Accord d'entreprise SIA HABITAT

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'ACCOMPAGNEMENT DES CONSEQUENCES, SUR L'EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE LA FUSION DES SOCIETES SIA HABITAT ET SIGH

Application de l'accord
Début : 28/12/2023
Fin : 13/11/2026

28 accords de la société SIA HABITAT

Le 28/12/2023


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’accompagnement des conséquences, sur l’emploi et les conditions de travail, de LA fusion DES SOCIETES SIA HABITAT ET SIGH


Entre

La Société SIA HABITAT, SA d’HLM, dont le siège social est situé 67, avenue des Potiers à Douai, et représentée par M , dûment habilitée à cet effet et agissant en sa qualité de Directrice Générale,


La Société Immobilière du Grand Hainaut (SIGH), dont le siège est situé 40 Boulevard Saly 59300 Valenciennes, représentée par M , Président du Directoire, dûment habilité à cette fin,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux :

Chez SIA HABITAT

•Le syndicat CFDT, représenté par M , déléguée syndicale
•Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , délégué syndical
•Le syndicat CGT, représenté par M , délégué syndical

A la SIGH

•Le Syndicat CFE-CGC, représenté par M , délégué syndical
•Le Syndicat CFTC, représenté par M , délégué syndical
•Le Syndicat RENOUVEAU, représentée par M , déléguée syndicale

D’autre part,



Préambule


Le 13 novembre 2023, les parties ont conclu un accord collectif ayant pour objet et effet de déterminer les modalités d’accompagnement des salariés dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle organisation liée à la fusion des sociétés SIA HABITAT et SIGH.

Initialement prévue à la date du 1er janvier 2024, cette fusion doit être reportée, pour des circonstances indépendantes de la volonté des parties et liées à la nécessité d’une autorisation de l’autorité de la concurrence qui, à ce jour, n’a pas été notifiée. La date ainsi nouvellement envisagée au titre de cette fusion est désormais fixée, au plus tôt, au 1er juin 2024.

Dans ces conditions, les parties sont convenues que certaines dispositions de l’accord collectif conclu le 13 novembre 2023 devaient être aménagées, modifiées ou mises à jour tenant compte du report de la fusion et donc du calendrier de déploiement de la nouvelle organisation qui lui est liée.
C’est dans ce contexte qu’il a été établi le présent avenant à l’accord collectif du 13 novembre 2023.


Article 1 


L’article 4 du Titre 3 de l’accord collectif du 13 novembre 2023 prévoyait que « les secondes propositions de mobilité intervenant suite au refus de la première proposition seront formalisées à l’issue des seconds entretiens d’écoute, qui seront organisés mi-décembre 2023 » (page 10 de l’accord).

Cette phrase est mise à jour comme suit : « les secondes propositions de mobilité intervenant suite au refus de la première proposition seront formalisées à l’issue des seconds entretiens d’écoute, qui seront organisés fin janvier – début février 2024 ».


L’article 1.3 du Titre 4 de l’accord collectif du 13 novembre 2023 prévoyait que « les modalités de mise en œuvre de cette navette seront présentées en CSE, pour consultation, au début de l’année 2024, pour une mise en place envisagée au mois de mars 2024. Cette consultation portera, notamment, sur les horaires adéquats et les lieux de prise en charge de cette navette. Dans l’attente de cette mise en place, les salariés dont les mobilités débutent dès le mois de janvier 2024 pourront bénéficier des autres mesures d’accompagnement » (page 12 de l’accord).

Cette phrase est mise à jour comme suit : « les modalités de mise en œuvre de cette navette seront présentées en CSE, pour consultation, d’ici le 1er semestre 2024, pour une mise en place envisagée à la date de fusion. Cette consultation portera, notamment, sur les horaires adéquats et les lieux de prise en charge de cette navette. Si la mise en place de la navette devait être postérieure à la date de mobilité géographique, les salariés concernés pourront bénéficier, en l’attente, des autres mesures d’accompagnement ».


Article 2


L’accord collectif du 13 novembre 2023 prévoit, pour les salariés ayant refusé la ou les propositions de mobilité qui leur ont été adressées, ainsi que pour les salariés ayant rompu la période probatoire d’une mobilité acceptée, que :

  • Ce refus, ou la rupture de la période probatoire, a pour conséquence l’adhésion à un congé de mobilité aux conditions prévues par l’accord collectif du 13 novembre 2023, lequel emporte rupture du contrat de travail dans les conditions également prévues par cet accord.

  • « La date d’entrée dans le congé de mobilité est, en principe, la date théorique de mise en œuvre de la première modification ou de la rupture de la période probatoire (1 semaine après celle-ci pour le collaborateur qui ne souhaite pas d’autre proposition ; après la mise en disponibilité rémunérée et en l’absence de poste disponible en lien avec les compétences du collaborateur si ce dernier souhaitait une nouvelle proposition, qui ne peut finalement pas être réalisée) »

(article 2.3 du Titre 5 de l’accord collectif du 13 novembre 2023, pages 21 et 22)

Ces principes ne sont pas remis en cause et les parties conviennent que les réponses déjà apportées aux propositions de mobilité sont maintenues en l’état.

Leur application et prise d’effet est simplement décalée tenant compte du report de la fusion et de la date à laquelle les mobilités prendront donc effet.

Ainsi :

  • Pour les salariés ayant refusé une mobilité fonctionnelle ou une double mobilité (fonctionnelle et géographique), la date de prise d’effet du refus et d’entrée dans le congé de mobilité débutera à la date du report de la fusion, soit le 1er juin 2024 au plus tôt.

  • Pour les salariés ayant refusé une mobilité uniquement géographique, qui devait intervenir en janvier 2024 ou mars 2024, la prise d’effet du refus entraînant l’entrée dans le congé de mobilité débutera :

  • par défaut à la date de report de la fusion, le 1er juin 2024 au plus tôt,

  • à la nouvelle date possible de la mobilité géographique, si le salarié le souhaite. Il lui appartiendra d’en informer la Direction des Ressources Humaines.
  • Pour les salariés ayant refusé une mobilité uniquement géographique qui devait intervenir en septembre 2024 ou en octobre 2024, la prise d’effet du refus et d’entrée dans le congé de mobilité restera la date de cette mobilité.



Pour autant, conscients que ce report peut avoir des incidences sur la situation de certains salariés qui avaient construit leur projet personnel ou professionnel en fonction d’une date de départ projetée à la date de mobilité initialement envisagée, les parties conviennent des principes suivants :

  • Les salariés concernés par un projet personnel et professionnel, qui a été définitivement arrêté et validé à la date du 21 décembre 2023, et qui s’avèrerait compromis par le report de la fusion, auront la possibilité d’entrer dans le congé de mobilité par anticipation.

Les salariés concernés devront transmettre à la Commission de Suivi tous justificatifs attestant de leur engagement dans ce projet et de la nécessité d’un départ anticipé

  • Les salariés concernés par un projet d’embauche à l’externe, ou une formation de reconversion, qui se concrétiserait d’ici la date de la fusion et dont la mise en œuvre ne pourrait pas être reportée à la date de fusion, pourront saisir la commission de suivi afin de demander, également, un départ anticipé tout en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’accord collectif du 13 novembre 2023.

Après examen par la Commission de Suivi de chaque situation individuelle et des documents justificatifs qui devront lui être communiqués dans ce cadre, une réponse aux demandes présentées sera apportée par la Direction, étant précisé que cette décision sera prise dans le but de trouver, par principe, une date de départ la plus proche de mise en œuvre du projet de chaque salarié concerné.
Enfin, et en tout état de cause, il est rappelé que l’accord collectif du 13 novembre 2023 prévoyait déjà que la date d’entrée peut « néanmoins être modifiée, d’un commun accord entre le salarié et la direction. Ce différé ou l’anticipation de la date d’entrée dans le congé de mobilité est limité à 3 mois au maximum ».

Ce principe est maintenu, le délai de 3 mois visé par cette disposition étant même étendu à un délai de 5 mois, pour les collaborateurs ayant émis un refus définitif.


Article 3


Les autres dispositions de l’accord collectif du 13 novembre 2023, qui ne seraient pas incompatibles avec le présent avenant, demeurent applicables et inchangées.


Article 4


Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu, comme l’accord qu’il modifie, pour une durée déterminée de 3 ans et prendra donc fin le 13 novembre 2026, automatiquement et sans autres formalités.


Article 5


Les modalités de révision éventuelle du présent avenant seront celles prévues par l’accord qu’il modifie.

Le présent avenant sera soumis aux clauses de suivi et de rendez-vous de l’accord qu’il modifie.


Article 6


Le présent avenant sera déposé, par chacune des Directions, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du code du travail.

Il sera affiché et porté à la connaissance du personnel par le biais de l’outil intranet.

Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Douai, le 28 décembre 2023

Signatures


En 8 exemplaires

Pour SIA HABITAT

Le syndicat CFDT, Madame
Représenté par M Directrice Générale






Le syndicat CFE-CGC,
Représenté par M







Le syndicat CGT,
Représenté par M







Pour SIGH


Le syndicat CFTC, Monsieur
Représenté par M Président du Directoire







Le syndicat CFE-CGC,
Représenté par M







Le syndicat RENOUVEAU,
Représenté par M

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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