle reste inchangée : le délai de prévenance des collaborateurs concernés par le placement en activité partielle est fixé au jeudi 13 heures au plus tard pour la semaine suivante, date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise.
Si toutefois un changement de dernière minute intervient dans l’activité, la société se réserve la possibilité de solliciter tout salarié dont le contrat est suspendu au titre de l’activité partielle. Dans ce cadre, tout salarié dont le contrat est suspendu doit rester joignable.
Afin de garantir la bonne organisation de la société, les salariés absents à la date à laquelle les plannings d’activité sont affichés dans les locaux de l’entreprise doivent contacter leur manager au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.
Préalablement à l’indemnisation en activité partielle de longue durée, les compteurs temps seront prélevés selon les modalités suivantes :
Déduction prioritaire des heures supplémentaires
Déduction prioritaire des jours de repos (JRTT) accordés en contrepartie des contrats relevant d’une convention annuelle de forfait en jours.
Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’entreprise.
7.1. Maintien de l’emploi
En contrepartie du déploiement de l’activité partielle longue durée au sein de la société, la direction s’engage :
A ne pas procéder pendant la durée d’application de cet accord et sur l’ensemble du périmètre de la société, à des licenciements pour motif économique. Cet engagement ne concerne pas les éventuels licenciements pour motif personnel ou disciplinaire.
Cet engagement s’appliquera à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et durant la durée du recours au dispositif telle que définie à l’article 4.
7.2. Formation professionnelle
La société s’engage à favoriser le développement des compétences en organisant des sessions de formation. La description en préambule de la situation économique de l’entreprise exige toutefois des engagements modérés.
Les actions de formations seront dans la mesure du possible programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées.
En cas d’action de formation organisée durant une période chômée, la société sollicitera l’accord écrit des salariés préalablement à la mise en œuvre de la formation et à l’indemnisation au titre de l’activité partielle de longue durée. Dans ce cas spécifique, les parties conviennent qu’il ne sera pas fait application du quatrième paragraphe de l’article 6-organisation, congés et jours de repos, prévoyant, préalablement à l’indemnisation au titre du régime d’activité partielle de longue durée, le prélèvement de compteurs temps.
La société se rapprochera de l’OPCO 2I afin de solliciter des subventions publiques permettant le financement du plan de formations.
Article 8 – Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
Les organisations syndicales de salariés signataires et les membres du Comité Social et Economique seront informés sur la mise en œuvre de l’accord tous les trois mois à l’initiative de la Direction, qui présentera un détail confidentiel par poste de travail du nombre d’heures d’activité partielle indemnisées par l’Etat dans le cadre du présent avenant.
La Direction partagera régulièrement des informations économiques permettant d’apprécier l’évolution de la situation de la société.
Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent avenant est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.
Article 9 – Modalités d’information de l’autorité administrative sur la mise en œuvre de l’accord
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à transmettre une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;
Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 10 – Mentions complémentaires
10.1. Interprétation de l’accord
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les
15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’ensemble des signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
10.2. Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 223-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié aux organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.