Accord d'entreprise SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accord relatif aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 29/06/2020


Accord relatif aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions
du comité social et économique dans l'entreprise  

Entre :

Seqens
Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 493 332 156 euros, ayant son siège social sis à Issy-Les-Moulineaux (92130), 14-16 boulevard Garibaldi, identifiée sous le numéro 582 142 816 RCS Nanterre,
Représentée par la Directrice Générale
Ci-après dénommée « Seqens »
d’une part,

Et :


Les Organisations Syndicales Représentatives signataires représentées par :
  • Pour la CFDT,
  • Pour FO,
  • Pour l’UNSA SNPHLM,
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de fixer les attributions et les règles générales de fonctionnement de cette nouvelle instance au sein de Seqens, règles générales qui pourront être complétées dans le règlement intérieur du CSE ; ceci dans un souci de simplification des institutions représentatives du personnel et de renforcement du dialogue social, sans que les dispositions du présent accord puissent être plus défavorables que les dispositions légales.
Les parties au présent accord conviennent ainsi que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de l’U.E.S. cesseront de produire effet à compter de cette même date. Les dispositions du présent accord régiront alors l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de ses commissions, d’une part, et de la Direction, d’autre part
Partie 1 – Règles générales
Article 1 – Champs d’application

Les parties rappellent qu’une Unité Economique et Sociale (UES) réunissant France Habitation (devenue Seqens au 1er octobre 2019) et le GIE Astrimmo a été reconnue par accord en date du 1er janvier 2009.

Le présent accord s’applique à l’UES ainsi constituée dont le périmètre pourra être amené à évoluer pendant la durée de l’accord :

  • En cas d’intégration d’une société partageant les mêmes caractéristiques que les sociétés composant à ce jour l’UES.
  • En cas de sortie d’une société ne présentant plus les caractéristiques communes des sociétés composant à ce jour l’UES.

Dans chacune de ces hypothèses, la modification du périmètre de l’UES fera l’objet d’un avenant à l’accord de reconnaissance de l’UES.

Compte tenu notamment de l’Unité de Direction et de la centralisation de la gestion du personnel au siège de Seqens, il est mis en place un CSE unique au niveau de l’UES.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Partie 2 - Composition et fonctionnement du CSE
Article 2.1 – La composition du CSE
  • Article 2.1.1 - Présidence et assistance du Président
Le Directeur Général de Seqens, ou son représentant par délégation de pouvoir, assure la présidence du CSE de l’UES.
Il peut se faire assister par trois collaborateurs ayant voix consultative.

  • Article 2.1.2 Délégation du personnel au CSE
La délégation du personnel au CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés, conformément à l’article R2314-1 du code du travail. Ce nombre est fixé par le protocole d’accord préélectoral négocié et conclu pour chaque élection.
Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
A cette fin, un vote sera organisé lors de la première réunion du CSE, à la majorité des membres titulaires présents (en cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats ex-aequo sera désigné).
En cas de départ du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier ou du trésorier adjoint du CSE en cours de mandat, une nouvelle désignation serait alors organisée lors de la première réunion suivant la cessation des fonctions.

Par principe, un suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative.
A titre dérogatoire, les suppléants ne remplaçant aucun titulaire sont également autorisés à participer aux réunions du CSE à raison de :
  • 2 suppléants maximum par organisation syndicale représentative
  • 1 suppléant maximum par organisation syndicale non représentative
Dans ce cadre, chaque organisation syndicale détermine qui de ces suppléants assistera à la réunion. Ces derniers ne disposent alors que d’une voix consultative.
Les membres du CSE peuvent par ailleurs organiser des réunions préparatoires. Le temps passé à ces réunions s’impute alors sur le crédit d’heures dont ils disposent.

  • Article 2.1.3 Les représentants syndicaux au CSE
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Le mandat du représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres du CSE.

  • Article 2.1.4 Les représentants de proximité (RDP)
Les organisations syndicales et l’UES sont conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés. Il est ainsi prévu de compenser un éventuel déséquilibre dans la représentation des territoires par la mise en place de représentants de proximité au sein de l’UES.
Les parties signataires du présent accord conviennent que, à l’issue de chaque élection du CSE, un représentant de proximité soit désigné par le CSE au sein du siège et/ou de chaque Direction Déléguée dès lors qu’aucun membre élu, titulaire ou suppléant, n’en serait issu. Le nombre de RDP est donc, par définition, variable d’une élection à l’autre sans pouvoir excéder le nombre de 4 au total.
Leur désignation est effectuée selon les modalités suivantes : les candidatures, recueillies par les membres du CSE parmi l’ensemble des salariés du territoire concerné, sont présentées en séance. Les représentants sont alors élus à la majorité des membres titulaires présents (en cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats ex-aequo sera désigné).
Dans ces territoires dont aucun membre élu n’est issu, les représentants de proximité assurent le relais entre les salariés et les membres élus du CSE en vue de faire remonter les éventuelles problématiques de terrain. Leurs modalités d’intervention sont définies par le CSE. Par principe, ils ne participent pas aux réunions du CSE. Ils peuvent néanmoins y être ponctuellement conviés pour porter un sujet dont ils ont été saisis directement.
Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE qui les ont désignés.
Pour ce qui est des élections ayant pris fin le 9 décembre 2019, les membres élus du CSE sont répartis de manière équilibrée sur l’ensemble du Siège et des différentes Directions Déléguées, et assurent ainsi une bonne représentation des territoires. A l’issue, aucun représentant de proximité n’est alors désigné.

Article 2.2 – fonctionnement du CSE
  • Article 2.2.1 L’ordre du jour

L’ordre du jour est établi de concert entre la Direction et le Secrétaire du CSE conformément à la réglementation, étant entendu que sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires. L’ordre du jour est ainsi co-signé par le secrétaire du CSE et la Direction ou son représentant.
La convocation et l’ordre du jour sont ensuite envoyés par courrier électronique aux membres titulaires, aux Représentants Syndicaux mais aussi à tous les membres suppléants avec la précision que seuls ceux remplaçant des titulaires et ceux désignés par leur Organisation Syndicale peuvent participer à ladite réunion.

  • Article 2.2.2 Les procès-verbaux

Sauf dispositions légales particulières, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et adressé au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à l’employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier. Lorsqu’une consultation s’inscrit dans le cadre d’une procédure impliquant la transmission du Procès-verbal à l’inspection du travail, un extrait du procès-verbal relatif à cette consultation sera établi par le secrétaire du CSE dans les 3 jours ouvrés.
Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.
Les procès-verbaux approuvés sont signés et publiés sur l’intranet par le secrétaire du CSE.

  • Article 2.2.2 Visioconférence

Tout membre siégeant de plein droit au CSE peut demander à participer à des réunions du CSE en visioconférence, chaque fois que les conditions matérielles le permettent. De même, la Direction peut organiser la participation en visioconférence de ses représentants ou d’éventuels intervenants. En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé dans la limite de 3 fois par année civile.

Partie 3 –Attributions du CSE
  • Article 3.1 Attributions générales du CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.
Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.
Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Article 3.2. La Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
  • Composition de la CSSCT
Compte tenu de l’effectif de l’UES supérieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.
La CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures s'effectue sur la base du volontariat, parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.
La désignation des membres de la CSSCT s'effectue ensuite par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE, à la majorité des membres présents au moment du vote (en cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats ex-aequo sera désigné).
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel ainsi désignés et présents).
Parmi les membres de la CSSCT est désigné un coordinateur chargé de faire le lien avec le secrétaire du CSE (relecture et validation des procès-verbaux en particulier). Cette désignation est faite par une résolution du CSE à la majorité des membres titulaires présents.

  • Attributions de la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Dans les domaines relevant de sa compétence, la CSSCT peut prendre en charge par délégation l’analyse des risques professionnels, des actions de prévention de harcèlement et procéder à des enquêtes. Elle dispose du droit d’alerte en cas d’atteinte du droit des personnes et de danger grave et imminent.

  • Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Si ce rythme s’avérait insuffisant au regard des sujets à traiter, des réunions supplémentaires pourraient être organisées.
Conformément à l'article L. 2315-39, sont invités aux réunions de la CSSCT :
-le médecin du travail ;
-le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
-l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
De concert avec la Direction, le coordinateur de la CSSCT participe, avec le secrétaire du CSE, à la préparation des ordres du jour. La rédaction des comptes rendus de séance sur les thèmes relevant de la compétence de la CSSCT est assurée par le coordinateur.
En cas de départ du coordinateur de la CSSCT en cours de mandat, une nouvelle désignation serait alors organisée lors de la première réunion suivant la cessation de ses fonctions. 

  • Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


  • Article 3.3 Les autres commissions
Les parties conviennent de créer 4 commissions lors de la 1ère réunion du CSE. Leurs membres sont désignés, par un vote, parmi ceux (titulaires ou suppléants) du CSE qui se portent candidats. La présidence est assurée par un de ses membres, désignés simultanément.

L’employeur convoque ces commissions sur leurs attributions respectives, pour préparer les restitutions en CSE.

-

Commission économique

Elle est composée de 3 membres et se réunit au moins 2 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.
La commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet et notamment :
  • de préparer les consultations du comité relatives à ses attributions économiques. Il s'agit essentiellement des questions intéressant :
  • l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ;
  • l'activité économique de l'entreprise et ses résultats financiers ;
  • d'étudier tous les documents économiques transmis au comité dans le cadre de ses attributions économiques. Il s'agit généralement :
  • des informations communiquées via la Base de Données Economiques et Sociales dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • de projets de réorganisation de l'entreprise (fusion, offre publique d'achat, etc.).

Une formation spécifique est dispensée aux membres de cette commission.


  • Commission Formation

Elle est composée de 3 membres et se réunit 3 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Cette commission formation est chargée :
  • de préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des travailleurs handicapés et les questions liées au maintien dans l’emploi des seniors.


  • Commission Information et Aide Au Logement

Elle est composée de 4 membres et se réunit 2 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Son rôle est de faciliter le logement ainsi que l’accession à la propriété et à la location des salariés (rechercher les possibilités d’offres de logement avec les organismes collecteurs, informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété et la location, assister les salariés dans leurs démarches d’aide financière).


  • Commission Egalité Professionnelle

Elle est composée de 3 membres et se réunit 1 fois par an. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, conditions d’embauche et de déroulement de carrière).

Partie 4 – Moyens accordés

Article 4.1 – Crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions. Elles répondent aux dispositions légales en fonction de l’effectif inscrit dans le protocole préélectoral. Compte tenu de l’effectif de l’UES retenu lors des élections de décembre 2019, les membres titulaires du CSE disposent, à la date de signature du présent accord, d’un crédit d’heures de délégation de 24h par mois.

Les élus suppléants disposent également de 5 heures de délégations mensuelles, non transmissibles, mais reportables dans la limite de 2h d’un mois à l’autre, et destinées notamment à participer aux éventuelles réunions préparatoires de leur syndicat et/ou à la réunion préparatoire mensuelle du CSE.

Cependant, les heures attribuées aux seuls titulaires peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L.2315-9 et R.2315-6 du Code du Travail). La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique, prévue à l’article L.2315-9, peut donc se faire entre les membres titulaires voire suppléants mais ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1.
Il est par ailleurs octroyé 20 heures de délégation à chaque Représentant Syndical au CSE.

Les parties conviennent d’attribuer en outre un crédit d’heures de délégation supplémentaire aux bénéficiaires suivants :

  • Article 4.1.1 Crédit d’heures de délégation supplémentaire aux secrétaire et secrétaire adjoint du CSE

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au secrétaire et au secrétaire adjoint un crédit individuel d’heures de délégation supplémentaire respectivement de 4h par mois pour le Secrétaire et de 2h par mois pour le secrétaire adjoint, pour assurer les missions spécifiques de secrétariat et les affaires courantes du CSE.

Ce supplément d’heures de délégation est reportable d’un mois à l’autre. Il est transférable uniquement entre le secrétaire et le secrétaire adjoint. En dehors de ce cas précis, il n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année sur l’autre.

  • Article 4.1.2 Crédit d’heures de délégation supplémentaire aux trésorier et trésorier adjoint du CSE

Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent d’attribuer au trésorier du CSE un crédit individuel supplémentaire de 2 heures par mois pour assurer la gestion comptable du CSE, liée au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles.

Ce supplément d’heures de délégations est reportable d’un mois à l’autre. Il est transférable uniquement entre le trésorier et le trésorier adjoint. En dehors de ce cas précis, il n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année sur l’autre.

  • Article 4.1.3 Crédit d’heures de délégation supplémentaire aux membres de la CSSCT

Par dérogation aux dispositions légales, un crédit d’heures supplémentaires de délégation de 8 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT.

Ces suppléments de crédits d’heures sont reportables d’un mois à l’autre. En dehors de ce cas précis, il n’est ni mutualisable, ni reportable d’une année sur l’autre.

  • Article 4.1.4 Suivi des heures de délégation

Pour la bonne marche de l’entreprise, les personnes titulaires d’un mandat informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation, selon la procédure fixée par l’employeur. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Il est rappelé que, si les crédits d’heures de délégation supplémentaires prévues par le présent accord ne sont pas mutualisables, les membres titulaires du CSE peuvent en revanche se répartir les heures de délégation prévues par la loi ou en faire don aux suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation sur une année civile. Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures transférées à un ou plusieurs autres membres au titre de chaque mois au plus tard 4 jours avant la date prévue pour leur utilisation. A la date de signature du présent accord, l’information se fait par un courrier électronique adressé au gestionnaire de l’administration du personnel et précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


Les membres du CSE informent également leur responsable hiérarchique :
  • du total des heures de délégation mensuelle dont ils bénéficient,
  • des heures de délégation posées (date, heure de début, et heure prévisible de fin) via le logiciel de temps
  • . Le responsable est informé suffisamment à l’avance (sauf urgence) des prises d’heures de délégation. Les heures de délégation utilisées sont obligatoirement inscrites sous les agendas, Outlook à ce jour, dont l’accès est autorisé aux Ressources Humaines et aux supérieurs hiérarchiques.

Cette procédure pourra être adaptée en fonction des évolutions de paramétrage du logiciel de temps.
Article 4.2 – Budget du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,96 % de la masse salariale en 2020. Ce budget sera porté à 1 % de la masse salariale à compter de 2021. Le budget de fonctionnement est fixé à 0,2 % de la masse salariale brute.
Le versement s'effectue à raison d’un acompte de 90% du budget prévisionnel de l’année N estimé en janvier et d’un solde en janvier également de l’année qui suit sur la base de la masse salariale réelle. Un acompte complémentaire peut être fait en septembre si la masse salariale réelle s’avérait manifestement plus importante que l’estimation.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
Article 4.3 – Espace intranet de promotion des Activités Sociales et Culturelles

Le CSE dispose d’un espace sur l’intranet lui permettant de promouvoir les Activités Sociales et Culturelles qu’il propose et de rendre compte de l’expression des salariés relative à la gestion de l’entreprise.

Article 4.4 – Local
Les membres de la délégation du personnel au sein du CSE bénéficient d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au siège de la société. Il est accessible à tous les membres, titulaires, suppléants et Représentants syndicaux du CSE.





Article 4.5 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales (BDES) réunit l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que Seqens met à la disposition du comité social et économique, en format dématérialisé. Les documents de la BDES sont mis à jour à échéance régulière, en fonction de la nature des données.

Les données obligatoires prévues par la réglementation pourront être enrichies de documents complémentaires d’un commun accord avec les représentants du personnel.

Elle est accessible sans réserve à l’ensemble des représentants du personnel, quel que soit leur mandat.

Partie 4 – Dispositions finales

Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée  indéterminée.
et entrera en vigueur dès sa date de signature.
Article 4.1 – Evolution législative et/ou règlementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 4.3 - Suivi - Interprétation
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Une commission de suivi et d’interprétation de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et les Représentants de la Direction. Cette commission sera constituée de :
  • 2 représentants par Organisation Syndicale
  • 2 membres de la Direction

Elle se réunira une fois tous les 2 ans pour faire un point sur le fonctionnement pratique de l’accord et proposer, le cas échéant des pistes d’évolution, en cas d’incomplétude de l’accord notamment.

Article 4.4 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Article 4.5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception et prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation pourra être totale ou partielle.
Durant le délai de préavis de trois mois précités, les signataires se réuniront aux fins d’envisager des suites à donner à cette dénonciation et de l’engagement d’une négociation.
A défaut de nouvel accord conclu entre les signataires, le présent accord conservera tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation ou de la remise en cause.
Les parties signataires conviennent que les conditions de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions du Code du Travail.
Article 4.6 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 29 juin 2020





Pour Seqens




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