SUR LE REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
ENTRE
Seqens, Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 606 404 611,50 euros, ayant son siège social sis à Issy-Les-Moulineaux (92130), 14-16 boulevard Garibaldi, identifiée sous le numéro 582 142 816 RCS Nanterre,
Représentée par Stéphane DAUPHIN, Directeur Général Ci-après dénommée « Seqens » Ci-après désignée «
l’Employeur », ou « l’Entreprise »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés dans l’Entreprise :
Le syndicat CFTC, représenté par Madame Marie-France DERIAU-REINE, Monsieur Pascal FRASCOGNA et Monsieur Daniel SOUVAY
Le syndicat UNSA-SNPHLM, représenté par Monsieur Patrick BARBERON et Monsieur Boubakar HAMDANI
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Serge GAUBERT, Madame Corinne GOULET et Monsieur Philippe POIRATION
Le syndicat FO, représenté par Monsieur Jean-Michel LECOUSTRE et Monsieur Pascal PHILIPPE
Dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
d'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de mettre en place un régime unique et harmonisé de prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité » au bénéfice de l’ensemble des salariés. L’objectif de ces travaux a été :
de rechercher, dans le cadre d’un appel d’offres, le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
d'harmoniser le statut des salariés du groupe, au regard du régime de prévoyance, afin de leur faire profiter de garanties identiques et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;
de mettre ce régime en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts. Le présent avenant met en conformité l’accord initial relatif à la prévoyance « incapacité – invalidité – décès » à l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 et, par conséquent, s’y substitue intégralement comme à tout éventuel usage, engagement unilatéral et, plus généralement, à tout éventuelle pratique au sein de la société ayant le même objet. Il est par ailleurs précisé que l’accord, ses avenants éventuels et notes internes en découlant ne peuvent déroger à la règlementation en vigueur.
Bénéficiaires et adhésion Le régime couvre l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.
Garanties et prestations Les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Cotisations
4.1. Montant et répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les conditions suivantes (sans remise en cause d’une éventuelle hausse temporaire de la part patronale convenu en NAO) :
Assiette
Part patronale
Part salariale
Total
Tranche 1 70% 30% 100% Tranche 2 70% 30% 100%
A titre purement indicatif, au 1er janvier 2024, les taux sont les suivants :
Tranche 1 correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
Tranche 2 correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident ou maternité, ainsi que pour tous les autres cas de suspension donnant lieu :
à un maintien total ou partiel de salaire,
au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise,
à un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse :
l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations (le précompte correspondant continue à être opéré sur ses bulletins de salaire tant que les indemnités ou autres revenus de remplacement y sont bien portés)
Ainsi, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime « incapacité, invalidité, décès ».
Rappels concernant l’articulation entre le « maintien de salaire » et le « régime de prévoyance »
Il est rappelé que le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est distinct du dispositif de maintien de salaire. Plus précisément, en cas d’incapacité de travail d’un collaborateur, ce dernier bénéficie :
dans un premier temps, du dispositif de maintien de salaire selon les conditions convenues notamment dans l’accord intitulé « accord relatif aux compléments de rémunération au sein de SEQENS » du 30 septembre 2019, reprises dans son avenant du 26 septembre 2022 et précisées en substance dans le présent article :
le bénéfice du maintien de la rémunération n’est ouvert qu’aux salariés ayant acquis une ancienneté de service suffisante, telle que décrite par l’accord relatif aux compléments de rémunération ;
la durée du maintien de salaire dépend de l’ancienneté acquise du salarié ;
la déduction des IJSS se fait en brut : le salarié reste redevable de toutes les charges normalement dues ;
en application de la Convention collective de branche, la rémunération maintenue ne pourra pas excéder celle que le salarié aurait perçu s’il avait été présent ;
le maintien de salaire est assuré dès le 1er jour d’absence maladie, sans application des Jours de carence de la sécurité sociale, sauf dispositions spécifiques prévues par l’accord.
dans un second temps, du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » assuré auprès d’un organisme assureur habilité à cet effet selon les conditions prévues dans l’accord du 30 octobre 2019, la notice d’information et la documentation contractuelle.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès » En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information et suivi de l’accord
8.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Suivi de l’accord
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé & prévoyance », est composée de représentants des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non du présent accord, et de représentants de l’Employeur. Elle se réunira chaque année afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Changement d’organisme assureur Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Durée, effet, révision, dénonciation, rendez-vous
Le présent accord est à durée indéterminée et prend effet dès la date de signature du présent accord. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il est par ailleurs précisé que l’accord, ses avenants éventuels et notes internes en découlant ne peuvent déroger à la règlementation en vigueur. Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7. Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente
à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
un pour le secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes,
un à chacune des parties.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet. Fait à Issy-Les-Moulineaux Le 26 février 2024 Pour Seqens