ACCORD COLLECTIF DU SPSTN RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service de Prévention et de Santé au Travail National (SPSTN), association loi du 1er juillet 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751269294 et portant le numéro SIREN 923 671 515, dont le siège social est situé 79, rue de Monceau 75008 Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur XX, dûment habilité,
(Désigné ci-après « le SPSTN »)
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel du SPSTN ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1).
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc166839250 \h 3 Article 1 - Périmètre d’application du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc166839251 \h 4 Article 1.1 - Principe général d’autonomie PAGEREF _Toc166839252 \h 4 Article 1.2 - Catégories de salariés éligibles PAGEREF _Toc166839253 \h 4 Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc166839254 \h 5 Article 2.1 - Période de référence du forfait PAGEREF _Toc166839255 \h 5 Article 2.2 - Nombre de jours travaillés par année civile PAGEREF _Toc166839256 \h 5 Article 2.3 - Jours de repos par année civile PAGEREF _Toc166839257 \h 6 Article 2.4 - Prise des jours de repos PAGEREF _Toc166839258 \h 7 Article 2.5 - Rachat des jours de repos PAGEREF _Toc166839259 \h 7 Article 3 - Rémunération PAGEREF _Toc166839260 \h 8 Article 3.1 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc166839261 \h 8 Article 3.2 - Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc166839262 \h 8 Article 4 - Forfait annuel en jours réduit PAGEREF _Toc166839263 \h 8 Article 5 - Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc166839264 \h 8 Article 5.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc166839265 \h 8 Article 5.2 - Obligation de déconnexion PAGEREF _Toc166839266 \h 9 Article 5.3 - Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc166839267 \h 10 Article 5.4 - Entretien individuel - Alertes PAGEREF _Toc166839268 \h 10 Article 6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés PAGEREF _Toc166839269 \h 11 Article 7 - Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc166839270 \h 11 Article 8 - Suivi médical PAGEREF _Toc166839271 \h 11 Article 9 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc166839272 \h 11 Article 10 - Révision PAGEREF _Toc166839273 \h 12 Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc166839274 \h 12 Article 12 - Formalités de dépôt et d’affichage PAGEREF _Toc166839275 \h 12 Annexe 1 : Procès-verbal de référendum PAGEREF _Toc166839276 \h 13
PREAMBULE
Faisant suite à sa création le 22 février 2023, le SPSTN, devenu une structure employeur, souhaite mettre en place des conventions de forfait annuel en jours. Ceci doit permettre de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Dès lors, le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Ainsi, à la date du 1er janvier 2024, le nombre de salariés embauchés au sein du SPSTN est inférieur à 11 et il est dépourvu de délégué syndical. Néanmoins, l'article L.2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise dans les entreprises et associations dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés. L’article L.2232-22 du code du travail énonce que « lorsque le projet d'accord […] mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide. » Le présent projet d'accord sera donc soumis au vote des salariés pour validation. S’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, l’ensemble des salariés du SPSTN bénéficiera alors du statut collectif institué par cet accord. Ceci étant préalablement exposé, il est arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1 - Périmètre d’application du forfait annuel en jours Les critères posés par les dispositions du présent accord sont cumulatifs et obligatoires. Article 1.1 - Principe général d’autonomie En application des dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux collaborateurs, qui les conduisent en pratique à ne pas avoir d’horaires prédéterminés de travail.
Est autonome le collaborateur qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions du collaborateur, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, le collaborateur en forfait annuel en jours organise librement son activité dans le respect :
des nécessités liées aux missions qui lui sont confiées,
du bon fonctionnement des équipes de travail,
et des règles internes de fonctionnement du SPSTN.
Article 1.2 - Catégories de salariés éligibles Le présent accord est applicable aux salariés du SPSTN ayant le statut de cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).
Il est précisé que, de ce fait, le forfait annuel en jours peut concerner l’ensemble des salariés ayant le statut de cadre.
Il est précisé que l’appartenance au statut de cadre n’entraîne pas automatiquement l’application du forfait annuel en jours.
L’analyse spécifique de la nature des fonctions et missions et des conditions de travail de chaque cadre permet de déterminer les salariés répondant à cette définition et susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours. Seuls sont concernés les salariés qui se voient confier la réalisation d’un certain nombre de missions et projets qui impliquent une autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur emploi du temps.
Au sein du SPSTN, les cadres éligibles au forfait annuel en jours sont ceux :
exerçant des responsabilités de management ou des missions d’expertise ou accomplissant des tâches de conception, de conduite, de production de missions et de supervision d’études et de projets pour le compte du SPSTN,
et disposant d’une autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Ne sont pas éligibles au forfait jours, les catégories de collaborateurs suivantes :
Les collaborateurs non-cadres,
Les collaborateurs cadres dont l’organisation du temps de travail est contrainte.
Article 2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours Article 2.1 - Période de référence du forfait La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier à 00h00 et expire le 31 décembre à 23h59. Article 2.2 - Nombre de jours travaillés par année civile
Article 2.2.1 – Nombre de jours travaillés : 213 jours
Pour une année civile complète, il est convenu que le nombre de jours travaillés au sein du SPSTN est de 213 jours y compris la journée de solidarité, compte tenu d’un droit complet à congés payés.
Le nombre de jours à travailler dans l’année n’est pas modifié par les années bissextiles.
Article 2.2.2 – Nombre de jours travaillés variable en fonction des congés payés et des jours fériés
Le nombre de jours travaillés est susceptible de varier en fonction du nombre de congés payés réellement acquis et pris par le salarié et du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrés.
Article 2.2.3 – Nombre de jours travaillés variable en fonction des absences
En cas d’absence non assimilée par la loi à du travail effectif pour l’acquisition des congés payés (notamment le congé sans solde et le congé parental) et en cas d’absence pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 30 jours calendaires, les droits à jours de repos des collaborateurs sont proratisés. Cette proratisation est effectuée en fonction de la durée de l’absence.
Ne sont notamment pas concernées par la proratisation des jours de repos, les périodes de suspension du contrat de travail liée à la maternité, la paternité ou l’accueil de l’enfant, l’adoption, ou encore à la prise de congés payés ou de congés pour évènements familiaux.
Il est rappelé qu’en cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération. Cette dernière est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence et calculée selon le nombre de jours ouvrés par mois.
Article 2.3 - Jours de repos par année civile
Principe
Quel que soit leur nombre, les jours de repos s’acquièrent annuellement, au prorata temporis du temps de travail effectif, sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les jours de repos acquis sont crédités annuellement sur le logiciel de gestion des temps.
Calcul du nombre de jours de repos par année civile
Afin de respecter le nombre de jours travaillés fixés à l’article 2.2.1, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos annuels dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment des jours fériés chômés. Le nombre ouvré de jours de repos fait l’objet d’un calcul chaque année en fonction du calendrier de l’année considérée selon la formule suivante :
« Nombre de jours ouvrés » - « Nombre de jours travaillés dans l’entreprise en vertu du forfait ».
A titre d’exemple, pour l’année 2024, le calcul du nombre de jours ouvrés est effectué comme suit :
= 366 jours calendaires (365 jours + 1 jour du fait de l’année bissextile) - 104 samedis et dimanches - 10 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré = 252 jours ouvrés en 2024 - 25 jours de congés payés = 227 jours théoriquement travaillés - 213 jours à travailler = 14 jours ouvrés de repos au titre de l’année 2024 (dont 1 jour ouvré de repos dont la date de prise est imposée par l'employeur au titre de la journée de solidarité)
Il est entendu que si le nombre de jours fériés tombant un jour normalement non travaillé (ex un samedi ou un dimanche) avait pour effet de limiter le nombre de jours de repos supplémentaires à moins de 13 jours, le SPSTN octroierait des Jours de Direction (dits « JD ») supplémentaires, pour compenser les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche (pour que ce nombre de JD ait pour effet, lorsqu’il est cumulé avec les jours de repos, de porter ce total à 13 jours), sous réserve que le collaborateur ait travaillé pendant une année complète.
Effet des entrées et sorties en cours de période de référence
En cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence, les droits à des jours de repos sont proratisés au temps de présence du salarié dans les effectifs du SPSTN en tenant compte, selon le cas, de la date d’effet de l’embauche ou de la date du dernier jour travaillé. Les éventuels jours de congés payés acquis et pris par le salarié sur la période de référence seront déduits du nombre de jours à travailler.
En cas de sortie des effectifs, le reliquat éventuel de jours de repos non pris ne fait l’objet d’aucune rémunération. Article 2.4 - Prise des jours de repos Les collaborateurs en forfait annuel en jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du SPSTN et/ou du service.
Lors de la prise, les jours de repos se décomptent en jours ouvrés.
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année civile considérée, à la demande du collaborateur, en accord avec son supérieur hiérarchique, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les jours de repos non pris en fin de période de référence seront perdus.
Les jours de repos des collaborateurs en forfait en jours réduit (moins de 213 jours) doivent être pris régulièrement de manière mensuelle.
Les jours de repos supplémentaires devront être pris au cours de l’année civile de leur acquisition. Les jours de repos supplémentaires non pris en fin de période de référence seront perdus.
Article 2.5 - Rachat des jours de repos En accord avec le supérieur hiérarchique et la Direction générale, les salariés au forfait annuel en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 6 jours de repos annuels, en contrepartie d’une majoration de leur salaire. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 219 jours par année civile. Ce rachat est basé sur le volontariat. Il fait l’objet d’un avenant à la convention de forfait formalisé entre les parties, fixant le nombre de jours concernés et la rémunération correspondante, étant précisé qu’il est convenu dans le cadre du présent accord du versement d’une majoration de la rémunération des jours rachetés de 10%, avec la paye du mois de janvier de l’année n+1. Cet avenant est valable pour l'année en cours seulement. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite. Article 3 - Rémunération La rémunération annuelle brute des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire.
Article 3.1 - Lissage de la rémunération Les collaborateurs bénéficieront d’une rémunération annuelle brute lissée sur l’année, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Cette rémunération est versée en 12 mensualités.
Article 3.2 - Conditions de prise en compte des absences, entrée et sorties en cours d’année En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année civile, la rémunération annuelle brute est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’engagement ou de sortie des effectifs du SPSTN. Article 4 - Forfait annuel en jours réduit Tout forfait annuel inférieur à 213 jours est qualifié de forfait jours réduit. En accord avec le supérieur hiérarchique et la Direction générale, le salarié peut solliciter par écrit, un forfait jours réduit et bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés prévus à l’article 2.2.1 du présent accord. La charge de travail de chaque salarié doit être adaptée en fonction de la réduction convenue. En cas de forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait.
Article 5 - Garanties, suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion Article 5.1 - Temps de repos Il est rappelé que les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales ou conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient, au minimum, d’un repos quotidien de 11 heures, d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives et d’une interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est convenu que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale et exceptionnelle de la journée de travail. Les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent cependant rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Le supérieur hiérarchique veille au respect de ces dispositions.
Le dispositif de contrôle des journées travaillées prévues par l’article 6 du présent accord permettra le suivi du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Article 5.2 - Obligation de déconnexion Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des collaborateurs. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
A cet égard, il est précisé que dans un souci d’autonomie et de flexibilité, le SPSTN peut mettre à disposition des collaborateurs en forfait annuel en jours des outils de communication à distance, notamment un ordinateur portable et un casque.
Il est convenu que ces outils, dont l’usage doit rester professionnel, doivent être utilisés dans le respect des temps de repos, ainsi que dans le respect de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le respect du temps de repos par les salariés au forfait annuel en jours implique une obligation de déconnexion de ces outils de communication à distance.
Les périodes de déconnexion doivent respecter une plage de 11 heures de repos consécutifs journaliers, ainsi que le week-end et durant les temps de repos obligatoires. En conséquence, le collaborateur est soumis à une obligation de déconnexion hors temps de travail aux serveurs et aux outils de travail à distance.
En conséquence, sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par le SPSTN, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec le SPSTN en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
Ils n’ont par conséquent pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Cette obligation de déconnexion s’applique a fortiori durant les périodes de congés, les jours fériés chômés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Le collaborateur qui se trouverait dans l’impossibilité de respecter cette obligation de déconnexion, en informe son supérieur hiérarchique afin de trouver et mettre en œuvre une solution pérenne lui permettant de respecter ses obligations liées au repos.
En tout état de cause, l’impact des technologies de communication sur la charge de travail et la santé du salarié fera partie des sujets abordés durant les entretiens annuels fixés ci-après afin de veiller à la sécurité et la santé des salariés.
Article 5.3 - Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il est convenu d’un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail y compris sa répartition dans le temps, et de l’amplitude des journées de travail des salariés en forfait annuel en jours, conformément aux dispositions prévues aux articles 5.4 et 6 du présent accord.
L’amplitude de travail mentionnée à l’article 5.1 et la déconnexion prévue à l’article 5.2 du présent accord permettent aux salariés en forfait annuel en jours de concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.
En outre, les salariés en forfait annuel en jours informent leurs managers respectifs de tout événement qui pourrait accroître de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 5.4 - Entretien individuel - Alertes Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés en forfait jours, un entretien est réalisé avec le supérieur hiérarchique. Il a lieu à l’occasion des entretiens de parcours et des entretiens professionnels.
Au cours de cet entretien, sont évoquées les modalités d’organisation du travail au sein du service, la charge individuelle de travail du salarié concerné, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail au sein du service et du SPSTN, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ainsi que la rémunération du collaborateur.
Le collaborateur et son supérieur hiérarchique examinent également ensemble, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir.
En dehors de cet entretien régulier et annuel, lorsqu’un supérieur hiérarchique constate en cours d’année une situation anormale dans la charge et/ou l’organisation du travail d’un collaborateur, il organise un entretien sans délai.
De même, un collaborateur en forfait annuel en jours peut émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction générale en cas de difficultés concernant son organisation ou sa charge de travail.
Dans ce cas, le supérieur hiérarchique/ la Direction générale recevra le collaborateur dans les meilleurs délais.
Au regard des constats effectués lors de ces différents entretiens, ils déterminent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés incluant les ajustements éventuellement nécessaires en termes d’organisation et de charge de travail. Les constats effectués et les solutions aux difficultés prévisibles ou constatées font l’objet d’un compte rendu écrit.
Le supérieur hiérarchique accompagne le collaborateur dans la mise en œuvre des mesures décidées.
Article 6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le décompte des journées travaillées fait l’objet d’un suivi objectif, fiable et contradictoire. Ce suivi a notamment pour objet de concourir à préserver la santé des salariés en forfait annuel jours.
Chaque collaborateur saisit sur le logiciel de gestion des temps, ses activités quotidiennes et le temps consacré sous la vigilance de son supérieur hiérarchique, afin de garantir un suivi effectif du forfait. Le logiciel de gestion des temps fait apparaître les jours travaillés et non travaillés ainsi que leur motif (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, repos forfait jours…). Un décompte établi sur la base des informations saisies par le salarié et extrait du logiciel de gestion des temps, permet au supérieur hiérarchique d’en assurer le contrôle. En cas d’anomalie constatée, le supérieur hiérarchique organise sans délai l’entretien prévu à l’article 5.4.
Il est rappelé sur le logiciel de gestion des temps, la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Article 7 - Modalités de mise en place – Convention individuelle de forfait La mise en place du forfait annuel en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est incluse à l’embauche dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés dans le respect des articles 2.2 et 2.3. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
La convention individuelle fait référence au présent accord et précise les mentions suivantes :
La nature des fonctions et missions justifiant le recours au forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos ;
Les entretiens ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Le droit à la déconnexion.
Article 8 - Suivi médical Une visite médicale spécifique peut être organisée avec le médecin du travail, à la demande d’un salarié en forfait en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et mentale.
Article 9 - Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Ce jour est chômé au sein du SPSTN. Une journée de repos est fixée d’office par la Direction sur la journée de Solidarité. Les collaborateurs se voient donc décompter une journée de repos. Article 10 - Révision Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié en application des dispositions légales, soit d'une ratification par les salariés dans les mêmes conditions que pour sa mise en place. Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024, après ratification de la majorité des deux-tiers des salariés inscrits, le 23 janvier 2024.
Les résultats du référendum sont consignés dans un procès-verbal qui est annexé au présent accord (annexe 1).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'employeur, sous réserve d'un préavis de 6 mois, dans les conditions suivantes :
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel, le cas échéant ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 12 - Formalités de dépôt et d’affichage Le présent accord, auquel le procès-verbal de ratification est annexé, est déposé par la Direction au greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Ile de France selon les règles prévues par le Code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Le présent accord fait enfin l’objet de la procédure de dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs, conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur. L’accord sera mis à disposition des collaborateurs sur le serveur dédié aux documents RH.