SUR LE REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
Entre les soussignées :
L’UES Seqens, Société anonyme d’habitations à loyer modéré au capital de 606 404 611,50 euros, ayant son siège social sis à Issy-Les-Moulineaux (92130), 14-16 boulevard Garibaldi, identifiée sous le numéro 582 142 816 RCS Nanterre, composée de Seqens, Seqens Accession et Seqens Solidarités
Représentée par Madame XX, Directrice Générale de Seqens ayant reçu délégation des représentants légaux de Seqens Accession et de Seqens Solidarités,
Ci-après dénommée « Seqens »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives
Le syndicat CFTC, représenté par XX
Le syndicat UNSA-SNPHLM, représenté XX
Le syndicat CFDT, représenté par XX
Le syndicat FO, représenté par XX
Dûment habilités aux fins des présentes,
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la politique sociale de l'entreprise, des discussions ont été menées avec les partenaires sociaux concernant le renouvellement du régime de frais de santé. Ces échanges fructueux ont conduit à l'adhésion à l'accord cadre du groupe relatif à la couverture santé, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un appel d'offres. Le régime de frais de santé adopté repose sur deux contrats juridiques distincts :
Un
contrat socle, constituant la couverture de base ;
Un
contrat surcomplémentaire, venant compléter et renforcer la couverture de base.
Cette organisation permet d'assurer à nos collaborateurs une protection complète et adaptée, en s'inscrivant dans les engagements de l'entreprise en matière de bien-être et de couverture sociale
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement des garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Bénéficiaires et adhésion
2.1. Catégorie bénéficiaire et caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion à ce régime est obligatoire pour
l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.
Le régime obligatoire se compose
d’un volet « base » et d’un volet « surcomplémentaire » couverts chacun par un contrat d’assurance distinct. L’adhésion obligatoire au régime concerne ces deux volets.
L’adhésion est facultative pour le conjoint sur ces deux volets.
2.2. Dispenses d’affiliation
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions. Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire], d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant et à la condition d’en justifier chaque année :
dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin ») ;
par le régime spécial des gens de mer ;
par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. Le salarié sollicitant le bénéfice de ces dispenses voit effectivement son attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, il ne pourra à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourra pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Garanties et prestations
Les garanties « frais de santé », qui sont exposées dans la notice d’information remise aux salariés à titre informatif, ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Par conséquent, les garanties et le versement des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur. Ces garanties évolueront pour suivre les futures modifications de ce cahier des charges de sorte que le contrat demeure « responsable » ; en particulier, ces garanties évolueront pour suivre la mise en œuvre du panier de soins « 100% santé ».
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Financement
4.1. Montant et répartition des cotisations
Le régime obligatoire pour
« le salarié et ses enfants à charge » est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisations
Part patronale
Part salariale
Total
Contrat Base
75%
25%
100%
Contrat Surcomplémentaire
75%
25%
100%
A titre purement indicatif, au 1er janvier 2025, les taux de cotisation (exprimés en % PMSS) sont de : Cotisations
Part patronale
Part salariale
Total
Contrat Base
3,11%
1,04%
4,15%
Contrat Surcomplémentaire
0,13%
00,04%
0,17%
La cotisation du conjoint, intégralement à la charge du salarié, donne droit au régime obligatoire « base » et « surcomplémentaire ».
A titre purement indicatif, au 1er janvier 2025, les taux de cotisation applicables aux conjoints (exprimés en % du PMSS) sont de :
1,25% pour le régime de base
0,11% pour le régime surcomplémentaire.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions. Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail Le bénéfice de la couverture collective obligatoire et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, accident ou maternité, ainsi que pour tous les autres cas de suspension donnant lieu :
à un maintien total ou partiel de salaire,
au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et/ou complémentaires financées au moins pour partie par l'entreprise,
à un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations De même, le financement employeur est maintenu dans les mêmes conditions pour les salariés en congé parental.
Portabilité des garanties de la couverture complémentaire « frais de santé » En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’Entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Couverture complémentaire « frais de santé » pour les salariés partant en retraite
Conformément à l’article 4 de la Loi Evin, un salarié partant à la retraite et bénéficiant d'un contrat d'assurance santé collectif d'entreprise peut obtenir le maintien de sa mutuelle santé sous réserve qu’il en fasse la demande dans les 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. Auquel cas, la cotisation est intégralement à la charge de l’intéressé. De plus, la première année, la cotisation ne pourra être supérieure à la cotisation totale des actifs (part salariale + part patronale).
Information et suivi de l’accord
8.1. Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Suivi de l’accord
Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission frais de santé et prévoyance », est composée de représentants des Organisations Syndicales signataires de l’accord et de représentants de l’Employeur. Elle se réunira chaque année afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’applications du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025. Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7. Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise) ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Dépôt et publicité Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'Entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’Intranet. Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 21 novembre 2024.
Pour l’UES Seqens composée de Seqens, Seqens Accession et Seqens Solidarités