Accord d'entreprise SEVEL SERVICES

Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés et au temps de travail dans le contexte de l'épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020

32 accords de la société SEVEL SERVICES

Le 10/04/2020


















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES ET AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CONTEXTE

DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

















Association SEVEL SERVICES

14 rue  Louis Armand – ZI de Keriven
29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Adresse postale :
CS 17942

29679 MORLAIX Cedex



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES ET AU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19


Entre les soussignées :

L’Association SEVEL SERVICES

Dont le siège social est situé rue Louis Armand à SAINT MARTIN DES CHAMPS
Représentée par
Agissant en qualité de Président de l’Association
D'une part,
Et

Les organisations syndicales suivantes :


CFDT

Représentée par

UNSA

Représentée par
D'autre part,

Les parties ont convenu ce qui suit :

Préambule


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

L’Association a souhaité mettre en place cette possibilité de modification des dates de congés par le biais d’un accord d’entreprise poursuivant plusieurs objectifs :
  • Permettre aux salariés de disposer d’un maintien total de leur rémunération sur les périodes au cours desquelles des congés auront été positionnés,
  • Contribuer au maintien de l’activité économique en agissant en tant qu’entreprise citoyenne en limitant le recours à l’activité partielle,
  • Anticiper l’organisation de la reprise d’activité en prévoyant un échelonnement des départs en congés des salariés,
  • Maintenir un droit à congés suffisant permettant aux salariés de bénéficier de leurs congés d’été lorsque l’activité aura repris,
  • Harmoniser les prises et modalités des congés de façon équitable entre les salariés de l’Association.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


Article 2 – Objet


Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.

Article 3 – Congés payés visés


Dans le cadre du présent accord sont visés l’ensemble des congés payés acquis par les salariés pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être soldés avant le 31 mai 2020, et les congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris laquelle s’étend, pour le congé principal, du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020.


Article 4 – Nombre de jours de congés payés visés


Les Directeurs d’agence sont autorisés à imposer un maximum 5 jours ouvrés de congés payés à des dates déterminées par eux.

Les parties conviennent toutefois que cette disposition ne pourra pas avoir pour effet d’abaisser le nombre de jours de congés acquis et devant être pris à compter du 1er mai 2020 en-deçà de 20 jours ouvrés.

Il est également précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 5 – Modification des congés payés


L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces congés payés pourront être imposés à la suite de congés ayant déjà été positionnés sur les plannings des salariés pour la période considérée.

La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Article 6 – Délai de prévenance


L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve d’un délai de prévenance d’1 jour franc.


Article 7 – Congés simultanés des salariés conjoints ou pacsés


Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’Association.


Article 8 – Limitation du temps de travail


  • Le temps de travail des cadres
L’accord relatif au temps de travail du 24 décembre 2019 prévoit dans son article 5 du chapitre 1 que le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur travaillera selon un horaire hebdomadaire de 39 heures et bénéficiera en contrepartie de 23 jours ouvrés de repos annuel complémentaire.
Il est convenu entre les parties que ce temps de travail est abaissé à 35 heures par semaine pendant la période de crise sanitaire à compter du 18 mars 2020 et pour une durée indéterminée à ce jour Aucun jour de réduction du temps de travail ne sera acquis pendant cette période.

  • Le temps de travail des salariés non cadres
Les parties conviennent de limiter le temps de travail des salariés non cadres travaillant à temps plein à hauteur de 35 heures par semaine. Il ne sera par conséquent pas généré de jours de repos durant la période d’application de cette disposition.

Cette disposition s’appliquera pendant la période de crise sanitaire à compter du 18 mars 2020 et pour une durée indéterminée à ce jour.


Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Il viendra à échéance automatiquement et sans autre formalité à cette date.


Article 10 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.


ARTICLE 11 – Publicité


En application des dispositions légales, la partie la plus diligente déposera le présent accord en version électronique par le biais de la base de données nationale à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et dans les formes prévues par les dispositions légales, ainsi qu’un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de MORLAIX.

Il sera en outre notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci. Enfin, il sera transmis au Comité Social et Economique Central et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à St Martin des Champs

Sur 4 pages
En 4 exemplaires originaux
Le

La déléguée CFDT,Le Président de l’Association,

La déléguée UNSA,


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