SUR LE REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
Entre les soussignées :
L’UES Seqens, Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 606 404 611,50 euros, ayant son siège social sis à Issy-Les-Moulineaux (92130), 14-16 boulevard Garibaldi, identifiée sous le numéro 582 142 816 RCS Nanterre, composée de Seqens, Seqens Accession et Seqens Solidarités
Représentée par Madame X, Directrice Générale de Seqens ayant reçu délégation des représentants légaux de Seqens Accession et de Seqens Solidarités,
Ci-après dénommée « Seqens »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives
Le syndicat CFTC, représenté par X
Le syndicat UNSA-SNPHLM, représenté par X
Le syndicat CFDT, représenté par X
Le syndicat FO, représenté par X
Dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont réunies afin de réviser le régime de prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité » mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés. L’objectif de ces travaux a été avant tout de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. Après des échanges constructifs au cours de l'année 2024, les parties prenantes ont opté pour l'adhésion au contrat cadre proposé par le groupe Action Logement auquel appartient Seqens. Cette solution permet d'offrir à l'ensemble des collaborateurs une couverture de prévoyance de qualité, en cohérence avec les besoins et attentes exprimés lors des discussions.
Le présent accord formalise ainsi les modalités de fonctionnement du régime de prévoyance collective tel qu’il ressort des discussions.
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Bénéficiaires et adhésion Le régime couvre l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Garanties et prestations Les garanties « incapacité-invalidité-décès » sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
4.1. Montant et répartition des cotisations
Le régime est financé conjointement par l’Entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Assiette
Part patronale
Part salariale
Total
Tranche 1 75% 25% 100% Tranche 2 75% 25% 100%
A titre purement indicatif, au 1er janvier 2025, les taux de cotisations applicables sont les suivants :
Tranche 1 correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
Tranche 2 correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident ou maternité, ainsi que pour tous les autres cas de suspension donnant lieu : à un maintien total ou partiel de salaire, au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise, à un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité). Dans une telle hypothèse :
l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations (le précompte correspondant continue à être opéré sur ses bulletins de salaire).
Ainsi, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente. Ainsi, le taux, l’assiette et la répartition prévus à l’article 4 intitulé « Cotisations », sont applicables. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni de la perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime « incapacité, invalidité, décès ».
Rappels concernant l’articulation entre le « maintien de salaire » et le « régime de prévoyance »
Il est rappelé que le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est distinct du dispositif de maintien de salaire. Plus précisément, en cas d’incapacité de travail d’un collaborateur, ce dernier bénéficie :
dans un premier temps, du dispositif de maintien de salaire précisé en substance dans le présent article :
le bénéfice du maintien de la rémunération n’est ouvert qu’aux salariés ayant acquis une ancienneté de service suffisante;
la durée du maintien de salaire dépend de l’ancienneté acquise du salarié ;
en application de la Convention collective de branche, la rémunération maintenue ne pourra pas excéder celle que le salarié aurait perçu s’il avait été présent ;
le maintien de salaire est assuré dès le 1er jour d’absence maladie, sans application des Jours de carence de la sécurité sociale, sauf dispositions spécifiques prévues par accord.
dans un second temps, du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » assuré auprès d’un organisme assureur habilité à cet effet selon les conditions prévues par le présent accord, la notice d’information et la documentation contractuelle.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « incapacité-invalidité-décès » En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Information et suivi de l’accord
8.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Suivi de l’accord
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé & prévoyance », est composée de représentants des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non du présent accord, et de représentants de l’Employeur. Elle se réunira chaque année afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Changement d’organisme assureur Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Durée, effet, révision, dénonciation, rendez-vous
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il est par ailleurs précisé que l’accord, ses avenants éventuels et notes internes en découlant ne peuvent déroger à la règlementation en vigueur. Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7. Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Dépôt et publicité
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente
à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (article D2231-4 du Code du travail), selon les modalités prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
un pour le secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes,
un à chacune des parties.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet. Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 21 novembre 2024.
Pour l’UES Seqens composée de Seqens, Seqens Accession et Seqens Solidarités