Accord d'entreprise SERVICE INTEGRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION 49

SIAO49-accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société SERVICE INTEGRE D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION 49

Le 07/03/2024


SIAO49- ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 49, dont le siège social est situé au 25 boulevard BEAUSSIER à Angers, représenté par … en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommé « Le SIAO49 »,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique

Représenté par … ; en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel

ci-après dénommé « Le CSE »
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Titre premier – Règles générales PAGEREF _Toc161305374 \h 4
Article 1er – Champ d’application professionnel PAGEREF _Toc161305375 \h 4
Article 2 – Durée – Résiliation PAGEREF _Toc161305376 \h 4
Article 3 – Révision PAGEREF _Toc161305377 \h 4
Titre II – Liberté d’opinion et droit syndical PAGEREF _Toc161305378 \h 5
Article 4 – Liberté d’opinion PAGEREF _Toc161305379 \h 5
Article 5 – Exercice du droit syndical PAGEREF _Toc161305380 \h 5
Article 6 – Délégués du personnel PAGEREF _Toc161305381 \h 6
Titre III – Recrutement & licenciement PAGEREF _Toc161305382 \h 6
Article 7 – Conditions de recrutement PAGEREF _Toc161305383 \h 6
Article 8 – Embauche – Période d’essai – Confirmation PAGEREF _Toc161305384 \h 6
Article 8 bis – Période d’essai Pour les CDI PAGEREF _Toc161305385 \h 6
Article 9 – Emploi à durée déterminée PAGEREF _Toc161305386 \h 7
Article 10 – Absences PAGEREF _Toc161305387 \h 7
Article 11 – Rupture du contrat de travail – Délai – Congé PAGEREF _Toc161305388 \h 7
Titre IV – Exécution du contrat de travail PAGEREF _Toc161305389 \h 9
Article 12 – Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc161305390 \h 9
Article 13 – Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc161305391 \h 9
Article 14 – Répartition de l’organisation de la durée du travail par cycle PAGEREF _Toc161305392 \h 9
Article 15 – Personnel d’encadrement PAGEREF _Toc161305393 \h 9
Article 16 – Durée quotidienne du travail PAGEREF _Toc161305394 \h 9
Article 17 – Pauses PAGEREF _Toc161305395 \h 10
Article 18 – Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail PAGEREF _Toc161305396 \h 10
Article 19 – Conditions de travail PAGEREF _Toc161305397 \h 10
Article 20 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc161305398 \h 11
Article 21 – Congés payés annuels PAGEREF _Toc161305399 \h 11
Article 22 – Congés payés fériés PAGEREF _Toc161305400 \h 12
Article 23 – Congés familiaux et exceptionnels PAGEREF _Toc161305401 \h 12
Article 24 – Congés payés annuels supplémentaires PAGEREF _Toc161305402 \h 13
Article 25 – Congés exceptionnels non rémunérés PAGEREF _Toc161305403 \h 13
Article 26 – Conditions générales de discipline PAGEREF _Toc161305404 \h 13
Article 27 – Salaires et indemnités PAGEREF _Toc161305405 \h 14
Article 28 – Salaire minimum garanti PAGEREF _Toc161305406 \h 14
Article 29 – Classement fonctionnel PAGEREF _Toc161305407 \h 14
TITRE V Salaires, indemnités, avantages en nature PAGEREF _Toc161305408 \h 15
ARTICLE 30- Dispositions permanentes PAGEREF _Toc161305409 \h 15
ARTICLE 30 Bis DISPOSITIONS TRANSITOIRES PAGEREF _Toc161305410 \h 16
Article 31 – Indemnité kilométrique et frais professionnels PAGEREF _Toc161305411 \h 16
Article 32 – Indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés PAGEREF _Toc161305412 \h 17
Article 33 : Indemnités pour horaires irréguliers PAGEREF _Toc161305413 \h 17
ARTICLE 34- Dispositions relatives aux congés spécifiques du 1er février 2015 PAGEREF _Toc161305414 \h 17
TITRE VI-Dispositions particulières aux cadres PAGEREF _Toc161305415 \h 18
Article 35– Bénéficiaires PAGEREF _Toc161305416 \h 18
Article 36 – Liste des emplois concernés PAGEREF _Toc161305417 \h 18
Article 37 – Qualification – Classification – Déroulement de carrière – Progression à l’ancienneté PAGEREF _Toc161305418 \h 19
Article 38– Indemnités de sujétion particulière PAGEREF _Toc161305419 \h 19
Article 39 – Formation, perfectionnement, recherche PAGEREF _Toc161305420 \h 20
Article 40 – Définition de fonction PAGEREF _Toc161305421 \h 20
Article 41 – Indemnité d’astreinte PAGEREF _Toc161305422 \h 20
Article 42 Entrée en vigueur-dépôt PAGEREF _Toc161305423 \h 21
Titre premier – Règles générales
Article 1er – Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique aux activités réalisées par l’association SIAO49, inscrites dans :
  • La loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
  • Le code de l’action sociale et des familles qui prévoit que « Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département, prévue à l’article 345-2-4 du CASF ».
  • L’Instruction du Gouvernement du 31 mars 2022 relative aux missions des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) pour la mise en œuvre du Service public de la rue au logement.

Article 2 – Durée – Résiliation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de six mois, de date à date, notifié par lettre recommandée à chacune des autres parties.

Article 3 – Révision

Toute demande de révision partielle de la présente convention formulée par l’une des parties contractantes devra être accompagnée d’un contre-projet portant sur les points sujets à révision. Les négociations concernant cette révision devront être engagées dans un délai maximal de trois mois.
La conclusion de ces négociations devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de leur ouverture.

Les dispositions de la présente convention resteront applicables jusqu’à la signature d’un nouvel accord.









Titre II – Liberté d’opinion et droit syndical

Article 4 – Liberté d’opinion

Les parties contractantes reconnaissent leur liberté d’opinion et s’engagent à la respecter réciproquement. Elles reconnaissent également le droit, pour l’employeur comme pour les salariés, d’adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, à respecter les opinions ou croyances philosophiques, politiques ou religieuses pour arrêter toute décision relative à un candidat à l’embauche ou à un salarié en exercice et à n’exercer aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
Les salariés s’engagent à respecter la liberté d’opinion et la liberté syndicale des autres salariés.
Les parties signataires veilleront à la stricte observation des leurs ressortissants respectifs à en faire assurer le respect intégral.
Article 5 – Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’association
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical.
Prenant en considération la structure, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s’exercer sans qu’il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers et leurs familles, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
a. la collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l’enceinte des établissements ;
b. l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d’entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l’établissement simultanément à l’affichage ;
c. il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale dans l’enceinte de ceux-ci. Les lieux et heures de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d’entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales ;


Article 6 – Délégués du personnel
Se référer au protocole accord préélectoral en vigueur signé le 7 juin 2023

Titre III – Recrutement & licenciement

Article 7 – Conditions de recrutement

Tout candidat devra remplir les conditions d’aptitudes au regard des exigences de la médecine du travail.
Tout postulant sera prévenu, avant l’embauchage, des exigences prévues par la législation en vigueur en matière sanitaire et de médecine du travail, de la nature de son travail et des obligations qui en découlent.
Tout candidat devra justifier des aptitudes professionnelles, références, titres ou diplômes
L’ensemble des titres et diplômes français mentionnés peuvent être remplacés par un titre ou diplôme européen équivalent suivant les dispositions des articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l’action sociale et des familles. Le candidat doit avoir des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France.
En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur conserve le choix du recrutement. Toutefois, il en informera le personnel : les candidatures internes répondant aux conditions requises seront étudiées en priorité.

Article 8 – Embauche – Période d’essai – Confirmation

Tout engagement verbal sera confirmé à l’intéressé, dans un délai maximal de 8 jours, par une lettre d’embauche précisant :

  • La date d’entrée ;
  • La nature de l’emploi et des fonctions ;
  • Le lieu où s’exercera l’emploi ;
  • Le coefficient hiérarchique ;
  • La durée de la période d’essai et celle, en cas de licenciement ou de démission, du délai-congé ;
  • La rémunération mensuelle brute ;
  • L’accord applicable. Celui-ci est tenue à la disposition du nouveau salarié

Article 8 bis – Période d’essai Pour les CDI

  • 2 mois pour les non-cadres ; renouvelable une fois
  • 4 mois pour les cadres. Elle est renouvelable une fois

Pendant la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnités.
À la fin de la période d’essai, la notification de confirmation dans l’emploi et son acceptation par l’intéressé valent contrat à durée indéterminée
.
Article 9 – Emploi à durée déterminée

Le personnel temporaire est embauché pour un travail déterminé à temps complet ou partiel, ayant un caractère temporaire, notamment pour remplacer le titulaire absent d’un emploi permanent ou exécuter un travail de caractère exceptionnel.
Le caractère provisoire de l’emploi et la durée de celui-ci doivent être mentionnés sur la lettre d’embauche.
Tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l’effectif permanent de l’entreprise, sera exempté de la période d’essai.
Son ancienneté prendra effet du jour de son embauche en CDD.


Article 10 – Absences

Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.
Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
La constatation de la rupture doit être notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 – Rupture du contrat de travail – Délai – Congé

La durée du délai-congé est fixée, après la période d’essai, à un mois.
Pour les cadres, le délai est fixé à 3 mois.

Par ailleurs, les dispositions précédentes ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave.
La dispense, à l’initiative de l’employeur, de l’exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu’à l’expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail.
Sauf cas de force majeure ou d’accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n’observerait pas le délai-congé, devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.
Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s’il trouve un emploi avant l’expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les 24 heures. L’employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l’origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.
Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d’une journée entière par semaine de travail, pour la recherche d’un emploi.
Lorsqu’il s’agit d’un licenciement, ces heures sont rémunérées.

11.1 Indemnité de licenciement


Le salarié licencié, alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à (la plus favorable au salarié doit être retenu) :

L'indemnité légale est calculée à partir des salaires bruts précédant le licenciement.
Le salaire pris en compte est appelé salaire de référence. Il est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :

  • Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement
  • Soit la moyenne mensuelle des 3 derniers mois. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte en proportion du temps de travail effectué. Si une prime annuelle a été perçue, il faut ajouter 1/12e du montant de la prime à chacun des 3 derniers mois de référence.


L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

  • ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
  • ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

11.2 Départ à la retraite



Montant minimum de l'indemnité de retraite en cas de départ volontaire

Ancienneté du salariéMontant de l'indemnité

10 ans minimum et moins de 15 ans1/2 mois de salaire
15 ans minimum et moins de 20 ans1 mois de salaire
20 ans minimum et moins de 30 ans1 mois et demi de salaire
Au moins 30 ans2 mois de salaire
Le salaire pris en compte pour calculer l’indemnité est, selon ce qui est le plus avantageux :
  • Soit le 12e de votre rémunération brute des 12 derniers mois précédant votre départ à la retraite
  • Soit le tiers de votre rémunération brute des 3 derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel versé pendant ces 3 mois est recalculé sur 3 mois.


Titre IV – Exécution du contrat de travail

Article 12 – Durée hebdomadaire de travail

La durée du travail, conformément à l’article L. 212-1 (L. 3121.10– nouvelle codification) bis du code du travail, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus

Article 13 – Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante :
  • Hebdomadaire (35 heures au plus) ;
  • Par quatorzaine (70 heures) ;
  • Par cycle de plusieurs semaines ;
  • Sur tout ou partie de l’année ;
  • Par l’octroi de jours de repos conformément à l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Article 14 – Répartition de l’organisation de la durée du travail par cycle

La durée du travail, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lorsque sa répartition à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre.
Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit, sur un cycle de travail de douze semaines consécutives.
Sur la totalité du cycle la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.
L’employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

Article 15 – Personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998. Ils sont déterminés annuellement au regard du nombre de jours travaillés dans l’année.

Article 16 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.
Pour les salariés à temps partiel, l’organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à 2 heures.

Article 17 – Pauses

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

Article 18 – Durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures.

Article 19 – Conditions de travail

Compte tenu des nécessités de service et après avis du Comité Social et Economique, l’organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux principes ci-après :
  • La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation et de la nécessité d’assurer leur continuité y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés ;
  • Un tableau de service précise la répartition des heures et jours de travail ainsi que la programmation
  • Des jours de repos hebdomadaire. Ce tableau est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail. En cas d’anomalie de rythme de travail, une programmation prévisionnelle des horaires, tenant compte des charges de travail prévisibles, fait l’objet d’une information des salariés concernés.
  • On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
  • Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée
  • Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
  • Les variations d’horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de sept jours calendaires est observé

Le recours au télétravail est possible mais doit s’inscrire dans une organisation d’ensemble et permettre d’assurer la continuité et le fonctionnement du service. Il sera régi par une charte du télétravail en cours d’élaboration à la signature de l’accord.

Article 20 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.


Article 21 – Congés payés annuels

La durée normale du congé payé annuel des salariés est fixée dans les conditions définies par la loi sur les bases suivantes :

deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée, pendant la période de référence.

L’indemnité de congés payés annuels est fixée, selon les dispositions légales, au taux des appointements réels.

La date retenue pour le calcul de ce temps de travail effectif est fixée, conformément au code du travail, au 1er juin de l’année au cours de laquelle les congés payés doivent être pris.

Sont assimilés à des périodes de « travail effectif » pour la détermination du congé payé annuel :
  • Les périodes de congé payé annuel ;
  • Les périodes d’absence pour congés de maternité et d’adoption ;
  • Les périodes d’interruption du service pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
Les périodes obligatoires d’instruction militaire ;
  • Les absences pour maladies non rémunérées d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions ;
  • Les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
  • Les absences lors des congés individuels de formation.

La période normale des congés annuels est fixée selon les nécessités du service et, en

principe, du 1er mai au 31 octobre, le personnel ayant toutefois la possibilité de les demander à tout autre époque, si ces nécessités le permettent.


Pour le 1er mai de chaque année, l’état des congés annuels du personnel de chaque établissement doit être établi par la direction, après consultation des délégués du personnel, en fonction :
● des nécessités du service ;
● du roulement des années précédentes ;
● des charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité pour le choix de leur congé tout en tenant compte de l’ancienneté et des roulements précédents.

De même, si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie sur justification par un certificat médical. Sous réserve du contrôle médical auquel l’employeur peut faire procéder à l’adresse obligatoirement indiquée par l’intéressé, le congé payé annuel se trouve interrompu pendant toute la période du congé maladie.

À l’expiration du congé maladie, il se retrouvera en position de congé annuel, sa date de reprise normale du travail pouvant alors se trouver avancée par nécessité de service.
Dans ce cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à date ultérieure fixée d’accord entre les parties.
Si un salarié est démissionnaire ou licencié en cours d’année, son indemnité compensatrice de congé payé est calculée en fonction de la rémunération qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé pendant la durée du congé auquel il peut prétendre.

Article 22 – Congés payés fériés

Le salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée :
● quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal ;
● si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.

Dans l’un et l’autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche, n’a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l’accord de l’employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année.
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travaille un jour férié renonçait, à la demande de l’organisme employeur, au repos compensateur, l’employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

Article 23 – Congés familiaux et exceptionnels

Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés, sur justification, au personnel pour des événements d’ordre familial, sur les bases d’un minimum de :
  • Cinq jours ouvrables pour mariage ou PACS de l’employé ;
  • Deux jours ouvrables pour mariage d’un enfant ;
  • Un jour ouvrable pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
  • Trois jours ouvrables pour le décès d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS :
  • Deux jours ouvrables pour décès d’un parent (père, mère, frère, soeur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).
  • 12 jours ouvrables, en cas de décès d’un enfant ; et un congé de 14 jour ouvrable pour un enfant âgé de moins de 25 ans, un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent, une personne de moins de 25 ans à charge effective et permanente
  • En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, congé de deuil d'une durée de 8 jours (fractionnable)
  • Un congé paternité et d'accueil de 25 jours calendaires en 2 périodes distinctes :
  • 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance de 3 jours
  • 1 période de 21 jours calendaires qui peut être fractionnée.

Article 24 – Congés payés annuels supplémentaires

Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables à tous les salariés y compris les cadres. En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de l’accord, les salariés ont droit au bénéfice de 5 jours de congés payés supplémentaires ouvrés, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, dans le trimestre sans possibilité de report. La prise s’effectuera de manière continue. L’acquisition se fait dès le début du trimestre.

Article 25 – Congés exceptionnels non rémunérés

Des congés pour convenances personnelles pourront exceptionnellement être accordés dans la mesure où les nécessités de service le permettront et sur justification des motifs de la demande, dans la limite maximum de trois mois. Ils pourront, au choix de l’intéressé, être soit imputés sur le congé annuel acquis au jour de la prise du congé, soit accordés sans rémunération.
Ces congés accordés sans rémunération réduisent proportionnellement la période de travail effectif prise en considération pour la détermination du droit à congé payé annuel définie

Congés sabbatiques :

Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé sabbatique doit remplir toutes les conditions suivantes.
Le salarié doit avoir une ancienneté d'au moins 36 mois dans l'entreprise. L'ancienneté prise en compte peut être considérée sur plusieurs périodes de travail non consécutives dans l'entreprise.
Le salarié doit avoir effectué 6 années d'activité professionnelle.
Le salarié doit respecter un délai de carence. Le salarié ne doit pas avoir bénéficié dans l'entreprise, à la date de départ en congé, au cours des 6 années précédentes :

  • Soit d'un projet de transition professionnelle (PTP) d'une durée d'au moins 6 mois
  • Soit d'un congé pour création ou reprise d'entreprise
  • Soit d'un précédent congé sabbatique

Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de prendre un congé sabbatique au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.


Article 26 – Conditions générales de discipline

Les mesures disciplinaires applicables aux personnels s’exercent sous les formes suivantes :
  • L’observation ;
  • L’avertissement ;
  • La mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours ;
  • Le licenciement.

L’observation, l’avertissement et la mise à pied, sont dûment motivés par écrit.
Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d’une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée et il n’en sera conservé aucune trace.
Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si ce dernier n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale.

Article 27 – Salaires et indemnités

Les appointements et salaires du personnel font l’objet de barèmes annexés au présent accord.

Les organisations signataires se réuniront au moins chaque fois qu’interviendra une modification des traitements et classement du secteur public de référence, pour déterminer obligatoirement les incidences
Les appointements et salaires seront complétés par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
La valeur du point sera révisée en fonction des évolutions négociées au niveau nationale dans le secteur. Chaque changement de valeur du point fera l’objet d’un avenant à la convention.

Le personnel permanent, à temps complet et temps partiel, est rémunéré au mois.

Article 28 – Salaire minimum garanti

Le salaire minimum est le SMIC.
Article 29 – Classement fonctionnel

L’embauchage à chacun des emplois définis en annexes est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 30.2 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi.
En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté, l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
● recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;
● recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans les dites fonctions dans la limite des deux tiers de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.
TITRE V Salaires, indemnités, avantages en nature


ARTICLE 30- Dispositions permanentes

30.1 Salaires minima hiérarchiques


Les salaires minima hiérarchiques au sens de l’article L. 2253-1 du Code du travail sont constitués des éléments ci-après :
● le salaire indiciaire : coefficient multiplié par la valeur du point ;
● l’indemnité de sujétion spéciale de 9,21 %* (à l’exclusion des salariés cadres dont les rémunérations ont intégré cette indemnité) ;
● les primes « métiers » exclusivement visées à l’article 30.4

30.2 Salaire indiciaire


Au sens du présent article, le coefficient s’entend comme le coefficient de l’emploi du salarié, y compris la majoration d’ancienneté.
La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant à l’annexe 1 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er avril 2024 : 3.93 euros

30.3 Indemnité de sujétion spéciale


Une indemnité de sujétion spéciale égale à 9,21 %* du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires, à l’exception des cadres.
L’indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement.
Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

30.4 Primes métiers

● voir instruction Prime SEGUR pour les salariés bénéficiaires





ARTICLE 30 Bis DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Afin d’assurer une période de transition entre les deux modèles, les salariés pourront bénéficier d’un dispositif de complément différentiel de salaire, intégré au salaire brut, afin de ne pas réduire leur salaire actuel.
Le montant de ce complément s’ajustera en fonction du rattrapage du coefficient sur la grille de salaire.
Exemple : salaire brut + différentiel de salaire+ indemnité de sujétion de 9.21%


Article 31 – Indemnité kilométrique et frais professionnels

Indemnités kilométriques
Lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus de l’année précédente.
Frais professionnels
Les indemnités compensatrices de frais alloués pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :


Autres
départements

Paris et
départements de la
« petite couronne » :
75, 92, 93 et 94

Repas pris obligatoirement
à l’extérieur (en raison d’un déplacement
de service)

15.25€
15.25€
Indemnité nuitée (hébergement
et le petit déjeuner) en fonction
du lieu où s’accomplit la mission,
lorsque le salarié est empêché
de regagner sa résidence habituelle
70 €

100 €

Tout dépassement devra faire l’objet d’une demande particulière au responsable sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.

Article 32 – Indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés

Les personnels salariés bénéficiaires du présent accord, lorsqu’ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, bénéficient d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l’indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à deux points par heure de travail effectif.

Article 33 : Indemnités pour horaires irréguliers

Les salariés dont la fonction occupée présente une anomalie de rythme de travail résultant d'horaires irréguliers selon les jours et les semaines ou incluant des services de soirée, du découpage de l'horaire quotidien en trois périodes de travail ; de repos hebdomadaires irréguliers ; de travail les dimanches et jours fériés bénéficient d’un sur classement, venant s’ajouter à leur coefficient de base. Ce surclassement concerne la grille travailleur social.

ARTICLE 34- Dispositions relatives aux congés spécifiques du 1er février 2015

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie, le salarié bénéficie d’un complément aux indemnités journalières versés par les organismes des sécurité sociale de prévoyance pour assurer à l’intéressé les ressources suivantes :

Pendant les 90 jours consécutifs ou non : le maintien de salaire net que le salarié aurait perçu sans interruption d’activité, et ce sans délai de carence.
Cette dispostion s’applique dès le 1er jour de l’embauche.
En aucun cas, un salarié malade ne pourra percevoir globalement tant de la sécurité sociale que de l’établissement ou d’un régime de prévoyance auquel participe l’établissement, des indemnités supérieures au montant de la rémunération nette de l’indemnité qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Si au cours d’une même période de 12 mois, le salarié a obtenu plusieurs congés de maladie avec plein traitement d’une durée totale de 6 mois, une reprise effective du travail de 6 mois sera nécessqire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispsotions ci-dessus.
L’absence d’une durée inférieure à 6 mois justifiée par l’incapacité résultant de la maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture de contrat de travail. En cas de replacement de l’intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l’emploi.
À tout moment, l’employeur devra être tenu au courant du lieu de résidence personnel en position d’arrêt de travail afin qu’il puisse faire procéder à tout contrôle médical qu’il jugera nécessaire. En cas de contestation par le salarié de l’avis donné par le médecin de contrôle, il aura la possibilité de faire appel devant un médecin expert désigné par accord entre son médecin et le médecin contrôleur.
Les dispositions s’appliquent également pour les maladies professionnelles, accident du travail et les arrêts consécutifs à pour fausse couche.
Les dispositions s’appliquent également aux congés maternité, la durée de prise en charge est néanmoins équivalente à la durée du congé, le congé pathologique étant intégré à la durée totale.

TITRE VI-Dispositions particulières aux cadres

Article 35– Bénéficiaires

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis ainsi « Salariés qui répondent, à l’exclusion de toute considération basée sur les émoluments, à l’un au moins des trois critères suivants:
  • Avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en œuvre des connaissances acquises ;
  • Exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;
  • Exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés ».
L’employeur devra obligatoirement mentionner sur la lettre d’engagement, cette qualité de cadre.

Article 36 – Liste des emplois concernés

Article 36-1 – Cadres techniques et administratifs

  • Cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication
  • Cadre chargé de mission spécifique

Article 36-2 – Cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique

  • Chef de service

Article 36-3 – Cadres de direction

  • Directeur




Article 37 – Qualification – Classification – Déroulement de carrière – Progression à l’ancienneté

Article 37.1 – Pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération :

  • Le niveau de qualification ;
  • Le niveau de responsabilité ;
  • Le degré d’autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte. La notion de « mission de responsabilité » s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique.

Article 37.2 – Niveaux de qualification

Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.

Article 37.3 – Classification et déroulement de carrière

En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :

  • les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs ayant un niveau 7 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;
  • les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision.
  • les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs


Article 38– Indemnités de sujétion particulière


Article 38-1 – Indemnité liée au fonctionnement

Les cadres ayant des missions de responsabilité et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :


  • Du fonctionnement continu sans hébergement du service (115)
  • Du fonctionnement discontinu avec hébergement du service
  • Du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés ;
  • D’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ;
  • De la dispersion géographique des activités ;

L’association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l’importance des sujétions subies dans les limites suivantes.
Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points.
L’indemnité ne peut être inférieure à 120 points :
  • Pour le directeur d’un service à fonctionnement continu avec hébergement ;
  • Pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions précisées ci-dessus.

Pour les cadres de la classe 2, elle est comprise entre
15 et 135 points.
Si un cadre est soumis à au moins deux sujétions, le montant de l’indemnité ne pourra être inférieur à 70 points.

Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liées au fonctionnement du service.
Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points.
Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail.

Article 39 – Formation, perfectionnement, recherche

Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l’employeur.


Article 40 – Définition de fonction

Directeur


Dans une association gérant plusieurs services, par délégation des instances dirigeantes de l’association est responsable de :
  • La bonne exécution des décisions des instances statutaires de l’association ;
  • La mise en œuvre de la politique générale de l’association de la vie associative et des relations publiques ;
  • L’animation et la coordination des équipes de chefs de services ;
  • La sécurité générale des personnes et des biens.
Pour exercer cette responsabilité, il dispose du pouvoir hiérarchique et de décision.
Compte tenu de la spécificité de l’association et de l’organisation choisie, il pourra se faire assister de cadres figurant à l’article 36.2.


Article 41 – Indemnité d’astreinte

Au regard de l’activité continue de la plateforme téléphonique 115 ;
Et en contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant le salarié ayant capacité à exercer cette responsabilité, bénéficie d’une indemnité destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu.

L’indemnité d’astreinte est fixée comme suit :
60 points par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche ;
Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année.


Article 42 Entrée en vigueur-dépôt

Le présent accord annule et remplace toutes les mesures conventionnelles ou décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS des Pays de la Loire.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires pour notification.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.


Fait à Angers le 7 mars 2024

Pour l’employeurPour le CSE














ANNEXE 1- GRILLE SALARIALE


Technicien supérieur

Emploi exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu’une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l’interprétation des informations.
L’intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d’autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l’encadrement d’un groupe composé principalement d’agents administratifs et éventuellement de techniciens qualifiés.

Emploi accessible aux personnes titulaires d’un niveau 5, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins dix ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.

Sont classés dans cette catégorie les postes de :

  • comptable de 1re classe ;
  • secrétaire administratif 1re classe ;
  • Chargé de mission

  • Déroulement de carrièreCoefficient

  • de début 464

  • après 1 an 477

  • après 3 ans 508

  • après 5 ans 533

  • après 7 ans567

  • après 9 ans 600

  • après 11 ans 611

  • après 14 ans 645

  • après 17 ans 677

  • après 20 ans 709

  • après 24 ans 745

  • après 28 ans 792



Technicien qualifié


Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l’intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées.
Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.

Emploi accessible aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau 4.

Sont classés dans cette catégorie les postes de :
● secrétaire administratif de 2e classe ;
● comptable 2e classe ;

Déroulement de carrièreCoefficient

de début 411

après 1 an 424

après 2 ans 438

après 3 ans 453

après 5 ans 465

après 7 ans 482

après 9 ans 501

après 12 ans 513

après 15 ans 527

après 18 ans 556

après 21 ans 587

après 24 ans 617

après 28 ans 652
















Agent administratif


Exécute les travaux de classement, de documentation, de sténographie, de dactylographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives courantes ou comptables simples.

Emploi accessible aux personnes titulaires d’un niveau 3.

Sont classés dans cette catégorie les postes de :
  • agent administratif ;
  • Chargé d’accueil
  • standardiste

Déroulement de carrière Coefficient

de début 376

après 1 an 381

après 3 ans 394

après 5 ans 403

après 7 ans 415

après 10 ans 432

après 13 ans 448

après 16 ans 462

après 20 ans 479

après 24 ans 493


Travailleur social

Exécute des missions d’écoute, d’évaluation sociale, orientation, suivi des parcours, accompagnement social, en capacité d’animer des commissions partenariales d’orientation.

Déroulement de carrièreCoefficientcoefficient majoré*

de début 434446

après 1 an 447459

après 3 ans 478491

après 5 ans 503517

après 7 ans537552

après 9 ans 570586

après 11 ans 581597

après 14 ans 615632

après 17 ans 647665

après 20 ans 679698

après 24 ans 715735

après 28 ans 762783

*cf article 33 

Cadres classe 1- Directeur

Déroulement de carrière Coefficient

de début 870,0

après 3 ans 896,1

après 6 ans 922,2

après 9 ans 948,3

après 12 ans 974,4

après 15 ans 1 000,5

après 18 ans 1 026,6

après 21 ans 1 052,7

après 24 ans 1 078,8

après 28 ans 1 113,6

Cadres classe 2 : Cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation ; chefs de services

Déroulement de carrière Coefficient

de début 770,0

après 3 ans 793,1

après 6 ans 816,2

après 9 ans 839,3

après 12 ans 862,4

après 15 ans 885,5

après 18 ans 908,6

après 21 ans 931,7

après 24 ans 954,8

après 28 ans 985,6

Cadres classe 3 : Cadres techniciens

Déroulement de carrière Coefficient

de début 720,0

après 3 ans 741,6

après 6 ans 763,2

après 9 ans 784,8

après 12 ans 806,4

après 15 ans 828,0

après 18 ans 849,6

après 21 ans 871,2

après 24 ans 892,8

après 28 ans 921,6





Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

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