Accord d'entreprise SERIS SECURITY

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 06/01/2025
Fin : 05/01/2028

Société SERIS SECURITY

Le 07/01/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE
INDÉTERMINÉE INTERMITTENT
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ENTRE LES SOUSSIGNÉES

L’établissement Ile de France – Nord de l’UES SERIS ESI, comprenant les sociétés SERIS SECURITY, SERIS FACILITY, SERIS SECURITY EVENT, SERIS FACILITY EVENT, représentée par
XXX

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :
  • Fédération des Services CFDT, représentée par M. XXX,
  • Fédération CGT Commerce et services, représentée par M. XXX,
  • FEETS FO, représentée par M. XXX,
  • SNEPS-CFTC, représentée par M. XXX,
  • SUD SOLIDAIRES Prévention & Sécurité représentée par M. XXX,
  • SNES CFE-CGC, représentée par M. XXX,


D’AUTRE PART.

Ci-après dénommées « les Parties »






Table des matières

PRÉAMBULE2

ARTICLE 1 - PRINCIPE3
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3
ARTICLE 3 - EMPLOIS CONCERNÉS3
ARTICLE 4 - STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL3
ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL, DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DE REPOS, ET RÉPARTITION DES HEURES À L’INTÉRIEUR DE CES PÉRIODES DE TRAVAIL4
ARTICLE 6 – VACATION MINIMUM4
ARTICLE 7- RÉMUNÉRATION4
ARTICLE 8 - CONGÉS PAYÉS5
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD5
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI5
ARTICLE 11 – CLAUSE DE REVOYURE5
ARTICLE 12 - RÉVISION6
ARTICLE 13 - NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ6
PRÉAMBULE
Les sociétés de l’UES SERIS ESI sont amenées à réaliser des prestations pour assurer la sécurité des clients ayant des fluctuations d’activité notamment des spectacles vivants et la gestion des parcs d’attractions. Ces activités sont programmées annuellement selon un calendrier périodique avec des périodes d’ouverture et de fermeture au public. La nature fluctuante de ces activités auxquelles les sociétés de l’UES SERIS ESI doivent s’adapter afin de répondre à la demande du client, doit permettre de pourvoir des emplois permanents, un cadre contractuel permettant une alternance de périodes travaillées et non travaillés.
Les Parties ont convenu de conclure le présent Accord d’établissement à durée déterminée pour une durée de 3 ans pour permettre aux sociétés de l’UES SERIS ESI de développer leurs activités pour effectuer des prestations pour le Parc Astérix qui est un parc d’attraction avec notamment des spectacles vivants.



ARTICLE 1 - PRINCIPE
Le travail intermittent est réglementé par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du Code du travail.

Il peut s'appliquer pour des emplois qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées avec des fluctuations d’activité.

Il permet au salarié « une stabilité de sa relation de travail » grâce à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (ci-après dénommé « CD2i ») ainsi que le bénéficie de garanties légales et conventionnelles.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent Accord d’établissement encadre uniquement le recours aux CD2i pour la prestation effectuée pour le Parc Astérix (60128 Plailly).
Cette prestation sera réalisée notamment par des salariés de la société SERIS SECURITY EVENT anciennement dénommée (« SERIS SURETE MIDI SECURITE ») au sein de la Division « Seris Event ».

ARTICLE 3 - EMPLOIS CONCERNÉS
Le CD2i concerne des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de période travaillées et de périodes non travaillées.
Peuvent être concernés quelle qu’en soit la catégorie (employé, maitrise, cadre) tous les emplois d’exploitation affectés sur site client soit :
  • Agent de sécurité
  • Agent de sécurité confirmée
  • Agent de sécurité renforcé
  • Agent vidéo SCT1
  • Chef d'équipe vidéo SCT2
  • Agent de sécurité événementiel
  • Agent de sécurité armés catégorie D
  • Agent de sécurité incendie
  • Chef d'équipe sécurité incendie
  • Chef d'équipe sureté
  • Chef d’équipe sécurité renforcé (catégorie D).

ARTICLE 4 - STIPULATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le CD2i pourra être conclu pour une période de travail répartie sur l’année civile. Le contrat de travail précisera :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de rémunération ;
  • les périodes travaillées ;



  • La durée annuelle minimale de travail en application de l’article à L. 3123-35 du code du travail ;
  • le nombre d’heures de travail que le salarié doit effectuer chaque année, ce qui constituera le temps de travail contractuel ;
La durée minimale de travail peut être dépassée sans l’accord du salarié dans la limite du 1/3 de la durée de travail mensualisée. Au-delà de cette, limite l’accord du salarié sera requis.
  • les heures par mois, ou semaines, travaillé(e)s au sein de la période de travail.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL, DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET DE REPOS, ET RÉPARTITION DES HEURES À L’INTÉRIEUR DE CES PÉRIODES DE TRAVAIL
Le salarié intermittent est soumis aux mêmes modalités conventionnelles liée aux durées maximum de travail, temps de repos et délai de prévenance.


ARTICLE 6 – VACATION MINIMUM
La durée minimale d’une vacation journalière continue est fixée à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.

ARTICLE 7- RÉMUNÉRATION
La rémunération versée mensuellement correspond aux heures effectives réalisées.

A la demande écrite du salarié, un lissage de la rémunération pourra être établi mensuellement sur la base de la durée de travail annuelle contractuelle et les heures supplémentaires seront payées au mois (non lissées).

Les dispositions de l’Accord d’entreprises relatif à l’organisation du temps de travail du personnel site au sein de l’UES SERIS ESI ne s’applique pas au salarié intermittent.

Une comptabilisation des heures effectives réalisées intervient à la fin du mois et est comparée à la durée minimale mensuelle prévue au contrat de travail : Sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles (payées à 125%), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée minimale mensuelle prévue au contrat de travail.




ARTICLE 8 - CONGÉS PAYÉS
Le salarié intermittent est soumis au droit commun des congés ; le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois et se prennent par année civile.
Sauf accord différent entre les parties, les congés payés se prennent

en principe après les périodes d’activité travaillables. Les dates de pose de congés applicables au sein de l’UES ne s’appliquent pas au salarié intermittent.

  • Décompte des absences
Le salarié intermittent est soumis aux mêmes modalités de décompte des absences (notamment maladie) que les salariés CDI à temps plein.

  • Dispositions diverses
Le salarié intermittent bénéficie d’une égalité de traitement avec les salariés à temps complet.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés intermittents sont inclus dans l’effectif au prorata leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date signature de l’Accord, sous réserve des formalités de dépôt préalables.

ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI
Il est institué une commission de suivi de l’accord, composée de 2 représentants nommément désignés par organisation syndicale représentative, qui se réunira 1 fois par an après la période de fermeture du parc annuelle (date prévisionnelle février) pour faire un bilan de l’année N-1, ou à tout moment, à la demande de l’employeur ou à la demande de 2 organisations syndicales signataires.
Pour l’année 2025, il sera organisé une Commission de suivi au cours du mois de juin 2025.

ARTICLE 11 – CLAUSE DE REVOYURE
Les Parties signataires conviennent qu'une réévaluation des termes du présent Accord sera effectuée au plus tard dans les trois mois de la signature du Présent Accord (date envisagée mars 2025) afin d’analyser le présent Accord avec les données sociales transmises par le client.



ARTICLE 12 - RÉVISION
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la Direction et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° À l'issue de cette période, la Direction et/ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 13 - NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par l'employeur aux organisations syndicales représentatives. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords» accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une information des salariés par tout moyen. Il sera également inséré dans la BDESE et à la libre disposition des représentants du personnel.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.







Fait à Saint-Nazaire

Le 6 Janvier 2025 en 8 exemplaires

Pour la Direction
XXX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Fédération CGT Commerce et services

SNES CFE CGC







Fédération des Services CFDT




SNEPS-CFTC

FEETS FO




SUD SOLIDAIRES Prévention & Sécurité



Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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