Accord d'entreprise sharies

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET DIVERSES MESURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société sharies

Le 11/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET DIVERSES MESURES




ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société SHARIES, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 11 rue du Colonel de Rochebrune à Rueil-Malmaison (92500), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 834 239 477, Représentée par Monsieur XXX, dûment habilité aux fins des présentes en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Sharies »


D'une part,

Ci-après l’« 

Entreprise » ou la « Société »


ET

Les salariés de la Société



D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23 , L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1du Code du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la procédure d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel lors d’une consultation en application des articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Les salariés ont eu communication par Docusign du projet d’accord au plus tard 15 jours avant l’organisation de la consultation. Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.


Article 1 - Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet :
  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,
  • de réduire le nombre de jours travaillés par l’octroi de jours de repos supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est déterminée selon une durée horaire,
  • d’ouvrir le forfait annuel en jours à l’ensemble des cadres autonomes,
  • d’organiser le temps de travail de sorte que cette organisation ne remette pas en cause la compétitivité de l’entreprise et son attractivité.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée et déterminée (CDD, apprentis, contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

Article 2 - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif et sans que cette liste ne soit limitative :
  • le temps de repas ;
  • les temps de pause ;
  • Les congés ;
  • Les absences (maladie, accident, etc.) ;
  • Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel (réalisé en dehors du temps de travail) entre le domicile et le lieu d’une mission professionnelle dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (notamment déplacement professionnel, réunion externe), il fera l'objet d'une contrepartie en temps de repos de 10% qui doit être pris dans les 3 mois suivants le déplacement professionnel.

NB : Les temps de trajet réalisés en dehors du temps de travail pour se rendre à des événements festifs facultatifs de l’entreprise ne donnent pas lieu à la présente contrepartie.


Article 2-1 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent droit à une majoration de 25% pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures par semaine.

En revanche, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi de jours de repos (RTT) ne donnent pas lieu à majoration.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.

Les heures effectuées au-delà du contingent seront rémunérées avec la majoration susmentionnée et donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Le repos peut être pris par journée complète ou demi-journée, sur demande du salarié adressé au moins 2 semaines à l’avance et précisant la date et la durée du repos.

La contrepartie obligatoire en repos est prise avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert. La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l'accord du supérieur hiérarchique et est conditionnée par le bon fonctionnement du service.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois. Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.


Article 3 - Durée hebdomadaire de 36 heures

3.1 Salariés concernés

Les salariés qui relèvent de la durée du travail de 36 heures par semaine sont l’ensemble des salariés qui ne relèvent pas d’un forfait en jours, d’une durée légale de travail (35h) ou d’un temps partiel.

3.2 Période annuelle de référence

La durée du travail effectif est calculée en durée annuelle sur la base de l’année de référence correspondant à l’année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre dans la limite de 1.634,40 heures par an, soit une durée hebdomadaire de 36 heures.

3.3 Aménagement du temps de travail et durée hebdomadaire

La durée du travail est de 36 heures hebdomadaire organisée de la manière suivante :
  • attribution de jours de repos « RTT » pour les heures accomplies entre 35 h et 36 h,
  • paiement des éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de 36 h par semaine.

3.4 Horaires de travail


Les horaires de travail sont fixés par le supérieur hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 3 jours en cas de changement d'horaires.

Les salariés peuvent exceptionnellement travailler le samedi et/ou le dimanche et/ou de nuit en fonction des impératifs de leur poste de travail et/ou de leur service.

3.5 Détermination des jours de repos

La durée du travail résulte d’une appréciation annuelle du temps de travail dans les conditions ci-après pour 2024 (une actualisation pouvant être effectuée chaque année en fonction du nombre de jours fériés et/ou samedis et dimanches dans l’année) :

Nombre de jours dans l’année


366 jours
Nombre de samedis et dimanches


-104
Nombre de congés payés



-25
Nombre de jours fériés dans l’année

-10
Nombre de jours travaillés

227 jours
Heures totales travaillées par an pour 36h par semaine (227 jours x 7.2 heures)

1.634,40 heures
Nombres de jours à attribuer au titre des heures supplémentaires (1.634,40 – 1.589) / 7.2 heures

6,3 jours

Nombre de jours de repos (« JRTT »)




6,5 jours

3.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète ou d’absence

Le nombre de jours de repos n’est pas forfaitairement attribué, il tient compte du temps de travail effectif annuel du salarié.

Ainsi, l’acquisition des jours de repos sera pro-ratée en cas d’année incomplète ou d’absence non considérée comme du temps de travail effectif, selon le calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés / 227 jours) x 6.3 = jours de repos pour l’année incomplète



3.7 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, par demi-journée ou journée complète, en concertation avec son supérieur hiérarchique, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement du service dont il dépend. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur l’outil de suivi mis à disposition par SHARIES.

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante.

Il est précisé que les jours de repos seront crédités intégralement en début de période sur le compteur prévu à cet effet. Les jours ainsi crédités feront l’objet d’une régularisation en cas de départ ou d’absence en cours de période. A cette fin, une retenue sur salaire pourra être opérée en cas de prise de jours de repos excessive par rapport aux jours de repos normalement dus pour la période travaillée par le salarié.

Toutefois les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.

3.8 Suivi de la prise des jours de repos

Les jours de repos sont déclarés par les salariés dans l’outil de suivi mis à disposition par l’entreprise.

Le salarié est tenu de déclarer ses périodes d’absences envisagées, qui sont ensuite validées par son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique effectue des contrôles réguliers des anomalies. En cas de non-respect du processus déclaratif, le supérieur hiérarchique s’entretient dès que possible avec le salarié concerné pour en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation

Article 4 - Forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les ingénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, relevant :

  • soit de la position 1.1 à 3.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs- Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC),

  • soit de toute classification en tant que cadre autonome pour les salariés relevant des autres conventions collectives applicables chez SHARIES.

Les salariés concernés doivent obligatoirement :

  • disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission,
  • ou, disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

La convention de forfait indiquera à minima :

  • le nombre de jours annuels compris dans le forfait ;
  • la rémunération versée au salarié ;
  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ;
  • la convention individuelle de forfait en jours devra en outre rappeler l’obligation pour le salarié d’alerter la hiérarchie en cas de surcharge de travail.

4.1 Temps de repos et obligation de déconnexion

Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures), ainsi qu’au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) sont applicables au Salarié.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable,
  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect des temps de repos susvisés.

4.2 Caractéristiques du forfait

Le forfait qui leur est appliqué dans le cadre d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), est de 218 jours travaillés maximum, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ces 218 jours incluent la journée de solidarité.
La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heures, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

Ce forfait annuel permet l’attribution de jours supplémentaires de repos aux salariés concernés, dont le nombre varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables.

Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés sur l’année de référence dont il faut déduire :
  • les jours de repos hebdomadaires (week-ends),
  • les jours de congés payés,
  • les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé,

4.3 Rémunération

Les salariés éligibles au forfait jours percevront une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles prévues pour les forfaits jours par chaque convention collective applicables aux salariés concernés.

A titre indicatif, pour Syntec il est prévu que les salariés au forfait jours bénéficient :

  • d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 122% du minimum conventionnel sur la base d’un forfait annuel de 218 jours pour les cadres positions 1.1 à 2.3,

  • d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours pour les cadres position 3.1 à 3.3.

La rémunération est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

4.4 Détermination du nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos et le nombre de jours travaillés par année sera calculé comme suit, par exemple, pour 2024 :

Nombre de jours dans le cadre de l’année civile
366
Nombre de jours non travaillés
  • Jours de repos hebdomadaires
  • Congés payés
  • Jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
  • Nombre maximum de jours travaillés par an

104
25
10
218
Nombre de jours de repos
9

Le nombre de jours de repos sera actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Cette acquisition sera proratisée en cas d’arrivée/ de départ en cours de mois ou d’année, selon le calcul suivant :

nombre de jours de repos par an / 12 mois = nombre de jours de repos par mois.


La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, par journée ou demi-journée, en concertation avec son supérieur hiérarchique.

Le salarié ne peut pas prendre plus de 2 jours de repos par mois.

Il est précisé que les jours de repos seront crédités intégralement en début de période sur le compteur prévu à cet effet. Les jours ainsi crédités feront l’objet d’une régularisation en cas de départ ou d’absence en cours de période. A cette fin, une retenue sur salaire pourra être opérée en cas de prise de jours de repos excessive par rapport aux jours de repos normalement dus pour la période travaillée par le salarié.

4.5 Contrôle et suivi du temps de travail

Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos. A cette fin, un document de suivi sera mis à disposition du salarié concerné, lequel en assure la tenue et la transmission chaque mois à son supérieur hiérarchique et sera l’occasion d’un échange concernant la charge de travail du salarié.

Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

Un entretien individuel, distinct de l’entretien d’évaluation professionnel, est organisé chaque année par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé mais également à propos des temps de trajets et des jours de congés / repos restant à prendre.

A cette fin, dans l’hypothèse où un salarié considérerait que sa charge de travail serait déraisonnable ou mal répartie ou encore que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle serait déséquilibrée, le salarié pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui tiendra cet entretien dans les 8 jours de la demande. Des mesures seront formulées par écrit les mesures et le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Enfin, une visite médicale est organisée à l’initiative du salarié et/ou de l’entreprise afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

4.6 Dépassement du forfait annuel

La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 218 jours par année civile.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur supérieur hiérarchique et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.

La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.

Il est convenu entre les Parties que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 25% et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 235 jours.

4.7 Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’employeur veillera à rappeler que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.

Ces outils numériques doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants), veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel, message instantané en dehors des heures habituelles de travail.

Article 5 - Congé de fractionnement – Prime de vacances

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


Compte tenu des repos octroyés par le forfait jours et les RTT, la prime de vacances prévue par la Convention Collective SYNTEC est supprimée au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 6 - Durée et suivi de l’accord, dépôt et publicité de l’accord


6.1 Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux avantages existants dans la Société en matière de durée du travail et tout autre thème abordé dans le présent accord.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion.

6.2 Consultation par référendum – validation de l’accord par les salariés


Le présent accord est conclu par le biais d’un référendum conclu selon les dispositions des articles L.2232-23, L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la validation est acquise à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé à l’accord.

6.3 Suivi de l’accord

Afin d’examiner les conditions de mise en œuvre et d’application de l’accord, il sera effectué un point une fois par an avec les salariés.

6.4 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.

L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.


Fait à Rueil-Malmaison le 11/01/2024

La Société SHARIES LES SALARIES

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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