Accord d'entreprise SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES INTERVENTIONS EN MER

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT

Le 19/12/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES INTERVENTIONS EN MER

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La

société setec énergie environnement, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 330 727 264 (Paris), dont le siège social est situé Immeuble Central Seine, 42-52 Quai de la Rapée, 75583 PARIS CEDEX 12, représentée par, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,
ET :
Les

membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société setec énergie environnement représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,




D’autre part.
Ci-après dénommées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT










SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc180143463 \h 4

Article 1.Champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc180143464 \h 5

1.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc180143465 \h 5

1.1.1 - Champ d’application des dispositions particulières du travail en mer PAGEREF _Toc180143466 \h 5

1.1.2 - Champ d’application particulier PAGEREF _Toc180143467 \h 5

1.2 - Objet de l’accord PAGEREF _Toc180143468 \h 5

Article 2.Définition du site de mission PAGEREF _Toc180143469 \h 5

Article 3.Durée du travail PAGEREF _Toc180143470 \h 6

3.1 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc180143471 \h 6

3.1.1 - Temps de travail effectif « embarqué » PAGEREF _Toc180143472 \h 6

3.1.2 - Temps de travail effectif « non embarqué » PAGEREF _Toc180143473 \h 6

3.2 - Temps hors temps de travail effectif PAGEREF _Toc180143474 \h 6

3.3 - Temps de « stand-by » PAGEREF _Toc180143475 \h 6

3.3.1 - Définition PAGEREF _Toc180143476 \h 6

3.3.2 - Compensation PAGEREF _Toc180143477 \h 7

3.4 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc180143478 \h 7

3.4.1 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc180143479 \h 7

3.4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc180143480 \h 7

3.5 - Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc180143481 \h 8

Article 4.Temps de pause PAGEREF _Toc180143482 \h 8

Article 5.Temps de repos PAGEREF _Toc180143483 \h 8

5.1 - Repos quotidien PAGEREF _Toc180143484 \h 8

5.2 - Repos hebdomadaire et travail dominical PAGEREF _Toc180143485 \h 8

5.2.1 - Durée du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc180143486 \h 8

5.2.2 - Modalités de prise du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc180143487 \h 8

5.2.3 - Conditions d’affectation au travail du dimanche PAGEREF _Toc180143488 \h 9

5.3 - Dispositions spécifiques pour les salariés au forfait jours PAGEREF _Toc180143489 \h 9

Article 6.Prime d’embarquement PAGEREF _Toc180143490 \h 9

Article 7.Travail de nuit des salaries amenés à effectues des missions en mer PAGEREF _Toc180143491 \h 9

7.1 - Justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc180143492 \h 10

7.2 - Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc180143493 \h 10

7.3 - Exercice du travail de nuit par un travailleur habituel de nuit PAGEREF _Toc180143494 \h 10

7.3.1 - Définition du travailleur habituel de nuit PAGEREF _Toc180143495 \h 10

7.3.2 - Durée du travail PAGEREF _Toc180143496 \h 10

7.3.3 - Contrepartie en repos PAGEREF _Toc180143497 \h 11

7.3.4 - Contrepartie financière PAGEREF _Toc180143498 \h 11

7.3.5 - Garanties apportées aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc180143499 \h 11

7.4 - Exercice du travail de nuit à titre exceptionnel PAGEREF _Toc180143500 \h 12

7.4.1 - Définition du travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc180143501 \h 12

7.4.2 - Conditions d’affectation des salariés au travail de nuit PAGEREF _Toc180143502 \h 12

7.4.3 - Contreparties aux interventions exceptionnelles de nuit PAGEREF _Toc180143503 \h 13

Article 8.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc180143504 \h 13

8.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc180143505 \h 13

8.2 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc180143506 \h 13

Article 9.Salariés en forfait en jours amenés à travailler en mer PAGEREF _Toc180143507 \h 13

Article 10.Sante et Sécurité PAGEREF _Toc180143508 \h 14

10.1 - Prévention de la fatigue PAGEREF _Toc180143509 \h 14

10.2 - Suivi médical PAGEREF _Toc180143510 \h 14

10.3 - Formations obligatoires PAGEREF _Toc180143511 \h 14

Article 11.Congés payés et rtt PAGEREF _Toc180143512 \h 14

Article 12.Garanties accordées aux salariés affectés a une mission en mer PAGEREF _Toc180143513 \h 14

Article 13.Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc180143514 \h 14

Article 14.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc180143515 \h 15

Article 15.Révision et Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc180143516 \h 15

Article 16.Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc180143517 \h 16



  • PREAMBULE
Dans le cadre d’études diverses sur la biodiversité marine, l’évaluation environnementale de projets littoraux et du monitoring environnemental et plus globalement les métiers de la marque

setecinvivo, la société setec énergie environnement est amenée à effectuer des missions de recherche océanographique ou halieutique en mer, pouvant comprendre un hébergement à bord. La réalisation de ces missions occasionne pour les salariés de la société setec énergie environnement travaillant en mer des sujétions inhérentes aux activités maritimes, notamment liées aux besoins des clients, au rythme de travail ou aux contraintes climatiques et portuaires.

Elle impacte également les conditions de travail des collaborateurs de la Société

setec énergie environnement.

Face à ce constat, et en application de l’article L. 2232-25 du code du travail, la Direction de la société

setec énergie environnement a informé l’ensemble des membres titulaires du Comité social et économique (CSE) de l’entreprise, de sa volonté d’ouvrir une négociation sur le thème de l’aménagement du temps de travail pour les interventions en mer.

Le CSE a accepté de participer à cette négociation, qui s’est tenue au cours des réunions des :
  • 05 novembre 2024 ;
  • 03 décembre 2024 ;
  • 17 décembre 2024.
La négociation a abouti à la conclusion du présent accord lequel vise à définir une organisation du temps de travail tenant compte des contraintes liées aux activités exercées en mer, à instaurer un système de compensation afférent en tenant compte de la santé et de la sécurité des collaborateurs qui sont et restent une priorité pour la Direction de la Société et pour l’ensemble des Parties.
C’est dans cette logique que l’accord entend assurer un équilibre entre les différents intérêts en présence :
  • un équilibre entre les spécificités des missions et leur complexité, et la souplesse offerte aux salariés dans l’organisation de leur temps de travail ;
  • un équilibre entre vie privée et vie professionnelle de tous les salariés.
Par le présent accord, les parties signataires rappellent également leur volonté d’assurer une conciliation entre le travail en mer et la situation personnelle et familiale des salariés, et de préserver la santé et la sécurité de ces derniers.
Enfin, et pour résumer les intentions, cet accord a pour vocation d’écrire et de décrire les règles relatives à l’organisation du temps de travail en mer, de la façon la plus lisible et illustrée possible afin de constituer le socle de la relation au travail propre aux missions en mer dans la société.
Le présent accord se substitue à tout usage, pratique, engagement unilatéral ou accord ou convention collective d’entreprise antérieur portant sur le même objet au sein de la société

setec énergie environnement.

Champ d’application et objet de l’accord
  • 1.1 - Champ d’application
  • 1.1.1 - Champ d’application des dispositions particulières du travail en mer
Le présent accord s’applique aux salariés de la société

setec énergie environnement effectuant, régulièrement ou occasionnellement, des travaux en mer dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d’autres eaux (ZEE d’autres pays) en qualité de salariés de l’entreprise.

Ces salariés ne sont pas considérés comme des gens de mer.
Le présent accord est applicable aux salariés susvisés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, temps plein ou temps partiel) et leur catégorie professionnelle.
Les parties rappellent que seuls les salariés ayant initié la formation GWO ou toute formation s’y substituant et bénéficiant de l’ensemble des certifications conditionnant l’activité en mer, seront amenés à intervenir en mer et, par voie de conséquence, entreront dans le présent champ d’application. La possibilité d’effectuer des travaux en mer sera précisé au moment de l’embauche aux nouveaux collaborateurs.
Pour les salariés à temps partiel, l’organisation du temps de travail telle que définie dans le présent accord sera adaptée et précisée par avenant à leur contrat de travail.
  • 1.1.2 - Champ d’application particulier
Par exception, les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, telles que précisées à l’article 8.1 du présent accord, s’appliquent à tous les salariés de la société

setec environnement, qu’ils soient ou non amenés à travailler en mer.

  • 1.2 - Objet de l’accord
Le présent accord a notamment pour objet de définir et organiser l’application des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de la société

setec énergie environnement dans le cadre de l’exécution de missions en mer.

Conformément à l’article L5541-1-1 du code des transports : les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s'ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail, des articles : L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1.
Définition du site de mission
Pour l’application du présent accord, le site de mission s’entend comme le lieu de mission défini dans l’ordre de mission.
Durée du travail
  • 3.1 - Temps de travail effectif
Lors d’une mission effectuée dans le cadre d’une intervention en mer, il convient de distinguer le temps de travail effectif dit « embarqué » et le temps de travail effectif dit « non embarqué » tels que définis ci-dessous.
Pour rappel, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est réputé être à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de déplacement professionnels, notamment au départ de l’agence ou de toute autre lieu de mission vers le lieu de mission, constituent du temps de travail effectif.
  • 3.1.1 - Temps de travail effectif « embarqué »
Le temps de travail effectif « embarqué » comprend :
  • d’une part, le temps de trajet en mer entre le port et le lieu de mission, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur, qu’il se conforme à ses directives et qu’il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ce trajet ;
  • d’autre part, le temps pendant lequel le salarié embarqué est, par suite d’un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord et demeure à disposition de l’employeur.
  • 3.1.2 - Temps de travail effectif « non embarqué »
Le temps de travail effectif « non embarqué » correspond au temps au cours duquel le salarié réalise au port des tâches nécessaires à sa mission en mer, telles que l’activité de chargement et de déchargement du navire.
  • 3.2 - Temps hors temps de travail effectif
Les temps ne répondant pas à la définition du temps de travail effectif ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
Sont notamment exclus du décompte temps de travail effectif :
  • les temps de trajet du domicile du salarié au port ;
  • les temps de trajet en mer ne répondant pas aux conditions visées à l’article 3.1.1 ;
  • les temps de pause et de restauration règlementaire ;
  • les temps pendant lequel le salarié embarqué est hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord sans être à la disposition de l’employeur ;
  • les temps dits de « stand-by » tels que définis à l’article 3.3 du présent accord.
  • 3.3 - Temps de « stand-by »
  • 3.3.1 - Définition
Le temps de « stand-by » représente une mise en attente exceptionnelle qui peut être liée à de mauvaises conditions météorologiques, matérielles (avaries techniques) ou autre ne permettant pas la réalisation de la mission. Ce temps n’est pas compatible avec l’exécution optimale de la mission :
  • Le stand-by qu’il soit embarqué ou débarqué recouvre les situations suivantes :
  • L’exécution de la mission du salarié se trouve retardée du fait notamment des conditions météorologiques ou matérielles ;
  • Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur ;
  • Il ne peut pas rejoindre son domicile.
Le temps de stand-by ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur. Il n’est donc pas pris en compte dans le cadre du décompte du temps de travail.
Il fait toutefois l’objet d’une compensation conformément aux dispositions de l’article 3.3.2 du présent accord.
  • 3.3.2 - Compensation
Mention occultée
  • 3.4 - Durées maximales de travail
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de l’autonomie dont jouissent les salariés au forfait jours, lesquels ne sont pas soumis au respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires. Leur temps de travail sera par conséquent contrôlé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
  • 3.4.1 - Durée maximale quotidienne de travail
En application de l’article L. 5544-4 du code des transports, la durée maximale quotidienne de travail en mer est de 14 heures.
  • 3.4.2 - Durée maximale hebdomadaire de travail
3.4.2.1 - En cas de mission en mer
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 72 heures par période de sept jours.
3.4.2.2 - En cas de semaine civile hybride
En cas de semaine civile hybride (coexistence de jours de travail sur terre et de jours de travail en mer), le responsable hiérarchique devra veiller au respect des durées maximales de travail hebdomadaires définies par le code du travail. Sauf dérogation légale la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Par exception, les parties rappellent qu’en cas de période, définie par le présent accord en référence à la semaine civile, hybride au cours de laquelle le salarié passe une majorité de son temps de travail en mer, les durées maximales de travail seront appréciées en référence aux dispositions dérogatoires du code des transport telles que prévues à l’article L5541-1-1 du code des transports, portée à 14 heures quotidienne et 72 heures hebdomadaires.
Dans cette dernière hypothèse et afin de prévenir toute fatigue et conformément à l’article L. 5544-4 du code des transports, le salarié bénéficiera automatiquement d’un repos compensateur si la durée totale hebdomadaire de travail effectif est supérieure à 60 heures.
Pour la semaine au cours de laquelle le salarié passe une majorité de son temps de travail sur terre, les durées maximales de travail sont appréciées par rapport aux dispositions du code du travail. Le repos compensateur des heures réalisées au-delà de 48 heures sera obligatoirement appliqué.

  • 3.5 - Contrôle du temps de travail
Tout salarié réalisant une mission en mer devra compléter quotidiennement un formulaire en indiquant le nombre d’heures travaillées effectivement en mer, en plus du logbook

setec énergie environnement de mission rempli sur le bateau par l’ensemble des collaborateurs présents.

Ce formulaire devra être remis au responsable hiérarchique, qui le validera, à l’issue de chaque semaine civile.
Temps de pause
Les dispositions du présent article ne concernent pas les salariés au forfait jours.
Le temps de pause est d’une durée minimale de vingt minutes par tranche de 6 heures de travail effectif.
Ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Temps de repos
  • 5.1 - Repos quotidien
La durée minimale quotidienne de repos est de 10 heures par période de vingt-quatre heures.
Conformément au code des transports, dans le cadre des missions en mer, le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L’une de ces périodes est d’au moins 6 heures consécutives. L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.
La durée de repos quotidien visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite à 9 heures consécutives, en cas de surcroît d’activité. Le salarié dont le repos est réduit bénéficiera d’une période de repos au moins équivalente au repos supprimé.
Par exemple, si la durée de repos a été réduite à 9 heures, le salarié aura droit à 1 heure de repos.
La période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera prise par le salarié dans les 7 jours qui suivent la mission.
  • 5.2 - Repos hebdomadaire, travail dominical et jours fériés
  • 5.2.1 - Durée du repos hebdomadaire
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale hebdomadaire de 24 heures consécutives. A cette durée, s’ajoute la durée du repos quotidien de 11 heures.
  • 5.2.2 - Modalités de prise du repos hebdomadaire
Mention occultée


  • 5.2.3 - Conditions d’affectation au travail du dimanche
Dans le cadre du travail du dimanche, la Direction de la société

setec énergie environnement entend privilégier le volontariat. En l’absence de volontaire, la Direction désignera les salariés amenés à travailler le dimanche en tenant compte des impératifs familiaux et/ou personnels incompatibles avec le travail du dimanche.

  • 5.3 - Dispositions spécifiques pour les salariés au forfait jours
Mention occultée
Prime d’embarquement

Mention occultée


Travail de nuit des salaries amenés à effectues des missions en mer
Dans le cadre du travail de nuit, les Parties au présent accord entendent privilégier le volontariat. En l’absence de volontaire, la Direction désignera les salariés amenés à travailler la nuit en tenant compte des impératifs familiaux et/ou personnels incompatibles avec le travail de nuit.

  • 7.1 - Justification du recours au travail de nuit
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
A ce titre, les Parties signataires rappellent que la pénibilité liée au travail de nuit exige que ce mode d’organisation du temps de travail soit limité à des situations pour lesquelles son recours est impératif au regard de l’activité et des besoins du client. Il s’agit notamment de missions au cours desquelles un contrôle continu de l’exécution de l’activité est nécessaire pour des raisons de sécurité des personnes ou des biens et pour prévenir tout risque d’accident.
Le travail de nuit est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des plages horaires de jour (7 heures – 21 heures) pour garantir la continuité du service fourni aux clients de la société et répondre à leurs contraintes et à leurs besoins, dans le respect des engagements contractuels de la société

setec énergie environnement.

  • 7.2 - Définition du travail de nuit
Tout travail effectué au cours de la période de 21 heures à 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
Les parties rappellent que lorsque le salarié débarque au port, à l’issue d’une mission en mer, et dépose le matériel au bureau, le temps de trajet constitue du temps de travail effectif de nuit et est par conséquent décompté et rémunéré comme tel.
  • 7.3 - Exercice du travail de nuit par un travailleur habituel de nuit
  • 7.3.1 - Définition du travailleur habituel de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit :
  • soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit (entre 21 heures et 7 heures) quotidiennes ;
  • soit au moins 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 7 heures) sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
A date, les Parties à l’accord précisent qu’aucun collaborateur n’est concerné par la qualification de travailleur habituel de nuit.
  • 7.3.2 - Durée du travail
Il est précisé que la référence horaire pour les collaborateurs en forfait en jours décrite dans le présent article ne vaut que pour le calcul des contreparties dont bénéficient les salariés en cas de travail de nuit prévues par les présentes dispositions.
Cette référence horaire ne remet aucunement en cause le décompte en jours du temps de travail et l’autonomie dont bénéficie ces collaborateurs.
7.3.2.1 - Durée maximale de travail quotidien
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Toutefois, en application de l’article R. 3122-7 du code du travail, il peut être dérogé à cette durée maximale dans la limite de 12 heures au regard de l’activité de la société et de la spécificité des missions en mer.
En contrepartie de cette dérogation, le salarié bénéficiera d’une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article. Cette période de repos sera prise par le salarié à l’issue de la mission.
Pour le salarié dont le temps de travail est décompté en jours, la période de repos équivalente est égale à une demi-journée pour un dépassement de la durée maximale compris entre 1 heure à 4 heures et une journée pour un dépassement supérieur à 4 heures.
7.3.2.2 - Durée maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines, ne peut dépasser 40 heures, conformément à l’article L. 3122-7 du code du travail.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail.
  • 7.3.3 - Contrepartie en repos
Mention occultée

  • 7.3.4 - Contrepartie financière
Mention occultée
  • 7.3.5 - Garanties apportées aux travailleurs de nuit
7.3.5.1 - Suivi médical renforcé
Tout travailleur de nuit bénéficiera, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers définis par l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, d’une surveillance médicale et d’un suivi particulier.
Il bénéficiera de visites d'information et de prévention dans des conditions plus protectrices, à savoir une visite avant l'affectation sur le poste de nuit et une périodicité réduite qui n’excède pas une durée de 3 ans.
Outre le suivi médical dont bénéficie un travailleur de nuit, tout salarié réalisant une mission en mer bénéficiera d’une visite médicale selon la même périodicité que la formation GWO.
7.3.5.2 - Temps de pause
Dès lors que la durée quotidienne de travail est égale à 6 heures, une pause d’une durée de 20 minutes est accordée au travailleur de nuit. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
7.3.5.3 - Mesures destinées à favoriser l’articulation des activités nocturnes avec l’exercice des responsabilités familiales
Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent.
Les femmes enceintes peuvent être affectées, si elles en font la demande et s’il existe un poste similaire ou équivalent vacant, à un poste de jour pendant leur grossesse et les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.
7.3.5.4 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Pour les salariés travaillant de nuit lors de leur mission en mer, la Direction de la société

setec énergie environnement s’engage à apporter une attention particulière aux affectations sur les interventions réalisées de nuit et aux horaires appliqués.



7.3.5.5 - Egalité professionnelle
Les parties signataires rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
7.3.5.6 - Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation aux travailleurs de nuit, la Direction de la société

setec énergie environnement s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail.

Elle prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Elle veillera à l’information effective des salariés travailleurs de nuit en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
  • 7.4 - Exercice du travail de nuit à titre exceptionnel
  • 7.4.1 - Définition du travail de nuit exceptionnel
Est considéré comme travail de nuit exceptionnel, le travail de nuit réalisé par un salarié n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit, mais qui est amenés à réaliser des heures de nuit, à savoir totalement ou partiellement sur une plage horaire de 21 heures et 7 heures.
Le recours exceptionnel ou occasionnel au travail de nuit est destiné notamment à assurer la continuité de l’activité économique de la Société.
  • 7.4.2 - Conditions d’affectation des salariés au travail de nuit
Dans le cadre d’intervention exceptionnelle de nuit, la Direction de la société

setec énergie environnement entend privilégier le volontariat.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, tout collaborateur concerné par le présent accord, peut être amené à travailler à titre exceptionnel de nuit, sauf motif légitime justifiant le refus. Dans ce cas, le responsable hiérarchique désignera un autre collaborateur.
  • 7.4.3 - Contreparties aux interventions exceptionnelles de nuit
Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficieront de contreparties identiques à celles des travailleurs de nuit définies aux articles 7.3.3 et 7.3.4 du présent accord.

Heures supplémentaires

Mention occultée

Salariés en forfait en jours amenés à travailler en mer
Les parties signataires rappellent que les contraintes inhérentes au travail en mer n’ont pas pour effet de remettre en cause l’autonomie dont disposent les salariés en forfait en jours dans l’organisation de leur emploi du temps.
En outre, l’organisation de la durée du travail en mer n’a aucune incidence sur le forfait en jours, notamment sur le nombre de jours de repos auxquels le salarié peut prétendre, sous réserves des dispositions prévues au présent accord. Les parties signataires rappellent que les temps de repos prévus à l’article 5.2.1 du présent accord sont pleinement applicables aux salariés en forfait jours.

Sante et Sécurité
  • 10.1 - Prévention de la fatigue
Dans le cadre de la prévention de la fatigue, le responsable hiérarchique d’un salarié réalisant une mission en mer devra contrôler la charge de travail du salarié, notamment en s’assurant du respect des durées de travail maximales et des temps de pause.
Les parties au présent accord souhaitent souligner la pénibilité particulière de certaines interventions en mer notamment lorsque celles-ci sont effectuées sur bateau de pêche.
Aussi, il est convenu que les collaborateurs qui en ressentent le besoin auront un accès prioritaire au congé sans solde après une mission en mer. Ce congé pourra être sollicité par le collaborateur à raison d’une demi-journée ou d’une journée complète moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours lorsque celui-ci sera sollicité avant la prise des récupérations générées par la mission en mer. Lorsque le collaborateur intervenant en mer émet sa demande après la prise de ses récupérations générées par sa mission, le délai de prévenance est porté à 7 jours ouvrés. Ce congé sera nécessairement accepté dès lors que le délai de prévenance sera respecté.
En outre, tout salarié estimant être confronté à une surcharge de travail et un déséquilibre vie personnelle/vie professionnelle a la possibilité de saisir son responsable hiérarchique afin de demander un entretien afin d’évaluer les éventuelles mesures à mettre en place pour faire cesser la situation.
En outre, conformément à l’article 7.3.5.4, pour les salariés travaillant de nuit lors de leur mission en mer, la Direction de la société

setec énergie environnement s’engage à apporter une attention particulière aux affectations sur les interventions réalisées de nuit et aux horaires appliqués.

  • 10.2 - Suivi médical
Tout salarié réalisant une mission en mer bénéficiera d’une visite médicale selon la même périodicité que la formation GWO.
Le salarié devra être reconnu médicalement apte à réaliser des missions en mer préalablement à la première mission et ensuite de manière régulière.
  • 10.3 - Formations obligatoires
Tout salarié affecté à une mission en mer devra, avant son départ, avoir obtenu l’ensemble des certifications et habilitations obligatoires.
Il devra notamment avoir participé à la formation GWO et à ses recyclages et avoir la certification afférente. La formation GWO (Global Wind Organisation) est une formation de base en matière de sécurité dans le cadre du travail en mer.
Congés payés et rtt
Pour les salariés concernés, les jours de congés payés et les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent pas être pris au cours d’une mission en mer.
En revanche, le responsable hiérarchique du salarié qui embarque devra s’assurer que le salarié prenne effectivement ses jours de congés payés et ses JRTT durant les périodes où il n’est pas en mission en mer.
Garanties accordées aux salariés affectés a une mission en mer
Les salariés affectés à une mission en mer bénéficient des mêmes droits collectifs reconnus aux salariés n’effectuant pas de mission en mer en application de dispositions légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales et aux représentants du personnel et la participation aux élections professionnelles.
Ils bénéficient également des mêmes droits individuels reconnus aux salariés n’effectuant pas de mission en mer en application de dispositions légales et conventionnelles, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle, l’évolution de carrière, l’entretien professionnel et la politique d’évaluation.
Durée d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Suivi de l’accord
Les parties signataire au présent accord conviennent de créer une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la société

setec énergie environnement, du Responsable des ressources humaines et de deux membres titulaires du CSE.

Cette commission se réunira une fois par an au cours des deux premières années d’application du présent accord afin de faire le point sur son application et de discuter d’éventuelles modifications qui pourraient y être apportées.
Tout membre de la commission pourra demander l’organisation d’une réunion, dans la limite d’une par année civile, en cas de difficulté dans l’application du présent accord.
Révision et Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, chaque Partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou de lettre recommandée avec accusé de réception, remise aux autres Parties signataires.
Pour les deux premières années d’application de l’accord, cette révision pourra être sollicitée dans les 2 mois suivant la réalisation de la commission de suivi prévu à l’article 14 du présent accord. A partir de la 3ème année d’application de l’accord, la révision du présent accord pourra être sollicitée par l’une ou l’autre partie au présent accord à tout moment.
Les parties s’engagent à formaliser sous 2 mois l’ouverture d’une procédure de révision de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DRIEETS.
Notification, dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. En outre, conformément à la délibération du CSE du Jour Mois 2024, il est convenu de déposer une version occultée des dispositions stratégiques pour l’entreprise. Par conséquent, cette délibération sera jointe au présent accord.
Un exemplaire de l'Accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
En application des dispositions des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, une version de l’accord sera communiquée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la Convention collective SYNTEC.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et diffusé auprès de l’ensemble du personnel sur l’espace dédié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 19 décembre 2024

Pour la société setec énergie environnement

Directeur Général





Pour le CSELe Secrétaire du CSE de la société setec énergie environnement dûment mandaté à cet effet

Secrétaire







Mise à jour : 2026-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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