Accord d'entreprise SERIS SECURITY

Accord d'entreprises relatif à l'ordre des départs en congés payés au sein de l'UES SERIS ESI pour l'année 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

15 accords de la société SERIS SECURITY

Le 04/11/2020




ACCORD D’ENTREPRISES RELATIF A L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES

AU SEIN DE L’UES SERIS ESI

POUR L’ANNEE 2021



























ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS ESI, SERIS ESI GRAND SUD, SERIS SURETE MIDI SECURITE, SERIS ANTIGONE SERVICES FRANCE, SERIS ESI ILE DE FRANCE,


d'une part,

ET




Les organisations syndicales représentatives

  • Fédération des Services CFDT,

  • SNEPS-CFTC,

  • Fédération CGT du Commerce et services,





D’autre part.
  • ORDRE DES DEPARTS EN CONGES


L’article L. 3141-15 du Code du travail prévoit la possibilité de déterminer l’ordre de départ en congés payés par voie d’accord collectif.

Afin de favoriser une concertation nationale sur le sujet et éviter des prises de position locale différentes, les parties ont décidé de définir par accord collectif l’ordre de départ en congés, et ce de manière annuelle.

En application de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003, cet ordre s’applique également aux congés payés reportés.

Les parties conviennent ainsi de fixer l’ordre de départ en congés selon les critères suivants, dans cet ordre de priorité :

  • Les salariés ayant au sein de leur foyer un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie, et les salariés bénéficiaires de jours de repos donnés en application de l’accord relatif aux dons de jours de repos du 16 janvier 2019 au sein de l’UES SERIS ESI
  • Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge et soumis à une garde alternée (sur justificatif d’un jugement)
  • Les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge
  • Le positionnement pris lors du congé précédent : les salariés s’étant vus refuser leur demande de congé annuel l’année précédente ou dont le congé a été annulé (par ou à la demande de l’employeur) alors qu’il avait été précédemment accordé
  • Le retour au pays pour les salariés d’origine étrangère ou les salariés des DOM TOM
  • Les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise (en cas d’égalité, la priorité sera donnée au salarié le plus âgé)
  • Les salariés à temps partiel qui exercent une activité chez un autre employeur
  • Les salariés dont le conjoint a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise
Pour les salariés conjoints ou pacsés travaillant au sein de l’UES, il est rappelé que leur congé simultané est de droit. L’employeur ne peut donc pas leur refuser la prise de congé simultanée, et ce même en invoquant des difficultés réelles.
Pour tout refus, l’employeur devra en informer le salarié par écrit en indiquant le ou les motifs de ce refus, via le formulaire de pose des congés payés.
Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose et d’acceptation des congés définis dans la note d’information annuelle émise par la Direction Exploitation Production pour l’année 2021.

Cet ordre sera communiqué à l’ensemble des salariés avec le bulletin de salaire du mois de décembre 2020.


  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera au 31 décembre 2021.



  • REVISION


Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


  • NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives.

Il sera par ailleurs déposé par l’employeur sous forme électronique à la DIRECCTE, et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera également adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.



Fait à Saint-Nazaire, le 04 novembre 2020


Pour la Direction






Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Fédération des Services CFDT

SNEPS-CFTCFédération CGT du Commerce et

services



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