Accord d'entreprise SHIMANO FRANCE

ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 16/07/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SHIMANO FRANCE

Le 15/07/2020


ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE

DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :

SHIMANO France, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50.000 €, dont le siège social est situé à SAINT-LAURENT-BLANGY (62223) au 777 Rue Commios, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ARRAS sous le numéro 581.921.012, cotisant à I'URSSAF d'ARRAS sous le numéro 621.204.782.101,

Représentée par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Président-Directeur Général,
Ci-après dénommée "La Société",

D’une part,

ET :

  • Monsieur XXXXXXX, délégué syndical SCID



D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE3

Article 1 - Objet de l’accord3

Article 2 - Salariés visés3

Article 3 - Durée du forfait jours3

a) Embauche en cours d’année4

b) Sortie en cours d’année4

c) Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait4

d) Impact des absences en paie5

Article 5 - Régime juridique5

Article 6 – Garanties5

a) Repos quotidien5

b) Repos hebdomadaire5

c) Contrôle du forfait jours6

d) Dispositif de veille6

e) Entretien annuel7

Article 7 - Renonciation à des jours de repos8

Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles8

Article 9 - Droit à la déconnexion8

Article 10 – Durée et entrée en vigueur9

Article 11 - Révision9

Article 12 - Dénonciation9

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité9

Article 14 – Suivi de l’accord10

ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS11

ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS (Suite)12

IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :

  • PREAMBULE
Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la société SHIMANO FRANCE pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Plus précisément, il est convenu d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours sur l’année pour certains collaborateurs, et ce compte tenu de leurs fonctions et de leur autonomie.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

Le CSE a été consulté le 25 mai 2020 ainsi que le 18 juin 2020 sur le projet d’accord.
Après quelques échanges, le CSE a émis un avis favorable à l’unanimité sur le dispositif.


  • Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’instaurer une nouvelle organisation annuelle du temps de travail ; le forfait jours.
  • Article 2 - Salariés visés

Conformément à l'article L. 3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des salariés classés Niveau VII et suivants de la convention collective actuellement appliquée.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit plus précisément des salariés positionnés a minima Niveau VI échelon 2 de la convention collective actuellement appliquée.

Les dispositions du présent article ont vocation à s'appliquer exclusivement aux emplois et catégories ci-après :

Personnel cadre :

  • Directeur Adjoint Vente et Marketing Cycles
  • Directeur des ventes Cycles
  • Responsable Ventes et Marketing pêche
  • Chef des ventes cycles Nord
  • Chef des ventes Cycles Sud
  • Directeur Administratif et Financier
  • Responsable service clients et logistique
  • Responsable comptable
  • Responsable commercial Grand Comptes
  • Responsable marketing et communication cycles
  • Responsable coordinateurs produits



Personnel non cadre :

Responsables des promoteurs techniques, Niveau 6 échelon 2
Commercial OEM , Niveau 6 échelon 3
Commerciaux Cycles Niveau 6 échelon 2
Commerciaux Pêche Niveau 6 échelon 2



Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
  • Article 3 - Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 217 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année et ayant un droit à congés payés complet.

L’employeur et le salarié pourront toutefois convenir d’un forfait réduit, comportant moins de 217 jours.

La période de référence du forfait jours est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ce forfait est défini en fonction des éléments présentés en annexe 1.


Article 4 - Embauche et sortie en cours d’année

  • a) Embauche en cours d’année

Dans le cadre d’une embauche en cours d’année, la durée du forfait de la personne recrutée sera définie comme suit au titre de la première année :

  • définir le nombre de jours calendaires sur la première période de référence ;

  • définir le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période ;

  • définir le nombre de jours potentiellement travaillés par un salarié présent toute l’année ;

  • opérer un prorata permettant d’identifier le forfait de la personne embauchée en cours d’année.

Le résultat permettra de déterminer également un nombre de JNT (Jours Non Travaillés).
  • b) Sortie en cours d’année

Dans le cadre d’une sortie en cours d’année, il conviendra de s’interroger sur le forfait réalisé par le collaborateur.

  • soit le salarié aura travaillé le nombre de jours correspondant à la rémunération perçue ;

  • soit le salarié aura travaillé plus que ce qu’il aura perçu ;

  • soit le salarié n’aura pas travaillé suffisamment compte tenu de la rémunération perçue.

Dans ces deux derniers cas, la Société opérera une régularisation de salaire comme suit :

  • Comptabilisation des jours effectivement travaillés sur la période ;

  • Évaluation forfaitaire du nombre de jours payés sur la période ;

  • Valorisation d’une journée pour le calcul de la régularisation :

  • Rémunération annuelle / (Forfait défini au contrat + nombre de congés payés + jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche sur la période de référence).

En cas d’entrée et sortie au cours de la même période, les deux paragraphes, a et b, se cumuleront.

  • c) Impact des absences non assimilées à du temps de travail effectif sur le forfait

La durée du forfait jours est définie à 217 jours.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, le forfait sera réduit d’autant.

Le nombre de JNT défini dans l’année étant la conséquence du forfait précité, les JNT ne feront l’objet d’aucune proratisation en cas d’absence.


  • d) Impact des absences en paie

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit,: Rémunération annuelle contractuelle / le nombre de jours payés à l’année c'est-à-dire le nombre de jours du forfait + le nombre de jours de congés acquis au titre de la période précédente + le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche).


  • Article 5 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


  • Article 6 – Garanties

  • a) Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

  • b) Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail dans la limite, toutefois, de 5 jours travaillés, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Compte tenu des missions particulières des collaborateurs visés par le forfait annuel en jours, il pourra exceptionnellement être dérogé à ces règles.

  • c) Contrôle du forfait jours

Le forait jours fait l’objet d’un contrôle des jours et demi-journées non travaillés.

Pour information, une demi journée est évaluée à 4 heures effectives.

A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser au service ressources humaines.

Ce document devra être signé par le collaborateur et son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.


  • d) Dispositif de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant) du supérieur hiérarchique dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;
  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines.

Dans les 8 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • e) Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :


  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.


  • Article 7 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés en plus, par période de référence est de : 18 jours.

  • Article 8 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié de renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.


  • Article 9 - Droit à la déconnexion

Dans le cadre de leur activité professionnelle, il est consacré un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies d’information et de communication (téléphone portable, ordinateur portable, messagerie…) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,
  • des périodes de repos hebdomadaire,
  • des absences justifiées pour maladie ou accident,
  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).

Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.

De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.

  • Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur dès la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

  • Article 11 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

  • Article 12 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
  • Article 13 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera par ailleurs déposé auprès de la DIRECCTE d’ARRAS, en trois exemplaires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’ARRAS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera en outre notifié à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Le présent accord entrera en vigueur après son dépôt à la DIRECCTE.


  • Article 14 – Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Saint Laurent Blangy,

Le 15 Juillet 2020



Pour la société SHIMANO France

Monsieur XXXXXXX

Monsieur XXXXXXX, délégué syndical


  • ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS
Le forfait jours est déterminé en considération des éléments suivants :

  • Soit N, le nombre de jours calendaires sur la période de référence.

  • Soit RH, le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence.

  • Soit CP, le nombre de congés payés dû sur la période de référence ; pour mémoire au moment de l’embauche le salarié ne bénéficie d’aucun jour de congés payés, sauf congés jeunes parents ou jeunes travailleurs et apprentis.

  • Soit JF, le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F, le nombre de jours du forfait au cours de la période de référence

  • Soit JNT, le nombre de jours non travaillés sur la période de référence résultant du forfait défini et du nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.


Le forfait étant déterminé (217 jours), il convient chaque année de calculer le nombre de JNT attribués aux salariés comme suit :

  • Déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés 

  • Déduire le nombre de jours du forfait

  • ANNEXE 1 – PRESENTATION DU FORFAIT JOURS (Suite)

Exemple au titre de l’année 2020/2021 :

  • 365 jours calendaires sont comptabilisés

  • 104 repos hebdomadaires

  • 25 congés payés

  • 8 fériés

Soit un total de 228 jours potentiellement travaillés.
Le forfait étant de 217 jours, le salarié bénéficie de 11 JNT.


Mise à jour : 2022-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas