Accord d'entreprise SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Accord Collectif d'Entreprise relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la Société SMP en vue de la mise en place des CSE d'établissement et du CSE central

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE

Le 28/06/2018





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RECONNAISSANCE DES ETABLISSEMENTS DISCTINTS DE LA STE SMP
EN VUE DE LA MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL

Le présent accord est conclu entre les soussignés :

D’une part,


La Société par Actions Simplifiées

SERVICES MAINTENANCES ET PROPRETE, dit SMP, dont le siège social est situé Parc d’Activités « La Garrigue » - 3 Avenue des Compagnons à CASTELNAU LE LEZ (34170),


Portant le numéro de SIREN : 428 900 021,

Représenté par …………………………………., dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après, la « Société »

Et d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • Le syndicat CGT

Représenté par en qualité de

  • Le syndicat FO

Représenté par en qualité de

  • Le syndicat CFDT

Représenté par en qualité de

  • Le syndicat SUD RAIL

Représenté par en qualité de

Ensemble, ci-après dénommés « les parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  •  OBJET 


Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 nouveau du code du travail, relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement (CSE d’établissement) et d’un comité social et économique central (CSE central).

Les parties au présent accord reconnaissent que les établissements énumérés ci-après satisfont au critère posé par l’article L. 2313-4 du Code du travail, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 3 du présent accord, un CSE central sera mis en place.

La répartition des sièges au CSE central entre les différents établissements et les différents collèges fera l’objet d’un accord entre la Société et les organisations syndicales intéressées, dans les conditions prévues par l’article L. 2314-6 du Code du Travail.

De même, le cas échéant, la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles entre le CSE central et les CSE d’établissement sera déterminée par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.

  •  CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à la Société SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE dit SMP.

  •  LISTE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE


A ce jour, la société SMP est constituée de 7 établissements, à savoir :

  • Etablissement de Nevers portant le numéro de SIRET 428 900 021 00034
  • Etablissement de Paris I (réf. Gare de Lyon) portant le numéro de SIRET 428 900 021 00042
  • Etablissement de Montpellier portant le numéro de SIRET 428 900 021 00059
  • Etablissement de Buc (réf. Gare St Lazare) portant le numéro de SIRET 428 900 021 00026
  • Etablissement de Paris II (réf. Technicentres IDF) portant le numéro de SIRET 428 900 021 00067
  • Etablissement de Lille portant le numéro de SIRET 428 900 021 00075
  • Etablissement de Paris III (réf. Gare du Nord) portant le numéro de SIRET 428 900 021 00083

Pour la mise en place des CSE d’établissement, il est retenu la constitution des établissements distincts par établissement secondaire, à savoir :

  • 1er Etablissement – Nevers
Etablissement regroupant le marché suivant :
  • Technicentre Varennes Vauzelles

  • 2nd Etablissement - Paris I
Etablissement regroupant les marchés suivants :
  • Gare de Lyon (marché principal)
  • Gare de Bercy
  • Thello

  • 3ème Etablissement – Montpellier
Etablissement regroupant les marchés suivants :
  • Nettoyage Matériel Roulant Gare SNCF (marché principal)
  • Près d’Arènes

  • 4ème Etablissement - Buc 
Etablissement regroupant le marché suivant :
  • Saint Lazare

  • 5ème Etablissement - Paris II
Etablissement regroupant le marché suivant :
  • Technicentre Atlantique Chatillon

  • 6ème Etablissement - Lille
Etablissement regroupant le marché suivant :
  • Technicentre SNCF Hellemmes

  • 7ème Etablissement - Paris III
Etablissement regroupant le marché suivant :
  • Gare du Nord

Dans l’hypothèse où un des sites visés dans le présent accord viendrait à ne plus appartenir à la Société, le présent accord collectif et la définition des établissements distincts ne seraient pas nécessairement modifiés.

Dans cette hypothèse, l’établissement distinct auquel était rattaché le site concerné perdurerait et son périmètre serait automatiquement adapté aux autres sites restants, sans nécessité de recourir à un avenant au présent accord.

De même, dans l’hypothèse où un nouveau site viendrait à appartenir à la Société, le présent accord ne serait pas nécessairement modifié.

Ainsi, si le ou les nouveaux sites ne disposent d’aucune autonomie de gestion au sens de l’article L. 2314-6 du Code du travail, ce ou ces sites seront rattachés à l’établissement distinct visé ci-dessus dont le ou les nouveaux sites est/ sont le plus proche géographiquement.

Si au contraire, le ou les nouveaux sites disposent d’une autonomie de gestion au sens de l’article L. 2314-6 du Code du travail, ils constitueront, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-12 nouveau du Code du travail, de nouveaux établissements distincts.

Dans cette dernière hypothèse, un avenant au présent accord actant de la reconnaissance de ces nouveaux établissements distincts sera négocié au plus tard à l’issue du cycle électoral des établissements distincts jusqu’ici reconnus.

  •  DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à l’occasion de la prochaine mise en place au sein de la Société des CSE d’établissement.

  •  ADHESION, SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


Conformément aux dispositions des articles L2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir, à l’occasion du renouvellement des CSE d’établissement, et au plus tôt 3 mois avant le début du nouveau cycle électoral, afin d’étudier l’opportunité de réviser le présent accord.

En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Le cas échéant l’avenant portant révision du présent accord sera valablement conclu en application des articles L. 2314-2 et L. 2232-12 nouveaux du Code du travail, les majorités requises par cet article étant appréciées à la date de conclusion de l’avenant.

Enfin, le présent accord pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans la Société à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré.

La dénonciation du présent accord sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

  • DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier (compétence territoriale du siège social)
  • en un exemplaire sur support papier signé des parties auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Montpellier.
  • En un exemplaire sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, aux comités d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait en 7 exemplaires originaux
A Paris, le jeudi 28 juin 2018.

Pour la Société par Actions Simplifiées SMP

Le syndicat CGT

Représenté par en qualité de



Le syndicat FO

Représenté par en qualité de



Le syndicat CFDT

Représenté par en qualité de



Le syndicat SUD RAIL

Représenté par en qualité de

Mise à jour : 2025-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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