Accord d'entreprise SFM

Un Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 19 novembre 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SFM

Le 12/06/2024




AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 19 NOVEMBRE 2020

ENTRE :

La société SFM Société par Actions Simplifiées, enregistrée sous le numéro de SIREN 314 175 530, dont le siège social est situé 2, rue Gay Lussac 25000 BESANÇON,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de SFM dûment consultée pour signer le présent avenant :
- CFTC,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Constatant l’évolution du carnet de commandes et de ses conséquences sur la planification de l’activité dans la société SFM, les parties ont entendu apporter des modifications à l’accord conclu le 19 novembre 2020.
A ce titre, la société SFM a invité l’organisation syndicale signataire à négocier sur les points directement impactés par une variation d’activité.
Les parties ont débattu à plusieurs reprises des changements qui pourraient être mis en œuvre et ont décidé d’apporter les modifications ci-après. Ces échanges ont eu lieu lors de réunions qui se sont déroulées le 22 mai et le 6 juin 2024.
L’accord ARTT conclu le 19 novembre 2020 est donc modifié par le remplacement de ses articles 3.1, 3.5.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.4.2 et 5.1.

















Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • Modification de l’article 3.1. portant sur la définition de l’horaire collectif

L’article 3.1 est remplacé dans son intégralité comme suit :

Les collaborateurs soumis à l’horaire collectif exercent leur fonction dans le respect d’un horaire collectif donné. Cet horaire est adapté à la durée du travail en vigueur dans l’entreprise et peut varier selon l’activité ou le service.
Les collaborateurs travaillant de journée (sauf ceux des services commercial et facturation) seront soumis à un horaire variable.
Afin de donner aux salariés plus de liberté dans la gestion de leur temps de travail, la journée de travail sera divisée en deux périodes :
  • une plage fixe

    , durant laquelle la présence de tous les salariés est obligatoire 

  • des 

    plages mobiles pendant lesquelles les salariés déterminent librement leur heure d’arrivée, de départ de l’entreprise ainsi que l’heure de déjeuner.

Ainsi, il est fixé les plages suivantes :
  • Une plage mobile entre 07h30 et 8h30,
  • Une plage fixe de 08h30 à 11h45 sur laquelle tous les salariés doivent être présents,
  • De nouveau une plage mobile entre 11h45 et 13h15 incluant la pause obligatoire d’une durée minimum de quarante-cinq minutes,
  • Une plage fixe de 13H15 à 16h00, pour finir sur une plage mobile de 16h00 à 18h00.
Chaque manager devra apporter une attention particulière aux horaires effectués par ses collaborateurs, c’est-à-dire :
  • vérifier que le nombre d’heures hebdomadaires devant être réalisé soit bien effectué,
  • être en mesure d’expliquer le nombre d’heures dépassant les horaires prévus au planning ou toute heure au-delà de 35H00,
  • vérifier que les créneaux des plages horaires soient respectés.
Pour le service facturation les horaires seront les suivants :
  • plage fixe de 9h00 à 11h45,
  • plage mobile de 11h45 à 13h15, sur laquelle devra être prise une pause minimum de quarante-cinq minutes,
  • plage fixe de 13h15 à 17h00, pour finir une plage horaire mobile de 17h00 à 18h00.
Ces horaires seront identiques les 5 jours de la semaine.
Il convient de préciser qu’en fonction de priorités inhérentes à l'activité de l'entreprise, les managers pourront être amenés à demander à leurs équipes d’arriver et de partir à des heures spécifiques durant les plages mobiles. Attention, ces modifications ne devront pas entraîner un dépassement des limites maximales.


  • Pour le service commercial les horaires seront les suivants : 
  • de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi

  • Pour les services de production travaillant en équipe :
  • La plage horaire sera la suivante : 04h45-12h45 pour l’équipe de matin et 12h30-18h30 pour les équipes d’après-midi, sur une période de cinq jours.
Ceci signifie que les équipes travailleront une semaine à 40 heures et une semaine à 30 heures. Il est précisé que seule la semaine de 30 heures pourra varier à la hausse.
  • Modification de l’article 3.5.2 portant sur les salariés travaillant en horaire d’équipe

L’article 3.5.2 est remplacé en son intégralité comme suit :

Chaque collaborateur travaillant d’équipe devra prendre une pause de 20 minutes. Ce temps de pause sera pris en charge par l’Entreprise.

Sur ces 20 minutes de pause, 6 minutes le seront au titre du temps d’habillage et de déshabillage.

  • Modification de l’article 4.2.3 portant sur le paiement des heures supplémentaires

L’article 4.2.3 est remplacé en son intégralité comme suit :

Un suivi individuel des compteurs sera réalisé au terme de chaque semestre. Les salariés pourront choisir de bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une avance (en tout ou partie) sur le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 60% si le volume d’activité prévisionnelle sur le second semestre est compatible.
Le plan de charge prévisionnel sera présenté en CSE à la fin du 1er semestre, la possibilité et les modalités d’une avance seront entérinées ou non.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation. Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

  • Modification de l’article 4.3.2 portant sur le paiement des heures complémentaires

L’article 4.3.2 est remplacé en son intégralité comme suit :

Les salariés pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une avance sur le paiement des heures complémentaires chaque semestre dans les mêmes conditions que pour les heures supplémentaires telles qu’arrêtées à l’article 4.2.3 nouveau.
Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
  • Modification de l’article 4.4.2 portant sur le nombre de jours compris dans le forfait et la période de référence

L’article 4.4.2 est remplacé en son intégralité comme suit :

Compte tenu de la nature de l’activité, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient, la durée du travail des cadres se décompte en nombre de jours travaillés par an.
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne peut être supérieur à 213 jours.
La charge de travail des cadres devra être organisée de manière à leur permettre de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre de jours de travail étant forfaitisé à l’année, l’ensemble des droits à repos et à congé des salariés en forfait jours sera géré annuellement.
Le décompte du temps de travail s’effectue en journées ou demi-journées.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
Les JNT (jours non travaillés) sont à prendre tous les mois. Cela reste l’objectif et la philosophie de la réduction du temps de travail pour les cadres en forfait jours.
Si pour des raisons de charge de travail il n’est pas possible de prendre un jour sur un mois, celui-ci pourra être cumulé avec le jour du mois suivant.
Dans le cas où il ne serait pas possible

du fait de l’employeur de prendre la totalité des JNT, ces jours pourront être ajoutés au CET ou payés.

  • Modification de l’article 5.1 portant sur les incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

L’article 5.1 est remplacé en son intégralité comme suit :

Les absences du salarié qui ne seraient pas considérées comme du travail effectif (par exemple : absence non autorisée, congé sans solde, etc.) seront déduites de la rémunération du salarié au moment où cette absence se produira.
En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps de travail au cours de sa période de présence et régularisée le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.
En cas de sous-charge de travail global de l’entreprise (baisse d’activité du fait de l’activité commerciale), avec une baisse d’au minimum 10% de l’effectif, la direction réunira le CSE pour présenter la situation et essaiera dans la mesure du possible de minimiser au maximum l’impact pour les salariés. Si une mise en place d’activité partielle est nécessaire une demande sera effectuée à la DREETS.
En cas de sous activité spécifique pour certains salariés (sans sous-charge globale), les compteurs négatifs de -15 heures seront reportés sur l’année suivante. Au-delà de ces 14 heures, un entretien sera organisé avec chacun des salariés pour trouver une solution et régulariser la situation.
Les parties rappellent que l’objectif est bien évidemment d’arriver à une situation d’équilibre pour l’ensemble des salariés.
Dans cette optique, les managers seront amenés à vérifier le temps de travail de leurs collaborateurs.
Un point trimestriel sera fait par personne et par service dans le but d’arriver à une situation d’équilibre en fin d’année.
En cas de départ, une régularisation sera opérée sur les bases suivantes :
  • Le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé. Dans ce cas, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur. En cas de démission, licenciement pour cause personnelle, fin de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur, rupture conventionnelle à la demande du salarié, les heures en excédent ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne supportent aucune majoration. En effet, dans ce cas, la rupture du contrat de travail étant du fait du salarié, la Société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.


  • Le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé. Il doit alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si cela est insuffisant, et pour ne pas mettre le salarié dans une situation financière délicate, le remboursement du trop-perçu pourra être échelonné. En cas de licenciement pour motif économique, inaptitude médicale, rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, mise à la retraite, le trop-perçu ne sera pas remboursé par le salarié.



  • Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt.
Il est rappelé que le présent avenant sera notifié après sa signature à l’organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera ensuite déposé à la DREETS sur la plateforme TéléAccords ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes.
Les parties conviennent que cet avenant se substitue de plein droit aux dispositions initiales de l’accord du 19 novembre 2020 relatif à l’aménagement du temps travail pour les articles concernés. Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Fait à Besançon, le 12 juin 2024
En trois exemplaires originaux

Pour la Société SFM



Pour le syndicat CFTC

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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