Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
D’AUTRE PART
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Préambule
La Société SF SECURITY est une entreprise de surveillance.
Afin de prendre en compte l’ensemble des situations de son personnel, la Direction entend, par le présent accord, prévoir les modalités d’organisation du travail les plus adaptées aux besoins et impératifs de fonctionnement de la Société.
Dans ces conditions, la Société a souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par accord avec les membres du CSE mandatés ou non, des modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail adaptées à l’activité de la Société.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I -DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc202372239 \h 5
Article 1 :Champ d’application et substitution PAGEREF _Toc202372240 \h 5
Article 30 :Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc202372279 \h 14
Article 31 :Nombre de journées de travail PAGEREF _Toc202372280 \h 14
Article 31.1 :Période annuelle de référence PAGEREF _Toc202372281 \h 14 Article 31.2 :Fixation du forfait PAGEREF _Toc202372282 \h 14 Article 31.3 :Forfait réduit PAGEREF _Toc202372283 \h 14 Article 31.4 :Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc202372284 \h 14
Article 32 :Décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc202372285 \h 15
Article 32.1 :Décompte en journées de travail PAGEREF _Toc202372286 \h 15 Article 32.2 :Système auto-déclaratif PAGEREF _Toc202372287 \h 15 Article 32.3 :Contenu de l’auto-déclaration PAGEREF _Toc202372288 \h 15 Article 32.4 :Contrôle du responsable hiérarchique PAGEREF _Toc202372289 \h 15 Article 32.5 :Synthèse annuelle PAGEREF _Toc202372290 \h 15
Article 33 :Évaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc202372291 \h 16
Article 33.1 :Répartition prévisionnelle de la charge de travail PAGEREF _Toc202372292 \h 16 Article 33.2 :Temps de repos PAGEREF _Toc202372293 \h 16 Article 33.3 :Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail PAGEREF _Toc202372294 \h 16 Article 33.4 :Entretiens périodiques PAGEREF _Toc202372295 \h 16
Article 34 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc202372296 \h 17
Article 51 :Programmation des astreintes PAGEREF _Toc202372318 \h 24
Article 51.1 :Programmation individuelle PAGEREF _Toc202372319 \h 24 Article 51.2 :Modalités de communication de la programmation individuelle PAGEREF _Toc202372320 \h 24 Article 51.3 :Périodes exclues des astreintes PAGEREF _Toc202372321 \h 24
Article 52 :Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos PAGEREF _Toc202372322 \h 24
Article 53 :Incidence d’une intervention en cours d’astreinte PAGEREF _Toc202372323 \h 25
Article 53.1 :Evaluation de la période d’intervention PAGEREF _Toc202372324 \h 25 Article 53.2 :Rémunération de la période d’intervention PAGEREF _Toc202372325 \h 25 Article 53.3 :Garanties apportées pour le temps de repos PAGEREF _Toc202372326 \h 25
Article 54 :Contrepartie à la réalisation d’astreinte PAGEREF _Toc202372327 \h 25
Article 55 :Moyens accordés en vue de la réalisation d'astreinte PAGEREF _Toc202372328 \h 25
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application et substitution
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SF SECURITY.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par toute convention collective ou accord collectif de niveau supérieur, qui ne trouveront pas à s’appliquer.
Il est rappelé que compte tenu de son activité, SF SECURITY est actuellement couverte par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de dépôt.
Suivi et « rendez-vous »
Un suivi de l’exécution du présent accord sera effectué par l’entreprise le cas échéant avec les représentants du personnel. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, SF SECURITY pourra engager une procédure de révision.
Révision
Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
La Direction devra en être informée, lorsqu’elle n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, ainsi que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Dénonciation
Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée “TéléAccords” (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagnée des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
En un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
Les horaires de travail sont définis par SF SECURITY de manière à tenir compte des contraintes d’organisation de son activité.
La définition de ces horaires respectera les principes définis par les articles ci-après :
Répartition dans la semaine
Les horaires de travail sont répartis du lundi au dimanche. Le salarié ne peut toutefois pas être amené à travailler plus de 6 jours consécutifs. En fonction de la durée du travail du salarié, ses horaires de travail pourront être répartis entre 1 à 6 jours de travail par semaine.
Durée quotidienne du travail
La journée de travail s’apprécie de 0 à 24 heures. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, lorsque l’organisation de l’entreprise le justifie ou en cas de surcroît d’activité, la durée quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
Repos
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus par la loi.
En cas de nécessité d’assurer la continuité du service et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, dans la limite de 9 heures consécutives fixée par l’article D. 3131-6 du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.
Le temps de coupure ne sera pas rémunéré. Le salarié ne pourra donc prétendre à aucune indemnisation pour les interruptions de travail en cours de journée, quelle que soit la durée de ces interruptions.
Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures.
L’amplitude maximale de travail est fixée à 13 heures sur une journée.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48h, sauf en cas d’autorisation administrative dans les conditions prévues à l’article L. 3121-21 du Code du travail.
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Congés payés
Jours SF
Les salariés bénéficient des droits à congés payés en application des dispositions légales.
En application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement, par la signature du présent accord.
Toutefois, il est attribué à l'ensemble du personnel un nombre forfaitaire de 2 jours supplémentaires qualifiés de « jours SF » et ce, indépendamment des conditions de prise effective de leurs congés payés en dehors de la période légale ou conventionnelle qui se substituent aux congés de fractionnement et la prime d’étalement de congés.
Il est expressément convenu que ces 2 jours constituent l'intégralité des droits éventuels à jours supplémentaires liés au fractionnement des congés payés prévus par le présent accord. Ils se substituent à toute autre disposition légale ou conventionnelle ayant le même objet et ne sauraient se cumuler avec des droits au fractionnement calculés selon les critères légaux ou conventionnels qui seraient extérieurs au présent accord.
De même, il est expressément convenu de déroger aux dispositions de l'article 7.04, point 2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, qui prévoit une prime d'étalement des vacances. En conséquence, cette prime d'étalement des vacances n'est pas applicable au sein de l'entreprise et les salariés ne pourront pas y prétendre, quelle que soit la période de prise de leurs congés payés.
L'ensemble des règles relatives aux congés payés, y compris l'attribution de 2 jours de fractionnement et la non-application de la prime d'étalement conventionnelle, s'applique également aux cadres en convention de forfait annuel en jours.
Congés payés en période de maladie
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3141-5-1 du Code du travail, les périodes d'absence pour maladie d'origine non professionnelle, dûment justifiées, sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d'absence.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés concernés
Les dispositions ci-dessous s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société non soumis à une convention de forfait annuel en jours ou relevant de la catégorie des cadres dirigeants.
Période de référence
Afin de permettre une adaptation de la charge de travail aux spécificités de l’activité de la Société, il est convenu que le temps de travail des salariés visés à l’article précédent soit organisé sous forme d’une mensualisation du temps de travail.
La période de référence est le mois civil.
Règles de variation du temps de travail
Afin de permettre une adaptation de l’organisation du temps de travail à la charge de travail et aux spécificités de l’activité de la Société, il est convenu que le temps de travail des salariés peut être organisé sous la forme d’une variation du temps de travail sur le mois.
Cette variation du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée hebdomadaire de référence.
La durée de référence mensuelle est de151,67h (soit 35h par semaine travaillée).
Néanmoins, sans préjudice de l'organisation du temps de travail sur la période de référence susmentionnée, le contrat de travail pourra prévoir une durée de référence différente (notamment de 38 heures par semaine soit 164.68h par mois, ou 39 heures par semaine soit 169h par mois, ou 40 heures hebdomadaires soit 173.34h par mois).
Durant la période de référence, la durée du travail hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail pourra varier d'une semaine à l'autre, en fonction des hausses et baisses d’activité. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de référence seront compensées par une durée du travail en-deçà de la durée du travail de référence.
La durée de travail hebdomadaire peut ainsi varier, selon les périodes de l’année, sans dépasser les durées maximales de travail.
Conditions et délais de prévenance
Un planning individuel comportant la durée et les horaires individuels de chaque salarié est établi par écrit au plus tard 3 jours avant sa prise d’effet.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours en cas d’urgence, sauf pour les salariés à temps partiel, notamment l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les plannings individuels feront l’objet d’un envoi par email ou affichage.
Rémunération Il est convenu que la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l’horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
En cas d'indemnisation de cette absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les salariés bénéficieront des majorations pour heures supplémentaires définies à l’article 17 du présent accord.
Heures supplémentaires Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au cours du mois civil au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (151.67H par mois).
Seront prises en compte toutes les heures de travail réalisées au cours d'une semaine civile pour laquelle le dimanche est positionné sur le mois considéré. Les semaines à cheval sur deux mois seront donc prises en compte au titre du mois sur lequel le dimanche est positionné, soit le second de ces mois. Les heures supplémentaires se déclencheront dès lors que la moyenne des heures de travail réalisées sur les semaines prises en compte est supérieure à 35 heures.
Deux types d’heures supplémentaires sont prévues :
des heures supplémentaires contractuelles (prévues au contrat de travail – payées systématiquement)
des heures liées à la charge de travail qui sont calculées chaque mois quand le salarié en a effectué au-delà de son horaire de référence et lorsqu’elles ont été expressément sollicitées au préalable par son manager.
Contrepartie aux heures supplémentaires
Il est convenu que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 %.
Le paiement s’effectuera au mois le mois.
Les heures supplémentaires donneront lieu aux éventuelles exonérations de cotisations sociales et impôt sur le revenu dans le strict cadre du calcul prévu par les textes légaux en vigueur.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Seules les heures réalisées dans les conditions fixées à l’article précédent sont prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Des heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées ci-après.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Décompte du temps de travail Le décompte du temps de travail est réalisé selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Entrée et sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte ou celle du mois suivant l’échéance de la période. Temps partiel mensualisé
Sous réserve des dispositions du contrat de travail ou de son avenant, les salariés à temps partiel bénéficient du régime d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est prévue au présent accord. A défaut de précision contraire, ces modalités sont organisées de la même manière que pour les salariés à temps plein.
Mise en place d’un aménagement du temps de travail
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Le présent titre s’inscrit dans le cadre des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail. II a pour objectif de définir les possibilités et conditions de recours au temps partiel au sein de SF SECURITY.
Il est rappelé que compte tenu de l’activité de SF SECURITY, la mise en œuvre d'horaires à temps partiel est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou de niveau supérieur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La durée minimale de travail continue et le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail sont fixés et limités dans les conditions prévues ci-dessous.
Définition du temps partiel
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail est inférieure à la durée de travail de référence applicable dans l’entreprise (soit 35 heures hebdomadaires ou 151.67h par mois à la date de signature du présent accord).
Activité et durée minimale du temps partiel
Il est rappelé que, compte tenu des dispositions légales actuellement en vigueur, la durée minimale de temps partiel, hors situations dérogatoires prévues par les dispositions légales, est fixée à 24 heures hebdomadaires.
Modification de la répartition des horaires
Lorsque le contrat de travail prévoit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir, toute modification de la répartition doit alors être notifiée par tout moyen au salarié 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront accomplir, sur demande de l’employeur, des heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire mentionné à leur contrat de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire légale (35 heures).
Toute heure complémentaire effectuée sera rémunérée à taux majoré, conformément aux dispositions légales, à savoir au jour de l’établissement du présent accord :
majoration de 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond du 1/10ème de la durée contractuelle ;
majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du plafond de 1/10ème, dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou de niveau supérieur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
La durée minimale de travail continue et le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail sont fixés et limités dans les conditions prévues à l’article 27 du présent accord.
Durée minimale quotidienne et coupures
Les dispositions du présent article visent à encadrer les coupures des horaires de travail pour les salariés à temps partiel. Il est ainsi prévu que :
la journée de travail pourra comporter, outre les temps de pause, une ou plusieurs interruptions, qui ne pourront pas être supérieures à 5 heures, sauf demande expresse du salarié ;
lorsque le salarié effectue un horaire inférieur ou égal à 4 heures de travail effectif au cours d'une même journée, ces heures sont obligatoirement consécutives, sauf demande expresse du salarié ;
l’amplitude maximale journalière est fixée à 13 heures.
Congés annuels
Les salariés à temps partiel bénéficient au titre du congé annuel d’une durée d’absence équivalente à celle reconnue aux salariés à temps plein.
Le mode de décompte des jours de congés annuels est réalisé conformément aux dispositions légales pour les salariés à temps partiel.
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS
Dans le contexte rappelé ci-avant dans son préambule, le présent accord institue notamment au sein de SF SECURITY une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».
A ce titre, le présent accord a pour objectifs :
d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de SF SECURITY ;
d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation dans leur santé et de temps de repos.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l'article L. 3121- 64 du Code du travail, portant notamment sur :
les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
la période de référence du forfait ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail ;
les modalités du droit à la déconnexion.
Champ d’application
Les présentes stipulations s’appliquent au sein de l’ensemble de SF SECURITY.
Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l’organisation dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l'organisation dans leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d'un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Nombre de journées de travail
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile.
Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué (cf. article 36).
Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés (équivalent au 30 jours ouvrables) de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité et les jours de congés SF
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence. A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée.
Décompte et déclaration des jours travaillés
Décompte en journées de travail
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Système auto-déclaratif
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.
A cet effet, le salarié renseignera chaque semaine ce décompte sur le logiciel interne de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
Contenu de l’auto-déclaration
L’auto-déclaration du salarié comporte :
le nombre et la date des journées de travail effectuées ;
le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
jours d’absence pour évènement familial ;
jours fériés chômés ;
jours de repos liés au forfait.
Contrôle du responsable hiérarchique
Les éléments renseignés par le salarié sont accessibles en permanence au responsable hiérarchique qui les étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Synthèse annuelle
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
Évaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail
Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
II en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés, sous réserve du respect de l'ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal. La date des congés payés est soumise à l’autorisation préalable de la Direction.
Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, il est institué un délai de prévenance de 1 mois lorsque la durée de l’absence est d’au moins 5 jours.
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
et d'un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
Toutefois, lorsque les conditions d’exercice de l’activité du salarié l'imposent, il pourra occasionnellement être dérogé au bénéfice de ces deux jours hebdomadaires de repos et le salarié pourra être amené à travailler certains samedis ou dimanches, à la demande ou avec l’autorisation de la Direction.
Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L'organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail,
l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par le manager :
l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;
la tenue des entretiens périodiques.
Le cas échéant, à l'occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.
Entretiens périodiques Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi de la charge de travail tout au long de la période de référence, le cas échéant à l’occasion des entretiens qui pourront se tenir, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique, ainsi qu’à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation du salarié.
Objet de l’entretien
Conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, l’entretien portera notamment sur les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
les durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à une recherche et analyse des causes de celles-ci, ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L'entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Droit à la déconnexion
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont les suivantes :
Dans le contexte actuel de généralisation de l’utilisation des outils numériques et informatiques, SF SECURITY souligne l’importance qu’elle attache à une bonne utilisation des technologies de l'information et de la communication, en vue de la nécessaire et adéquate conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Il est donc essentiel de réguler l’utilisation des outils numériques et informatiques afin d'assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congé des salariés de l’entreprise et, d'autre part, dans leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles, ainsi que de préserver leur santé et sécurité.
Cette régulation vise à éviter tout abus des salariés ou dans leur hiérarchie, sans faire pour autant obstacle à l’accès des salariés à ces outils.
Toute mise à disposition d'outils numériques et informatiques portables doit s'accompagner d'une véritable vigilance de la part de la Direction et de chaque utilisateur, afin de concilier l'ensemble de ces impératifs.
A ce titre, il est rappelé que ces outils portables n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos des salariés, ni en aucun cas pendant les périodes de suspension dans leur contrat de travail (congés payés, arrêt de travail, etc.).
De manière générale, il est rappelé que le droit à la déconnexion a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l'entreprise, à l'exception des cadres dirigeants.
Il s’applique aux salariés en dehors dans leurs horaires de travail et pendant leurs temps de repos.
Il est notamment recommandé aux salariés et a fortiori à leur hiérarchie, dans le cadre professionnel, de ne pas procéder à des appels téléphoniques et de ne pas envoyer de courriel ni, le cas échéant, de sms pendant ces périodes.
Il ne peut pas être exigé des salariés d'être connectés pendant les périodes précédemment visées.
Il est expressément rappelé que le droit à la déconnexion reste avant toute autre chose un droit. Il appartient à ce titre aux salariés de décider de l'exercer ou non. Leur hiérarchie ne peut prendre en compte dans son appréciation ni reprocher aux salariés leur connexion ou déconnexion pendant leurs périodes de repos.
Rémunération
Les salariés visés par le présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice dans leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Il est expressément rappelé que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Par conséquent, le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Arrivée en cours de période
Il est rappelé que l’arrivée en cours d’année n'a pas d’impact direct sur la rémunération dans la mesure où le salaire annuel brut de base est versé par mensualités égales.
La Société effectuera un calcul du nombre de jours de repos en prenant en compte le nombre de jours théoriques d'activité et proratisera ce nombre en fonction de la date d’arrivée du salarié.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu'il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés...).
Absences
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées justifiées ou non justifiées d'une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés) ».
TRAVAIL DOMINICAL ET JOURS FERIES
Travail dominical
Ayant une activité de surveillance et de gardiennage, SF SECURITY est susceptible d’assurer le secours et la sécurité des biens et des personnes, tous les jours de la semaine, jours fériés inclus.
Cette activité implique la nécessité d’avoir des salariés capables, y compris le dimanche, de surveiller les locaux des entreprises clientes.
L’ouverture de SF SECURITY le dimanche est donc rendue nécessaire par les contraintes de son activité, conformément aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail.
Les jours fériés travaillés feront l’objet d’une majoration de rémunération de 10 %.
Travail les jours fériés
L’activité nécessite en outre le maintien de l’activité de SF SECURITY les jours fériés, dont le 1er mai.
Les jours fériés travaillés feront l’objet d’une majoration de rémunération de 100 %.
TRAVAIL DE NUIT
Champ d’application
Les dispositions du présent Titre sont applicables aux salariés exerçant les fonctions d’exploitation telles que :
agent de sécurité,
agent d’exploitation,
chef d’équipe,
responsable d’exploitation,
superviseur.
Cette énumération n’a qu'une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment, mais dont les fonctions sont nécessaires pour assurer la continuité de l’activité de SF SECURITY se verront appliquer les dispositions du présent Titre.
II est rappelé que les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés qui ne répondent pas à la définition de travailleur de nuit, même s'ils sont amenés à travailler sur la période de nuit.
Nécessaire recours au travail de nuit
L’organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l’organisation du travail, mais néanmoins indispensable á la poursuite de l’activité de SF SECURITY.
Dans la mesure où les entreprises clientes sont susceptibles d’être ouvertes de jour comme de nuit, il est essentiel qu'un certain nombre de salariés effectuent des périodes de travail en soirée et de nuit, de façon à assurer le bon fonctionnement de SF SECURITY et, partant, à permettre la continuité de son activité.
Cette organisation du travail nécessite une vigilance spécifique et un suivi adapté des salariés afin d’assurer la préservation de leur santé et de leur sécurité.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Travail de nuit
II est expressément prévu que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de SF SECURITY, telle que précisée ci-avant.
Travailleur de nuit
Conformément à l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures et 6 heures ;
soit accompli pendant 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail sur la période 21 heures et 6 heures.
Les salariés qui ne répondent pas à cette définition ne sont pas assimilés comme travailleur de nuit et ne sont pas éligibles aux dispositions du présent Titre.
Compensation du travail de nuit
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficient des garanties et contreparties suivantes :
Durée du travail et temps de pause
La durée quotidienne de travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
La durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut excéder 46 heures.
Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Repos compensateur
Toute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, telle que définie ci-avant au présent article, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, ci-avant au présent article, à un repos compensateur équivalent à 10 % par heure de travail.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Encadrement des conditions de travail
Pour rappel, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit telle que définie ci-avant doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail, à savoir :
celles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives minimum ;
celles relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
celles relatives à l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Affectation d’un travailleur à un poste de travailleur de nuit / de jour
Les travailleurs qui ont au cours d'une année civile été considérés comme travailleurs de nuit seront prioritaires, s’ils le souhaitent, pour travailler de jour l’année civile suivante.
En cas de passage d’un service de nuit à un service de jour ou inversement, la Direction assurera le respect du temps de repos quotidien minimal, tel que prévu à l’article 9 du présent accord. Il est expressément prévu que cette disposition se substitue aux dispositions de l’article 7.01 de la Convention collective nationale des entreprises de Prévention et de Sécurité.
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation dans leur activité nocturne avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales
La Direction prend toutes mesures nécessaires destinées à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.
Les conditions de travail des salariés travaillant de nuit seront évoquées avec chaque salarié lors de l’entretien d’évaluation.
Une attention particulière est par ailleurs apportée aux horaires de travail des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction réaffirme son attachement à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans SF SECURITY et à ce qu’aucune considération de sexe ne pourra être retenue dans l'attribution des créneaux horaires de nuit.
Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit au sens du présent accord bénéficie d’une surveillance médicale ainsi que d’un suivi de leur état de santé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il sera recherché dans toute la mesure du possible une réaffectation prioritaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de SF SECURITY.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, il est convenu de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés et le cas échéant à en tenir informés les représentants du personnel.
Contrepartie applicable à tout travail de nuit
Les heures de travail comprises entre 21h et 6h font l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
Cette contrepartie est applicable à tous les salariés remplissant les conditions précitées, qu'ils aient ou non la qualité de travailleur de nuit définie ci-avant.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES
Le présent titre a pour objectif de répondre aux contraintes résultant de l’activité de la Société et qui impose que soient assurées la permanence et la continuité de l’activité. Pour faire face à cette situation, les Parties ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
A ce titre, conformément à l’article L. 3121-11 du Code du travail, le présent accord contient :
les modalités d’organisation des astreintes ;
les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Champ d’application
Il concerne notamment les salariés exerçant les fonctions d’exploitation telles que :
d’agent de sécurité, agent d’exploitation, chef d’équipe, responsable d’exploitation, superviseur.
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
Applicabilité directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Définition de l’astreinte
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Conditions relatives à la localisation du salarié
Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation de l’activité, pendant les périodes d’astreinte, les salariés concernés doivent s’organiser pour être en mesure d’intervenir dans les meilleurs délais afin d’accomplir un travail au service de l'entreprise.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Périodes d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Agents de sécurité :
De lundi à dimanche, 24h/24
Programmation des astreintes
Programmation individuelle
La programmation des astreintes est organisée pour une période trimestrielle.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 (quinze) jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Modalités de communication de la programmation individuelle
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par courrier électronique.
Elle sera également affichée sur les panneaux réservés à cet effet. Périodes exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.
Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Incidence d’une intervention en cours d’astreinte
Evaluation de la période d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein de la Société est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Au terme de chaque période d’astreinte au cours de laquelle le salarié a été contraint d’intervenir, celui-ci déclare par courriel, sur logiciel informatique auprès de son manager direct, la durée et horaires des périodes d’intervention. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées.
Rémunération de la période d’intervention
La période d’intervention constitue un temps de travail effectif. Elle est donc rémunérée en tant que tel (et donne lieu, le cas échéant, aux éventuelles majorations ou contreparties applicables).
Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Contrepartie à la réalisation d’astreinte
La réalisation de l’astreinte, sans préjudice de la rémunération spécifique liée aux périodes d’intervention, ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Il sera versé une prime d’un montant brut de 250 € (deux cent cinquante euros) par semaine d’astreinte, tel que défini à l’article 49 du présent accord. Ce montant sera rediscuté au plus tard en septembre 2025.
Moyens accordés en vue de la réalisation d'astreinte
Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
Téléphone mobile,
Main courante
Une tablette.
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.