Accord d'entreprise SERVIPAC

UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 5 DECEMBRE 2018 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SERVIPAC

Le 27/03/2024




Avenant n°1 à l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 5 décembre 2018





Entre,

  • La Société

    SERVIPAC, SAS dont le siège social est situé Cours Offenbach, 13 Cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général.


d’une part,

Et,

  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles, à savoir :
  • Madame

  • Madame

  • Madame

  • Monsieur

  • Madame

  • Madame


d’autre part.


Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail de la société SERVIPAC du 5 décembre 2018.




Préambule


Le présent avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail de la société SERVIPAC du 5 décembre 2018 a été conclu entre les parties afin de se substituer à celui-ci.
Il modifie et met à jour notamment les dispositions applicables au sein de l’entreprise pour les cadres au forfait jour, l’horaire individualisé pour les personnes en journée et mettre à jour d’autres pratiques au sein de la société.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à tout le personnel présent à la date d'application de l'accord, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ainsi que sous contrat de travail temporaire selon les possibilités offertes par la législation.

Seuls les cadres dirigeants en sont exclus, leur rémunération étant calculée indépendamment du temps de travail.

Article 2 – Durée du travail


  • 2.1. Définition du temps de travail

La durée du temps de travail pour le personnel à temps complet est fixée à 35 heures par semaine dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Selon les dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale journalière de travail est de 10 heures. Elle peut être portée, en fonction des nécessités et par dérogation demandée et acceptée, à 12 heures, en cas d’activité accrue, limitée dans le temps ou pour des motifs liés à l’organisation de l’Entreprise.

La durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures et 48 heures sur une même semaine.

Un forfait de 218 jours de travail effectif est fixé pour les salariés relevant de ce régime au titre de l’article 6 du présent accord.

Le temps de travail effectif implique que chaque salarié :
  • Se trouve à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail ;
  • Assure individuellement ou collectivement la continuité de fonctionnement des équipements.


  • 2.2. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre du contingent annuel, actuellement fixé à 220 heures.

Les heures supplémentaires seront en priorité payées au taux majoré en vigueur. Le choix sera laissé à chaque salarié entre la récupération et le paiement dès son entrée. Ce choix pourra ensuite être modifié chaque année. Il sera recensé auprès du service RH, au mois de décembre, à la fin de l’année N, pour une application du nouveau choix à Janvier, de l’année N+1.

Le solde du compteur de récupération des heures supplémentaires sera plafonné à 70 heures. Le dépassement de ce seuil sera payé au mois de décembre de chaque année.

Exemple : Un salarié a 130 heures de récupération au compteur au 30 Novembre de l’année N. Il lui sera versé sur la paie de Décembre, la différence de ses 130 heures – 70 heures plafonnées soient 60 heures payées au salarié sur le mois de Décembre. Les 70 heures restantes resteront dans le compteur de récupération du salarié.


  • 2.3. Décompte et contrôle du temps de travail

SERVIPAC continuera de décompter le temps de travail à partir des horaires d’ouverture ou des horaires collectifs et de contrôler le temps de travail au moyen du système informatique en vigueur selon des modalités constantes.


Article 3 – Horaires de travail sur la journée


Un système d’horaire individualisé s’applique, pour les seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures et réparti sur la journée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, répartie sur 5 jours, étant précisé qu’aucun report d’heure n’est possible d’une semaine sur l’autre.




  • 3.1. Plages fixes

Du lundi au vendredi, les plages fixes sont :
9h15 – 11h30
14h30 – 16h00

Régime de dérogation :
En cas d’impossibilité au salarié dû à des organisations de travail ou amplitude de réalisation différentes, des dérogations des plages fixes pourront avoir lieu.
Les plages fixes applicables aux salariés bénéficiant de dérogations seront les plus proches possibles des plages du régime général.
Toute dérogation devra être complétée et validée par le manager.


  • 3.2. Plages mobiles

Il s’agit des périodes de temps durant lesquelles chaque membre du personnel peut faire varier sa présence à sa guise, dans le respect des règles légales et conventionnelles précisées au paragraphe 2.1.

Du lundi au vendredi, les plages mobiles sont :

MATIN : 07 H 00 – 09 H 15
MI-JOURNÉE: 11 H 30 – 14 H 30
SOIR: 16 H 00 – 18 H 00


Toute présence dans l’Établissement avant 07 H 00 du lundi au vendredi, après 18 H 00 du lundi au vendredi, doit être exceptionnelle et faire l’objet de la procédure de dérogation.

Régime de dérogation :
En cas d’impossibilité au salarié dû à des organisations de travail ou amplitude de réalisation différentes, des dérogations des plages mobiles pourront avoir lieu.
Les plages mobiles applicables aux salariés bénéficiant de dérogations seront les plus proches possibles des plages du régime général.
Toute dérogation devra être complétée et validée par le manager.


  • 3.3. Temps de repos à la mi-journée

Le temps de repos obligatoire, lors de la plage mobile de la mi-journée, est de 45 minutes minimum. Il ne constitue pas un temps de travail effectif.


  • 3.4. Badgeage des Entrées / Sorties :

Tout salarié doit badger à son arrivée et à son départ de l’Établissement. Les retards de prise de Service durant les plages fixes, feront l’objet d’un retard d’un quart d’heure d’absence non payée. Après cette tranche, tout quart d’heure dépassé fera l’objet du même retard.

Exemple : Si arrivée à 9 H 16 retard d’un quart d’heure
Si arrivée à 9 H 31 retard d’une demi-heure

Il est à noter que toute présence à son poste de travail doit avoir fait l’objet d’un badgeage en entrée et en sortie, notamment les heures effectuées dans le cadre de dérogations.


Autres badgeages :

Toute absence de l’Entreprise, même de courte durée, doit être enregistrée à la sortie et au retour.

Article 4 – Travail posté


Amplitude hebdomadaire maximum de 48 heures (6 jours consécutifs).

Amplitude journalière :

2x8h – 1x8h : 8h dont 33 minutes de pause qui ne fait pas partie du travail effectif.
Horaires de travail en 2x8h et une équipe de nuit 1x8h :
  • Poste du matin du lundi au vendredi : De 5h00 à 13h00
  • Poste de l’après-midi du lundi au vendredi : De 13h00 à 21h00
  • Poste de nuit du lundi au vendredi : De 21h00 à 05h00

Le cas échéant, en cas de travail du samedi, les mêmes horaires sont applicables.

Chaque salarié devra badger à son arrivée et à son départ de l’Établissement. Il en est de même pour les pauses.


Article 5 – Temps partiels


Seront considérés à temps partiels les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de 35 heures.

Chaque salarié devra badger à son arrivée et à son départ de l’Établissement en fonction des heures définies de son temps partiel.

Les pauses seront convenues et calculées selon les dispositions légales suivantes :
Dès l’atteinte de 6 heures de travail par jour et de suite, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée :
  • Soit immédiatement après 6 heures de travail.
  • Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.

Article 6 – Travail des cadres forfaits jours sur l’année


  • 6.1. Définition des cadres au forfait jour

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés bénéficient de forfaits en jours sur l’année.

Ces derniers sont préalablement identifiés par leur fonction et la direction.


  • 6.2. L’application du dispositif de forfait jours

L’application du forfait jour devra obligatoirement faire l’objet d’une mention spécifique dans le contrat de travail de chaque salarié concerné, ou d’un avenant au contrat de travail.

Celui-ci stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération correspondante,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.



  • 6.3. Le nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet de 218 jours et il en sera fait mention dans le contrat ou avenant qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.


  • 6.4. La rémunération mensuelle des salariés

La rémunération mensuelle des salariés en forfait en jours est forfaitaire. Elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître la mention de forfait jour présente dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail ainsi que la rémunération mensuelle prévue.


  • 6.5. Entrée ou sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata de présence sur la période de référence.


  • 6.6. Absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier.

Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l’application du forfait.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours moyen considéré sur le mois et multiplié par le nombre de jours travaillés.


  • 6.7. Dépassement du nombre de jours travaillés

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos.

Si nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.

Par ailleurs, dans le cas de nécessité, le salarié pourra accoler ses jours de congés à ses jours de repos.


  • 6.8. Repos minimal

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.


  • 6.9. Suivi de l’activité

Un entretien annuel sera organisé par l’Entreprise avec le salarié cadre au forfait jours, au terme de chaque période de référence. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise, seront abordés avec le salarié les points suivants :
  • Sa charge de travail,
  • L'amplitude de ses journées travaillées,
  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,
  • L'organisation du travail dans l'entreprise,
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération…etc.


  • 6.10. Organisation du travail et articulation vie professionnelle et vie privée

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Afin de respecter le temps de vie personnelle les salariés sont invités à limiter au cas d’urgences l’envoi de courriels pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que toutes les périodes de congés.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il doit s’agir d’une information critique qui doit nécessairement être transmise et ne peut souffrir d’aucun délai.

Des plages d’indisponibilité sont définies avant 07h00 et après 19h00 pendant les jours ouvrés, ainsi que toute la journée pendant les weekends, les jours fériés et les congés pendant lesquels nul salarié n’est tenu de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques reçus.

Le salarié qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de la Société.

Il est noté de manière formelle qu’aucun courriel n’appelle de réponse immédiate, sauf mention expresse, et qu’en aucun cas le salarié ne saurait être sanctionné pour ce fait.

En ce qui concerne les salariés au forfait réduit, l’usage de l’ensemble de ces outils ne doit pas être effectif pendant la période non-travaillée.

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion ainsi indiqués, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.


Article 7 – Rémunération du travail de nuit


Définition du travail de nuit : le travail de nuit est tout travail qui se situe entre 20 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est compensé selon les règles suivantes :

- les heures de travail de nuit donnent lieu à une majoration du salaire brut de base, qui est de 20% pour les heures travaillées entre 20 heures et 22 heures et à 40% pour les heures travaillées entre 22 heures et 6 heures.

- tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficiera d’une indemnité de panier de nuit fixée à deux fois le minimum garanti prévu au code du travail.

- les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 3% des heures travaillées en horaire de nuit. Ce repos compensateur ne peut être pris que lorsqu’une journée complète de travail est acquise.


Article 8 – Temps d’habillage


Afin d’assurer un temps d’habillage suffisant pour les collaborateurs embauchés en CDI et concernés par l’habillage avant leur prise de poste ; un repos compensateur correspondant au temps d’habillage sera défini comme suit :
  • 4 minutes / jour travaillé pour le personnel posté en maintenance et au magasin.
  • 3 minutes / jour travaillé pour le personnel posté en production.


Article 9 – Passation de consigne


Un quart d’heure de passation de consigne donnera lieu à du temps supplémentaire que devront suivre les chefs de ligne, chefs d’équipes, techniciens de maintenance, régleurs et TQO.
Ce temps sera réparti au démarrage de poste.
Il pourra être payé ou récupéré en fonction du choix fait par le salarié selon les dispositions expliquées dans l’article 2.2.

Dans ce cadre-là, les horaires seront ainsi les suivants :
  • Poste du matin du lundi au vendredi : De 4h45 à 13h00.
  • Poste de l’après-midi du lundi au vendredi : De 12h45 à 21h00.
  • Poste de nuit du lundi au vendredi : De 20h45 à 05h00.

Pour les personnes en cours de formation de chefs de ligne ou déshabilitées et devant renouveler leur formation, le manager devra informer le service RH de la participation ou non aux passations des consignes. Dans le cas où la passation des consignes ne serait pas suivie par les personnes en cours de formation, celles-ci seront donc dispensées de la réalisation de ce quart d’heure.


Article 10 – Accords et usages antérieurs


Le présent accord annule et remplace tout autre accord ou usage existant ayant le même objet.


Article 11 – Entrée en vigueur – Dépôt


Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord d’entreprise du 5 décembre 2018 auquel il se substitue sauf son article 6 (prise d’effet et durée de l’accord).

Il entrera en vigueur le 1er avril 2024, après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une version anonymisée de l’accord sera jointe aux fins de publications sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Valence, le 27 mars 2024


  • SERVIPAC,

Monsieur,

Directeur Général.







  • Les membres titulaires élus du

    Comité Social et Economique, représentés par :


MadameMadame

MadameMonsieur



MadameMadame

Mise à jour : 2024-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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