Accord d'entreprise SERVAL

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SERVAL

Le 07/01/2025


ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :

  • La société SERVAL, société par actions simplifiée au capital de 12.000.000 € ayant son siège social à La Creuse - SAINTE EANNE – 79800, inscrite au RCS NIORT 323 708 545, représentée par son Directeur Général Délégué, par Monsieur Richard LECHEVALIER,

  • La société FINANCIERE SERVAL, société par actions simplifiée, au capital de 4.861.965 € ayant son siège social à La Creuse - SAINTE EANNE – 79800, inscrite au RCS NIORT 432 843 290, représentée par Madame Béatrice LEMAITRE, Directeur Général,

  • La société VTL, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros ayant son siège social à La Creuse – 79800 SAINTE EANNE, inscrite au RCS NIORT sous le numéro 830 885 794, représentée par sa Présidente, la société SERVAL, elle-même représentée par Madame Béatrice LEMAITRE,

Ci-après dénommées ensemble l’« Entreprise » ou le « Groupe Serval »

D’une part

ET :

-Le Comité Social et Economique de la société SERVAL, statuant à la majorité selon procès-verbal de la séance du 7 janvier 2025 annexé au présent accord, validant par la signature des présentes le projet d’accord ayant été soumis au Comité Social et Economique au minimum 15 jours avant la signature,

-Le personnel de la Société FINANCIERE SERVAL, ratifiant par la signature des présentes, le projet accord leur ayant été soumis au minimum 15 jours avant la signature, à la majorité des deux tiers, comme l’atteste la feuille d’émargement annexée au présent règlement,

-Le personnel de la société VEAU DES TERROIRS DU LIMOUSIN, ratifiant par la signature des présentes, le projet accord leur ayant été soumis au minimum 15 jours avant la signature, à la majorité des deux tiers, comme l’atteste la feuille d’émargement annexée au présent règlement

Ci-après dénommés ensemble les « Représentants du Personnel » ou le « Personnel »

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble « Parties » et séparément « Partie ».




Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Depuis 1959, la société Serval est spécialisée dans le métier d’aliment d’allaitement adapté et performant pour veaux, agneaux et chevreaux. Son savoir-faire et sa parfaite connaissance des matières premières laitières (Poudre de lait, lactosérum et leurs dérivés) lui permettent de concevoir des aliments adaptés et hautement performants. L’entreprise est aujourd’hui présente sur deux grands marchés, celui du sevrage et celui du veau de boucherie :

Dans le domaine du sevrage, la société Serval s’appuie sur un important réseau de distribution et se développe à l’international sur des marchés en croissance et demandeurs de savoir-faire.

Dans le domaine du veau de boucherie, la société Serval développe son activité de vente d’aliments et de production de veaux de boucherie s’inscrit dans une dynamique de création de nouveaux ateliers.

La société FINANCIERE SERVAL est une société holding.

La société VTL est une société née en 2017 de la volonté du groupe coopératif Altitude et de la société Serval de maintenir et de valoriser une filière de production de veaux 100% française existant depuis plus de 15 ans en Corrèze.

Cette société est engagée dans la production de veaux haut de gamme sur un territoire d’élevage entre la Corrèze et le Lot.

SOMMAIRE DE L’ACCORD


Article 1 – Cadre juridique p4

Article 2 - Champ d'application p4

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel p4

Article 4 – Définition du temps de travail p5

4.1. Temps de travail effectif p5

4.2. Temps de pause p5

Article 5 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires p5

5.1. Durée hebdomadaire p5

5.2. Durée journalière p6

5.3. Heures supplémentairesp6

5.4. Contrepartie aux heures supplémentaires p6

5.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires p6

5.6. Banque d’heures et lissage de la durée de travail sur l’année p6-7

5.7. Journée de solidarité p7

Article 6 – Aménagement du temps de travail p7

Article 7 – Salariés à temps partiel p8

7.1. Statut du salarié à temps partiel p8

7.2. Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentaires p8

Article 8 – Forfait en heures sur l’année p8

8.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit p8

8.2. Décompte du temps de travail au forfait sur l’annéep8

8.3. Suivi du temps de travail pour les salariés au forfait heure p9

8.4. Respect des temps de repos et durées maximales de travail pour les salariés au forfait heure p9

Article 9 – Forfait annuel en jours p9

9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit p9

9.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année p10

9.3. Jours de repos p10

9.4. Décompte des jours de travail et de repos p10

9.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion p11

9.6. Rémunération p11

9.7. Entretiens individuels annuels p12

Article 10 : Modulation du travail sur trois semaines consécutives p12

10.1. Programme indicatif de la modulation p12

10.2. Délai des modifications d'horaires p12

Article 11 – Congés payés p13

11.1. Période de référence p13

11.2. Congés payés légaux p13

11.3. Décompte des congés payés en jours ouvrables p13

11.4. Congés incluant un férié p13

11.5. Période de prise des congés payés p13

Article 12 – Exception au repos hebdomadaire du Dimanche p14

Article 13 – Travail de Nuit p14

Article 14 – Travail de week endp14

Article 15 – Personnel d’astreinte p14

Article 16- Durée et entrée en vigueur p15

Article 17- Adhésion p15

Article 18 - Suivi de l'accord p15

Article 19 - Interprétation de l’accord p15

Article 20 - Modification et révision de l’accord p16

Article 21 - Dénonciation de l’accord p16

Article 22 - Dépôt de l'accord p17

Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.


Article 2 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés SERVAL, FINANCIERE SERVAL et VTL quel que soit leur lieu de travail.


Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel


Les catégories de personnel bénéficiaires de l’accord seront de deux ordres :

  • La catégorie des

    salariés non-cadres et cadres intégrés soumis à des horaires de travail :


  • Il s’agit des salariés non-cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail ;

  • Il s’agit également des salariés ayant la qualité de cadres, intégrés dans un service soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

  • La catégorie des salariés cadres et non cadres relevant des forfaits annuels en heures ou en jours :

  • Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Il s’agit également des salariés n’ayant pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • La catégorie des

    cadres dirigeants qui ne sont, du fait de leur totale autonomie et leur niveau de responsabilité, pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

  • il s’agit du directeur général lorsque le KBIS en mentionne l’existence
  • Il s’agit également du directeur général délégué lorsque le KBIS en mentionne l’existence

Article 4 – Définition du temps de travail


4.1. Temps de travail effectif


Il est ici rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2. Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie légalement d'un temps de pause d'une durée maximale de 20 minutes.

A titre exceptionnel, la société SERVAL tolère que cette pause soit d’une durée maximale de 30 minutes.

Durant ce temps de pause, le salarié peut librement vaquer à ses occupations.

Ce temps de pause ne constitue donc pas un temps de travail effectif.

Lorsque le temps de pause coïncide avec le temps de repas, il ne peut s’agir davantage de temps de travail effectif.

Par exception, les moments de pause pris par le personnel à qui il est demandé, à titre exceptionnel, de rester proche de son lieu de production, et qui peut être interrompu en cas de nécessité urgente, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Par exception également, les pauses effectuées pendant un temps de travail de nuit sont prises en compte comme du travail effectif rémunéré et décompté comme tel.


Article 5 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires


5.1. Durée hebdomadaire


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés des sociétés sus nommées sont soumis à la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures.

Au-delà de ces 35 heures, il s’agit d’heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures ou 45 heures sur 12 semaines consécutives.

Par application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties décident que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du lundi 00h00 au dimanche suivant minuit. 

La semaine pourra être organisée sur quatre (4) jours ou quatre jours et demi (4,5), après avis du CSE.

5.2. Durée journalière


La durée journalière maximale de travail est de 12 heures avec une amplitude maximum de 13 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

5.3. Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou, pour chaque salarié, de son supérieur hiérarchique et validées par lui ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires.

Les heures supplémentaires effectuées hors de ce cadre ne donneront pas lieu à rémunération ou à contrepartie, sauf urgence dûment justifiée ayant empêché le salarié de solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie.

5.4. Contrepartie aux heures supplémentaires


Les heures réalisées entre la 36ème et la 43ème heure seront réglées avec une majoration de 25 %.

Au-delà, les heures réalisées seront réglées avec une majoration de 50 %.

5.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 290 heures par an.


Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

5.7. Banque d’heures et lissage de la durée de travail sur l’année


La spécificité de l’entreprise entraîne des variations importantes dans la cadence de production, en fonction des mois de l’année.

Pour cette raison, l’entreprise peut planifier, selon la période d’activité en cours, une durée hebdomadaire qui peut varier dans le respect des durées minimales et maximales hebdomadaire de travail.

Le personnel administratif et de laboratoire n’est pas concerné par cette banque d’heures.

Les ouvriers et agents de maîtrise sont concernés par ce dispositif.

Les dates de prise des jours éventuels de repos sont fixées par l’employeur, en tenant compte, lorsque cela est possible, des demandes des salariés et peuvent être prises par demi-journée, journées ou semaines.

Le lissage est fait sur la période du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Les heures supplémentaires restantes sont réglées au 31 mai si elles n’ont pas été récupérées ou pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées.

Par exception et sur demande expresse et par écrit du salarié, les heures supplémentaires peuvent être reportées sur l’année suivante.

5.8. Journée de solidarité


Conformément à la loi du 30 juin 2004, les salariés exercent une journée par an au titre de la solidarité.

Cette journée supplémentaire de travail n'est pas rémunérée et donne lieu au versement par les employeurs d'une contribution patronale particulière.

Cette journée de solidarité correspond à 7 heures de travail.


Article 6 – Aménagement du temps de travail


Cette répartition vise les salariés régis par des horaires de travail définis en fonction de l’activité du service ou des postes occupés et qui sont assujettis à une durée hebdomadaire fixe de travail effectif de 35 heures.

Pour le personnel administratif et de laboratoire, ainsi que pour les agents de maîtrise sauf ceux qui sont au forfait horaire, les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

Les salariés concernés sont notamment :

  • Les ouvriers employés dans les ateliers de fabrication,

Pour le personnel notamment les ouvriers employés dans les ateliers de fabrication, au chargement et déchargement, et à la maintenance, les horaires de travail peuvent être soumis à un cycle de 3 semaines communiqué via un planning personnel.

Le planning est affiché dans les locaux de l’entreprise, au plus tard le jeudi précédant le lundi de sa mise en œuvre.

L’horaire de travail hebdomadaire est normalement réparti du lundi 0 heure au dimanche minuit 
En cas d’urgence ou de difficulté particulière, le planning peut être modifié jusqu’à 24 heures avant l’embauche du salarié.




Article 7 – Salariés à temps partiel


7.1. Statut du salarié à temps partiel


Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.

7.2. Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée de travail contractuelle.

Le règlement des heures complémentaires éventuellement réalisées sera majoré de la manière suivante :
  • Jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle=10 %
  • Au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle=25 %


Article 8 – Forfait en heures sur l’année


8.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit


Une convention de forfait en heures sur l’année peut être signée avec certaines catégories de salariés :

  • les salariés agents de maîtrise qui disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, peuvent signer un forfait en heures dans l’année.

Les employés pour lesquels la répartition hebdomadaire n’apparait pas possible peuvent être concernés.

La convention conclue doit rappeler les caractéristiques principales du forfait telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que la durée annuelle compris dans le forfait.

8.2. Décompte du temps de travail au forfait sur l’année


La période de référence du forfait est d’un commun accord fixé du 1 er janvier au 31 décembre.

Le nombre d’heures compris dans le forfait heures est fixé à 1607 heures par an.

  • Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice et pour les salariés totalisant une ou des absences non considérée(s) comme du temps de travail effectif, la durée annuelle du temps de travail et l’organisation du temps de travail seront mises en œuvre selon une proratisation.
  • 8.3. Suivi du temps de travail pour les salariés au forfait heure


Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer le nombre et les heures quotidiennes de travail effectif ainsi que la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires etc…).

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société.

8.4. Respect des temps de repos et durées maximales de travail pour les salariés au forfait heure


Le salarié au forfait en heures bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

La durée journalière de travail ne pourra pas dépasser 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 45 heures sur 12 semaines consécutives.


Article 9 – Forfait annuel en jours


9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit


Une convention de forfait en jours sur l’année peut être signée avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également rappelé que des conventions de forfait annuel en jours sont obligatoirement signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

Ces conventions mentionnent notamment :
  • le poste occupé par le salarié et les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;
  • la période annuelle de référence et le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • Les modalités de rémunération ;
  • le dispositif de suivi du temps de travail ;
  • les dispositifs de protection du salarié (entretiens annuels, mécanismes d’alerte, droit à la déconnexion).

9.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année


La durée de travail est fixée à

218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.


L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Dans cette hypothèse, la société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la semaine considérée.

9.3. Jours de repos


Le personnel concerné bénéficiera outre des congés légaux, de jours de repos complémentaire liés au temps de travail par application du forfait en jours sur l’année.

Le nombre de ces jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Un jour de repos peut également être fractionné en deux demi-journées, à prendre dans le même mois.

En accord avec son supérieur hiérarchique et la direction, le personnel concerné pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.


9.4. Décompte des jours de travail et de repos


Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société.




9.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion


Le salarié au forfait jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à tout le moins, pendant la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

L’entreprise veillera au respect de ce droit en s’assurant notamment que chaque salarié concerné ait la possibilité de se déconnecter des outils informatiques et de communication à distance mis à sa disposition.

A cette fin, il est prévu et rappelé que :

  • Les outils informatiques mis à disposition du salarié n’ont pas vocation à être utilisés pendant son temps de repos ou les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature (congés, arrêts maladie…) ;

  • L’usage de la messagerie ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;

  • En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre aux messages ou appels téléphoniques adressés durant ces périodes.

En cas de débordements récurrents, le salarié se réserve le droit d’alerter son supérieur hiérarchique ainsi que la direction afin de garantir le respect de son droit à la déconnexion et qu’une solution alternative soit trouvée.

9.6. Rémunération


La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.



9.7. Entretiens individuels annuels


Deux entretiens annuels individuels sont organisés par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Ils portent sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

À cet effet, l'employeur rappellera les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux.

Au cours de l’entretien, seront également évoqués l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.


Article 10 : Modulation du travail sur trois semaines consécutives


10.1. Programme indicatif de la modulation


L’activité de la société nécessite une production optimisée sur la semaine, idéalement de 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Pour les ouvriers travaillant dans les ateliers de fabrication, il peut être établi une modulation du temps de travail sur trois semaines consécutives.

La modulation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée au plus tard quinze jours avant son application.

Cette modulation conduit les salariés concernés à bénéficier d’un temps de travail effectif lissé de 35 heures.

Il est rappelé, conformément à l’article 5.1, du présent accord que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du lundi 00h00 au dimanche suivant minuit

10.2. Délai des modifications d'horaires


Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai minimum de 4 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Toutefois, en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.






Article 11 – Congés payés


L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

11.1. Période de référence


La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

11.2. Congés payés légaux


La durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d'organisation du travail.

Chaque salarié bénéficie ainsi d’un crédit de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Le mois de travail s’entend du mois de travail accompli de date à date.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrés.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés sera proratisée.

11.3. Décompte des congés payés en jours ouvrés


Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés, quelle que soient la durée du travail et la répartition de l’horaire dans la semaine.

Sont ouvrés tous les jours effectivement travaillés dans l’entreprise.

Par principe, le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congés. Ensuite, tous les jours ouvrés sont pris en compte jusqu'à la reprise du travail.
Le repos hebdomadaire est fixé par principe le dimanche.

11.4. Congés incluant un férié


Lorsqu’un jour férié chômé au sein de l’entreprise est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour ouvré.

11.5. Période de prise des congés payés


Il est convenu que les salariés peuvent prendre leurs congés en 4 périodes maximums.

Pour les congés payés estivaux, la période de référence est fixée du 01 juin au 15 octobre de chaque année.



Article 12 – Exception au repos hebdomadaire du dimanche


Il est convenu que le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Du fait de l’activité spécifique de la société qui est de travailler pour des animaux, certains salariés sont amenés à travailler le dimanche de manière habituelle.

Ces salariés bénéficient d’un jour de congé fixe, autre que le dimanche, chaque semaine.


Article 13 – Travail de Nuit


Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue :

  • Soit au moins deux fois par semaine, 3 heures de nuit quotidienne entre 21 h et 6h selon son horaire habituel de travail
  • Soit au moins 270 heures de travail de nuit entre 21 h et 6 h au cours de l’année civile.


Article 14 – Travail de Week end


En cas de hausses de commandes, il peut être mis en place une équipe dite « de Week end ».

Ce travail entraine une présence des salariés durant 26 heures par Week end dont 24 heures de travail effectif et 2 heures de pause rémunérée.
Est considéré comme du travail de Week end, celui effectué entre le samedi à 12 heures, et le lundi matin à 5 heures.


Article 15 – Personnel d’astreinte


Le personnel du service technique et de maintenance, ainsi que de l’encadrement de l’usine, est amené à être contacté en cas de difficulté au sein de l’entreprise.

Pour cette raison, un système d’astreinte est en place afin de garantir la continuité du fonctionnement de l’usine 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Une astreinte peut donc être prévue dans les contrats de travail des salariés.
Dans ce cas, l’astreinte est planifiée par semaine.
Pendant sa semaine d’astreinte, le salarié emporte à son domicile, un téléphone spécifique SERVAL et s’assure d’être joignable à toute heure du jour ou de la nuit. Le cas échéant, notamment pour la maintenance technique, il est amené à se déplacer sur le site.

Le salarié d’astreinte perçoit une prime d’astreinte, ainsi qu’en cas d’intervention, une prime d’intervention.

Ces deux primes sont prévues au contrat de travail.


Article 16- Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le

lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de prud’hommes.



Article 17- Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 18 - Suivi de l'accord


Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée au Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.


Article 19- Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.



Article 20- Modification et révision de l’accord


Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 21- Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et ses interlocuteurs dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.




Article 22 - Dépôt de l'accord


Le présent accord a été établi en … exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise SERVAL sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT.

Une copie du présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.




Fait à SAINTE EANNE,
Le 6 janvier 2025
En 4 exemplaires




SERVAL S.A.SFINANCIERE SERVAL
R. LECHEVALIER.B. LEMAITRE.













Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »








Les membres du Comité Social et Economique de la société SERVAL :


Benjamin GOURDIENAurélie HERAULT





Fanny HIVERT MORINFabrice JALLAIS





Victoire POSER RICHETCyril SKORACKI






Christophe VERDES










Le Personnel salarié de FINANCIERE SERVAL :


ALLIGNÉ SylvieAUBINEAU Marion




Thomas BROUARDHAMONET Eloïse




JEANNEAU CaroleMICHAUD Sophie




PELLETIER AméliaPREVOST Amélie




SIMONNET DanielleSUKA Diana







Le Personnel salarié de VEAU DES TERROIRS DU LIMOUSIN :


BORDERIE CécileBOUSSAC Nicolas




FERAL SylvainLAFAGE Delphine





LAVILLAUREIX Jean-LucLEFEVRE Noémie




MEISSONNIER SarahMERILLOU Pierre





VECHAMBRE Romain












Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas