Accord d'entreprise SERMATI

AVENANT relatif à l'accord d'entreprise sur les horaires variables

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SERMATI

Le 15/10/2019









ACCORD

D’ENTREPRISE RELATIF AUX HORAIRES VARIABLES


Entre


- La société SERMATI, Société par Actions simplifiée dont le Siège Social est sis 763 avenue Robert DESTIC 46400 SAINT CERE représentée par Monsieur


d'une part,

et l’organisation syndicale suivante :

-

Syndicat C.F.D.T. prise en la personne du délégué syndical Monsieur


d'autre part,


Il a été préalablement exposé :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, et plus précisément sur la partie articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, la Direction et la Délégation syndicale se sont mises d’accord pour mettre en place un dispositif d’horaires variables. Ce dispositif permet en effet d’offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail.
Néanmoins il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein de la société SERMATI, à la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à l’expiration de la période d’essai prévue dans l’article 4. L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient déjà en vigueur.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L2242-1 et suivant du Code du Travail.

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES


Le présent accord s’applique aux salariés de SERMATI, embauchés en CDI ou en CDD occupant :
- des fonctions administratives ou techniques
- certains services de production non soumis aux horaires postés

En sont formellement exclus :
- les salariés de production en horaires postés (en équipe de jour ou équipe de nuit).
- les services d’accueil et de garde.
- le personnel d’entretien régi par des horaires fixes.

ARTICLE 2 –PLAGES HORAIRES ET AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

Article 2.1 Plages horaires

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières des services.

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquels les salariés sont obligatoirement présents.

Chaque unité de travail doit assurer, sous la responsabilité de la hiérarchie, une couverture des horaires d’ouverture d’entreprise pour assurer le service client et permettre le bon fonctionnement des unités de production (7 h 45 -12h et 13h 30-17 h15).

2.2 Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :

Du lundi au jeudi
De 7h45 à 8h15 : plage variable
De 8h15 à 12h00 : plage fixe
De 13h00 à 13h30 : plage variable
De 13h30 à 17h00 : plage fixe
De 17h00 à 17h15 : plage variable

Vendredi :
De 7h45 à 8h15 : plage variable
De 8h15 à 12h00 : plage fixe
De 13h00 à 13h30 : plage variable
De 13h30 à 16 h00 : plage fixe
De 16h00 à 16h15 : plage variable

Article 2.3 Horaire de travail journalier

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire ne pourra en aucun cas conduire à une variation de l’horaire journalier de travail effectif.

Chaque salarié devra donc effectuer une journée de travail de 8 heures/ jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

ARTICLE 3 SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps.


ARTICLE 4- ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD


La Direction et la Délégation syndicale ont convenu que le passage aux horaires variables devait passer par une phase d’essai dans sa mise en application, c’est pourquoi les parties ont convenu que le présent accord aurait une durée de validité de 6 mois. Il entrera en vigueur à compter du lundi 1er avril 2019 et se terminera le 30 octobre 2019.

Au plus tard le 18 octobre 2019, la Direction et la Délégation syndicale se reverront afin de valider ou non cette phase de test ou apporter certains aménagements si nécessaire.

ARTICLE 5– PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en six exemplaires originaux
A Saint Céré le 15 MARS 2019

LA DIRECTION L’organisation syndicale CFDT

Président Directeur Général Le délégué syndical C.F.D.T. :


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