L’ACCORD D'ENTREPRISE DU 10/12/2014RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Société d’intérêt collectif agricole, Société anonyme à capital et personnel variables sous forme coopérative, SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République, Ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par Monsieur,
D’une part,
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
L’UNSA représentée par XXXXXX
La CFE–CGC représentée par XXXXXXXX
La CGT représentée par XXXXXX
D’autre part,
Il a été adopté le présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail au sein de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS du 10 décembre 2014.
PREAMBULE
Le présent avenant a principalement pour objet d’améliorer, au bénéfice des salariés de l’entreprise, les modalités d’organisation du temps de travail.
A cette fin, la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS a souhaité proposer la renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.
La majorité des salariés de la SICAE ont retenu une organisation de travail leur permettant de bénéficier de journées de repos au titre de la réduction du temps de travail et une grande souplesse est accordée dans la prise de ces journées. Cette souplesse bénéficie également à l’entreprise en lui permettant de mieux répondre aux pointes d’activité ou aux absences non prévisibles de personnel.
En contrepartie, cette organisation se traduit par une augmentation de la durée quotidienne de travail au-delà de la durée légale de 7h00.
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de 17 réunions de négociations, les 1er juin, 17 et 23 septembre, 19 octobre, 5 et 22 novembre, 9 décembre de l’année 2021, les 17 et 31 janvier, 16 et 28 février, 3 et 11 mars pour l’année 2022, les 4 avril, 10 mai, 15 juin et 22 août de l’année 2023 ; négociations qui ont abouti à la conclusion du présent avenant portant révision de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014 relatif au temps de travail.
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique
à l’ensemble des salariés de la SICAE quelle que soit la nature du contrat de travail les unissant avec la SICAE de la SOMME et du CAMBRAISIS ainsi que leur catégorie d’emploi.
Cet avenant désigne :
par salariés statutaires (titulaire ou en période de stage statutaire) : les salariés bénéficiant du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (ci-après IEG). Il est rappelé que le Statut des IEG et ses textes d’application comportent diverses dispositions dérogatoires au Code du Travail notamment, en matière de rémunération et d’heures supplémentaires (PERS n°25, 77 et 194).
par salariés non statutaires : les salariés titulaires d’un contrat de travail de quelque nature que ce soit ne relevant pas du statut des IEG.
par salariés : les agents statutaires ou les salariés non statutaires lorsque les dispositions du présent avenant leurs sont indistinctement applicables.
PORTE DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant complète certaines dispositions et emporte renégociation de l’Accord d’entreprise relatif au temps de travail du 10 décembre 2014.
Ces mesures entreront en vigueur le 1er octobre 2023.
Les parties conviennent que les présentes dispositions prévalent sur les dispositions de l’Accord d’entreprise précité du 10 décembre 2014.
Contenu de l’avenant de révision
LES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Les parties signataires conviennent des modifications ci-dessous de l’Accord d’entreprise du 10 décembre 2014.
[inchangé] CHAPITRE 1 : CADRE DE LA NEGOCIATION ET D’ETABLISSEMENT DE L’ACCORD
Les Chapitres 2, 3, 4 et 5 sont désormais ainsi rédigés :
[version modifiée] CHAPITRE 2 : ORGNISATION DU TRAVAIL
[version modifiée] Article 2.1 Principes généraux
L'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise doit permettre de maintenir un service de qualité dans le respect strict de nos obligations contractuelles tout en maintenant la qualité de vie au travail des salariés, afin :
De répondre aux attentes de la clientèle et des utilisateurs des réseaux ;
D’assurer la qualité et la continuité de service de la distribution d'électricité et de gaz.
Une des caractéristiques essentielles de l'entreprise est d’être le concessionnaire de la distribution d'électricité publique et du gaz. Ainsi, elle doit assurer un service d'astreinte pour assurer la continuité et la sécurité de l'alimentation électrique et du gaz.
Le tableau prévisionnel des prises des astreintes est établi pour une période semestrielle comme suit :
du 1er avril N au 30 septembre N ;
du 1er octobre N au 31 mars N+1.
L’organisation du travail cherchera à éviter au maximum la simultanéité des jours de repos ou d’absences des salariés d’astreinte (lors de la prise d’astreinte). Les plannings prévisionnels des absences et des prises d’astreinte doivent prendre en compte cette contrainte. Ils sont élaborés de façon coordonnée a minima 15 jours avant et porté à avis des membres du CSE en mars et en septembre.
Pour les salariés non soumis à ces sujétions de service, l'organisation du travail est déterminée :
soit sur la base d’horaires de travail fixes,
soit par des forfaits en heures hebdomadaire, mensuel ou annuel,
soit par des forfaits en jours.
L'organisation retenue doit permettre d'assurer la présence d'un effectif suffisant par service pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, durant, en particulier, les périodes de congés scolaires, afin de répondre aux demandes de la clientèle et des utilisateurs de réseau en matière d'interventions ou d'ouverture des accueils, ainsi qu'aux diverses obligations contenues dans les cahiers des charges de concession.
A charge pour chaque service de définir les effectifs minimums permettant d’assurer son bon fonctionnement.
[version modifiée] Article 2.2 Décomposition en groupe de travail
Des groupes de travail, ou des aménagements d’horaires, nécessaires à l’accomplissement de notre mission peuvent être déterminées par la Direction pour répondre aux attentes de nos clients avec un rythme et des horaires pouvant être spécifiques au vu de la nature de leur mission.
La définition d'un groupe de travail ou les aménagements d’horaires feront l'objet, le cas échéant, d'une note de service, après avis du Comité Social Economique si nécessaire.
[version modifiée] Article 2.3 Modalités et aménagement du temps de travail
L'aménagement du temps de travail est l'adaptation des horaires et des rythmes de travail aux besoins de l'entreprise. Sur une base d’horaires de travail fixes ou de forfaits.
Nonobstant les modalités de l’article 2.2, le temps de travail est organisé avec les modalités suivantes :
Horaire fixe, sur la base de 35 heures par semaine,
Horaire fixe sur la base de 37,5 heures par semaine,
Horaire fixe sur la base de 40 heures par semaine,
Forfait en jours,
Forfait en heures.
Il est précisé que la mise en œuvre d’un forfait (jour ou heure) est subordonnée à la signature, par les parties, d’une convention individuelle de forfait.
[inchangé] 2.3.1 Horaires fixes de 35 heures par semaine
La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 7 heures sur 5 jours de la semaine du lundi au vendredi.
[Ajout de l’article] 2.3.2 Horaires fixes de 37,50 heures par semaine
La durée hebdomadaire est fixée à 37,50 heures selon les horaires collectifs suivants : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, sous réserve des dispositions des articles 3.1 Horaires individualisés et 2.8 Pause.
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 07h30.
Cette amplitude de travail dépassant la durée légale de travail de 35 heures, donnera droit à une compensation de type RTT.
Le solde des compensations non utilisées à la fin de l’année civile pourra être, dans la limite de 49 heures (7 jours) placé sur le Compte Epargne Temps du salarié à son initiative. Les heures restantes seront compensées financièrement avant fin janvier N+1.
Le salarié sera invité, courant septembre, à consulter son solde de RTT et à prendre toute disposition pour utiliser ses heures restantes.
[Ajout de l’article] 2.3.3 Horaires fixes de 40 heures par semaine
La durée hebdomadaire est fixée à 40 heures selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, sous réserve des dispositions des articles 3.1 Horaires individualisés et 2.8 Pause.
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 08h00.
Cette amplitude de travail dépassant la durée légale de travail de 35 heures, donnera droit à une compensation de type RTT.
Le solde des compensations non utilisées à la fin de l’année civile pourra être, dans la limite de 49 heures (7 jours) placé sur le Compte Epargne Temps du salarié à son initiative. Les heures restantes seront compensées financièrement avant fin janvier N+1.
Le salarié sera invité, courant septembre, à consulter son solde de RTT et à prendre toute disposition pour utiliser ses heures restantes.
[modification des articles] 2.3.4 et 2.3.5 convention de forfaits VIA L’avenant n°3 du présent accord signé en août 2023
[Ajout de l’article] 2.3.6 Durée maximale de travail, repos et droit a la déconnexion
2.3.6.1 Durée quotidienne – Amplitude journalière
La durée effective maximale quotidienne ne peut excéder 10 heures, en application de l’article L. 3121-18 du Code du travail.
Il est convenu cependant, au regard notamment de l’organisation de la SICAE, concessionnaire de services publics de la distribution d’électricité et de gaz, de porter la durée journalière maximale de travail effectif à 12 heures, en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié composée des temps de travail effectif et des temps de pause.
Il est rappelé que l’obligation imposée par l’article L. 3131-1 du Code du travail d’accorder aux salariés un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures a pour conséquence directe de limiter à 13 heures l’amplitude de la journée de travail.
Il est précisé que l’amplitude quotidienne pourra néanmoins atteindre 15 heures dans l’hypothèse où le repos quotidien serait réduit à 9 heures, en conformité avec les dispositions de l’article 2.3.6.3.
2.3.6.2 Durée hebdomadaire maximale
La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut en principe dépasser :
48 heures sur une même semaine de travail (C. trav., art. L. 3121-20) ;
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22).
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 46 heures.
2.3.6.3 Repos hebdomadaire – Repos quotidien
La semaine civile doit comporter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3132-2 et C. trav., art. L. 3131-1), soit un repos total de 35 heures (11 heures + 24 heures).
Le repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures consécutives.
Toutefois, le temps de repos quotidien peut être réduit en-deçà de 11 heures en raison de la spécificité de l’activité de la SICAE qui se caractérise par la nécessité d’assurer des missions de service public.
En application des articles L. 3131-2 et D. 3131-6 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut ainsi être limité à 9 heures.
2.3.6.4 Droit à la déconnexion
La SICAE a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre de l
’Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion du 27 août 2017.
[inchangé] 2.3.7 Journées et demi-journées de repos (RTT)
Le salarié bénéficiant de jours de RTT pose à sa convenance ceux-ci soit par journée, demi-journée ou heure. Cependant la Direction décide en fonction des contraintes de travail et des plannings, d’accorder ou non l’absence du salarié.
Ces demandes devront prendre en compte les nécessités du service et l’effectif suffisant au bon fonctionnement de l’entreprise.
En cas de simultanéité de deux demandes qui ne peuvent être satisfaites du fait des nécessités de service, est prioritaire la demande de l'agent ayant effectué la plus longue période de travail sans journée ou demi-journée, jour de congé annuel ou jour de congé conventionnel, sauf cas exceptionnel dument motivé.
La journée, demi-journées, ou heure de repos demandé par le salarié pourra être reportée par la Direction compte tenu d’une insuffisance d’effectif liée aux périodes de vacances scolaires.
Les journées, demi-journées ou heures peuvent être regroupées avec l'accord de l'employeur.
Le délai de prévenance est fixé pour les deux parties à 5 jours ouvrés.
2.4 [version MODIFIEE] Compte de Temps Disponible
Le Compte de Temps Disponible (CTD) est ouvert à tous les salariés. Il est géré sur une période de référence de douze mois par année civile.
Le salarié bénéficiant d’heures de CTD pose à sa convenance ceux-ci soit par journée, demi-journée ou heure.
Viennent s'imputer au crédit (+) du compte du salarié :
les éventuelles conversions d'heures supplémentaires en repos équivalent en accord avec le cadre hiérarchique ou la Direction,
65% du temps de transport effectué pour se rendre à une formation professionnelle, sans déduction du temps de trajet habituel de l’agent domicile-travail. Ce pourcentage est porté à 80% si le déplacement est effectué les samedi, dimanche ou jours fériés. Ces compensations sont uniquement accordées en temps et ne bénéficient pas de majoration car il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif. Ces heures seront à prendre dans les 6 mois suivant leur acquisition sinon elles seront perdues. Elles ne sont pas transférables sur un CET.
Salons, foires et expositions,
Autres nécessités de services ou de remplacements exceptionnels.
Viennent s'imputer au débit (-) de ce compte :
les jours de repos pris après accord de la hiérarchie en tenant compte des nécessités de service,
les absences autorisées de courte durée mentionnées à l'article REF _Ref211399045 \r \h \* MERGEFORMAT 2.7.5 (absence pour convenance personnelle).
Il est précisé que les journées, demi-journées ou heures d’absences prises au titre du Compte Temps Disponible peuvent être regroupées avec d'autres absences ou jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Les heures créditées (+) au Compte Temps Disponible (CTD) doivent être utilisées à l'intérieur de la période de référence (1er janvier au 31 décembre N).
Le solde des compensations non utilisées à la fin de l’année civile pourra être, dans la limite de 14 heures (2 jours) placé sur le Compte Epargne Temps du salarié à son initiative. Le solde des compensations non utilisé au 31 décembre N sera payé au plus tard le 31 janvier N+1.
Le salarié sera invité, courant septembre, à consulter son solde de CTD et à prendre toute disposition pour utiliser ses heures restantes.
[version MODIFIEE] 2.5 Heures supplémentaires
Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de la SICAE, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les salariés statutaires bénéficient d’une dérogation aux dispositions légales via l’application de l’article 16 du statut et des PERS notamment 25, 77 et 194. Pour les salariés non statutaires s’applique le Code du Travail.
Tout dépassement de l’horaire programmé journalier du salarié effectué à la demande de l’employeur, ou à l’initiative du salarié après accord de son supérieur hiérarchique, sera considéré comme heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires et leur majoration seront payées sur la paie du mois suivant leur survenance.
Sont également considérées comme heures supplémentaires en cas d’aménagement d’horaire de travail, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée moyenne calculée sur le cycle de 35 heures ou au-delà de 1607 heures déduction faite des heures prises en compte au titre des dépassements d’horaires en cas d’aménagement annuel.
Conventionnellement, le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
[version MODIFIEE] 2.6 Périodes d’astreinte
Le maintien de la continuité du service public de la distribution d’électricité et de gaz, et les contraintes relatives à la sécurité des personnes et des installations, impliquent la mise en œuvre d’astreintes ou de sujétions de service telles que définies par diverses notes PERS relatives à l’application du statut des Industries Electriques et Gazières et notamment les PERS n°530 et 557.
Les parties conviennent qu’il est de l’intérêt des salariés d’organiser, ainsi que le permet le statut, le service pour que l’astreinte soit assurée par le même agent pendant toute la semaine.
Les modalités de prises d’astreinte sont définies dans une note spécifique disponible sur demande auprès du service RH et diffusée à l’ensemble des salariés concernés.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés astreints au titre de la continuité d'alimentation pourront sur demande de l'agent être compensées financièrement.
[version modifiée] 2.7 Congés et absences
Tous les salariés sont soumis à une demande préalable d’autorisation d’absence adressée à leur supérieur hiérarchique :
Sous un délai minimum d’un mois pour le congé légal,
Sous un délai minimum de 5 jours ouvrés pour tout autre type d’absence.
Il est rappelé que le chapitre 2, paragraphe 2.1, prévoit la réalisation de deux enquêtes dans l’année relatives aux absences prévisionnelles prises sur les périodes ci-dessous :
du 1er avril au 30 septembre ;
du 1er octobre au 31 mars.
Ces enquêtes doivent être corrélées au planning des astreintes sur ces mêmes périodes.
Il est de la responsabilité des salariés de vérifier leurs soldes d’absences autorisées via les outils mis à leur disposition.
Les congés payés doivent être pris par journée entière.
[version modifiée] Congés payés légaux
Chaque année, 2 enquêtes seront effectuées afin de déterminer les souhaits des salariés en matière de prise de congés tant durant les congés estivaux que durant les congés scolaires :
La 1ère, pour la période du 1er avril au 30 septembre,
La 2ème, pour la période du 1er octobre au 31 mars de l'année suivante.
Pour les salariés assurant l'astreinte d'exploitation, l'ordre de départ en congés tiendra compte des plannings d'astreinte et sera établi de manière à minimiser, voire supprimer, les prises d'astreinte 2 semaines consécutives.
Si plusieurs demandes sont présentées pour la même période et ne peuvent être satisfaites pour des motifs de nécessités de service, l'ordre de départ en congés sera établi en fonction des critères de priorité suivants :
Un salarié ayant été dans l'obligation de décaler ses dates de congés sera prioritaire pour la période suivante posant difficulté,
Simultanéité des congés du conjoint,
Parent isolé,
Enfants scolarisés.
Après avis du Comité Social Economique, les tableaux semestriels prévisionnels des départs en congés seront affichés.
Les demandes de changement présentées par un salarié devront être motivées et pourront être refusées si les nécessités de service l'imposent.
Les congés payés doivent être pris par journée entière.
[version modifiée] Jour férié « fête locale » - Journée de solidarité
Les dispositions du 2.7.2 s’appliquent également pour les salariés statutaires et non statutaires.
Jour férié de fête locale :
Le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension est considéré pour l’ensemble des salariés comme le jour férié statutaire annuel de « fête locale ».
Journée de solidarité :
La journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée au mardi suivant le lundi de Pentecôte. Cette journée est décomptée des congés payés, pour une durée de 7 heures, affectée du taux d’activité pour les salariés à temps partiel. L’horaire excédentaire effectué sera porté en récupération du temps de travail.
Lundi de la Pentecôte :
Le lundi de Pentecôte est un jour férié.
Jours fériés et astreinte :
Pour les salariés d’astreinte la réglementation prévue (Pers. 530) pour les jours fériés est appliquée tant pour le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension, que pour le lundi de la Pentecôte.
[version modifiée] Congés spéciaux
Les dispositions de l’article 2.7.3 s’appliquent pour les salariés statutaires uniquement : Les jours de congés spéciaux, absences, jours de récupération seront pris par journée entière, avec un délai de prévenance, hors cas d'urgence, de 5 jours ouvrés.
La gestion des congés spéciaux et des absences est effectuée en jour comme pour les congés annuels.
Ces jours peuvent être contigus à la période de pose des congés légaux hormis les jours de « congés parents ». Les jours de « congés parents » ne sont pas une dotation de congés supplémentaires mais comme un droit de tirage plafonné en vertu de l’accord de branche du 15 décembre 2017. Les jours de congés parents sont à poser avant le 31 décembre N.
Les jours de congés spéciaux statutaires pour raison familiale (mariage/PACS, deuil, naissance, déménagement…, etc.) sont à prendre à partir de leur survenance et dans le mois suivant leur acquisition.
Les jours de congés d’ancienneté sont à poser avant le 30 avril N+1 sinon ils sont perdus.
Les jours de récupération d’astreinte sont à poser dans le mois suivant leur acquisition.
Les jours d’absences autorisées susmentionnés non utilisés dans ces délais sont perdus.
Pour les salariés non statutaires le Code du Travail s’applique.
[version modifiée] Absences pour maladie et accident du travail
Le décompte des absences pour maladie ou accident du travail est effectué en jour ouvré de la manière suivante : il sera pris en compte la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de l'absence.
[version modifiée] Absences pour convenance personnelle
Eu égard à la réduction du temps de travail mise en œuvre dans l'entreprise, les absences autorisées de courte durée (15 minutes) feront l'objet d'une récupération au temps le temps et seront portées au débit du Compte de Temps Disponible.
[version modifiée] Gestion des fractions d’heures
Il n’y a pas de gestion en fraction d’heures.
[version complétée] Pause
Tout salarié
majeur travaillant plus de 6 heures consécutives bénéficiera d'une pause rémunérée d'une durée de vingt minutes consécutives, celle-ci n'étant pas cumulable avec la pause déjeuner.
Les salariés
mineurs ont droit à 30 minutes de pause à partir de 4 heures 30 consécutives de travail (non cumulable avec la pause déjeuner).
Une pause rémunérée d’une durée de 5 minutes sera accordée dans le cas où la période travaillée est égale ou supérieure à 3 heures et 30 minutes consécutives.
Tout dépassement du temps de pause sera réputé temps de travail non effectif et porté au débit du Compte du Temps Disponible.
Une attention particulière sera portée à la permanence et la disponibilité des services de l'entreprise durant les temps de pause.
La pause méridienne est obligatoire, elle est effectuée entre 12h00 et 14h00. Elle devra être au minimum de 45 minutes sauf nécessités impérieuses de service.
[chapitre 3 supprimé] MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUIVANT LES UNITES
Tout salarié peut demander à bénéficier d’horaires individualisés, l’accord est laissé à l’appréciation de la Direction. Une plage de présence obligatoire de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 est imposée.
Une convention écrite en précisera les modalités.
Un salarié ne peut refuser, sauf raisons impérieuses, d'assurer temporairement un travail similaire sur un autre site de l'entreprise.
[version modifiée] Passage à temps partiel
Rappel des dispositions légales au 1er janvier 2014
[inchangé] Conformément aux articles L.3123-7 et 19, 27 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2014, les salariés embauchés à temps partiel seront employés sur la base d’une durée minimale d’activité égale à 24 heures par semaine.
Pour autant un salarié pourra réclamer, par une demande écrite et motivée adressée à son employeur, à ce que cette durée minimale de 24 heures soit diminuée dans deux séries d’hypothèses (article L.3123-14-2 du Code du travail) :
Lorsqu’il cumule plusieurs employeurs afin d’atteindre une durée totale d’activité correspondant à un temps plein ou égale à 24 heures par semaine ;
Lorsqu’il connait des contraintes personnelles l’obligeant à organiser son travail de façon particulière.
Dans tous les cas où il sera dérogé à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, les horaires de travail du salarié seront regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
[version modifiée] Bénéficiaire
Tout salarié ayant plus de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut demander à bénéficier d'un travail à temps partiel.
[version modifiée] Formulation de la demande
La demande est faite par écrit sur lettre simple contre émargement ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle précise :
la date à partir de laquelle l’agent salarié souhaite bénéficier d'un travail à temps partiel,
la durée de l'engagement de l'agent,
la durée hebdomadaire de travail souhaitée,
les horaires de travail souhaités,
le choix éventuel de cotisation au régime de retraite à temps plein.
[version modifiée] Examen de la demande - Décision de l'employeur
Dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande, l'employeur fera part à l'agent de son accord ou de son refus.
En cas d'accord, l'employeur précisera la nature de l'emploi réservé à l'agent, les horaires de travail à effectuer.
Un avenant au contrat de travail de l'agent ou un nouveau contrat de travail sera établi selon les modalités légales.
En cas de refus, l'employeur motivera les raisons de celui-ci. Le salarié pourra alors, dans un délai de 1 mois, déposer un recours auprès de l'employeur. Celui-ci sera fait par écrit en lettre simple contre émargement ou lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de recours, et si le salarié est « statutaire », l'employeur convoquera pour avis, la Commission Secondaire du Personnel, avant de communiquer par écrit sa décision définitive au salarié.
Les institutions représentatives du personnel seront informées conformément aux dispositions légales.
Durée du passage à temps partiel – Droit de l’agent
La durée minimum de l’aménagement du temps de travail à temps partiel du salarié est d’un an. Celui-ci est irrévocable sauf en cas d’événement grave (perte d’emploi, invalidité ou décès du conjoint).
Le salarié reconnaît que le travail à temps partiel ne lui ouvre, sauf stipulation contraire, que des droits au prorata temporis de sa durée de travail.
[version modifiée] Horaires de travail et répartition
Hormis si le salarié relève des dispositions de l'article relatif aux forfaits jours (article 2.3.4), l'horaire de travail retenu par le salarié figurera parmi les choix suivants (sous condition du respect des dispositions légales dérogatoires) :
17 h 30 en cas de temps partiel à 50%
21 h 00 en cas de temps partiel à 60%
28 h 00 en cas de temps partiel à 80%
31 h 30 en cas de temps partiel à 90%.
La répartition de la durée de travail effectif hebdomadaire est effectuée par période de demi-journée travaillée de 3 heures 30 minutes, le matin et/ou l’après-midi pour les salariés relevant d’un horaire collectif. Elle est fixée par l’employeur en fonction des nécessités de service.
Cette répartition pourra être modifiée par l'employeur afin de la rendre compatible à une formation nécessaire à l'adaptation professionnelle de l'agent. Le délai de prévenance est alors fixé à 15 jours ouvrés, si ce délai est plus court cette modification d’horaire devra être fixée conjointement entre l’employeur et le salarié.
Tout salarié ne travaillant pas en équipe peut demander à bénéficier d’horaires individualisés, l’accord est laissé à l’appréciation de la Direction.
Une plage de présence obligatoire de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 est imposée.
[version modifiée] Rémunérations principales, complémentaires et prestations familiales
Pendant toute la durée de l'activité à temps partiel, le salaire de base, ainsi que les indemnités et primes sont calculés au prorata du temps travaillé selon les dispositions statutaires et réglementaires.
Les primes et indemnités calculées sur d'autres bases que la rémunération mensuelle sont versées à taux plein.
Pour les salariés éligibles : le salaire servant de base au calcul du sursalaire familial est le salaire effectivement perçu.
Le salarié statutaire à temps partiel bénéficie des tarifs particuliers (ou « tarif agent ») dans les mêmes conditions que s'il exerçait son activité à taux plein. Les salariés non statutaires ne bénéficient pas de ces dispositions.
La période de travail à temps partiel du salarié statutaire est prise en compte pour la totalité de sa durée dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.
Le salarié à temps partiel continue à percevoir les prestations familiales légales selon les dispositions statutaires ou réglementaires.
[version modifiée] Cotisation au régime de retraite
Le salarié à temps partiel peut demander à cotiser sur le salaire à temps plein selon les modalités réglementaires en vigueur.
[version modifiée] Congés
Les principes définis au présent accord s'appliquent au salarié à temps partiel en précisant que le décompte des congés quels qu'ils soient (annuels, spéciaux) ainsi que leur gestion est effectuée en journée.
Le calcul des droits est effectué au prorata du temps de travail.
Il est autorisé la prise de demi-journées de congés payés dans le cas où la plage horaire de travail contractualisée est de 3h30, chaque demi-journée sera décomptée pour 0,5 jour.
Les congés dont les droits ont été acquis avant la date du passage à temps partiel sont étalés sur une période d'une année en accord avec l'employeur à partir du début du temps partiel.
[version modifiée] Heures complémentaires
Tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de sa durée contractuelle de travail. Dans ce cas le salarié effectue des heures complémentaires dans les limites d’1/10 de la durée hebdomadaire de travail.
La majoration des heures complémentaires sera de 10%.
Le salarié peut refuser d’effectuer des heures complémentaires :
s’il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle il doit effectuer ces heures ;
si ces heures complémentaires sont accomplies au-delà de la limite des 1/10 susmentionnée.
Le recours aux heures complémentaires et leur majoration s'effectue dans les conditions prévues par le Code du Travail.
[version modifiée] Renouvellement de l’engagement
Le salarié qui souhaiterait renouveler une période de travail à temps partiel en fera part à son employeur selon les modalités définies à l’article 3.2.2.
Cette demande sera examinée de la même façon que celle d'un salarié à temps complet souhaitant un travail à temps partiel dans les conditions définies ci-dessus.
Si le salarié ne souhaite pas renouveler son contrat ou si le renouvellement de celui-ci est refusé par l'employeur et après l’expiration du délai de recours auquel le salarié à droit, le salarié retrouve un emploi à taux plein. Celui-ci peut être différent de celui qu'il occupait antérieurement à son passage à temps partiel ou pendant son temps partiel.
L'employeur s'efforcera de proposer au salarié un emploi de même classement dans des domaines d'activités ou de compétences proches.
[NOUVELLE VERSION] CHAPITRE 4 : REMISE EN CAUSE DES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
[VERSION MODIFIEE] Remise en cause des modalités d’organisation du temps et des horaires de travail
Sous réserve des dispositions légales et des dispositions du présent accord, les parties rappellent que l’organisation du temps de travail des salariés dépend du pouvoir d’organisation du chef d’entreprise.
En conséquence, les modalités d’organisation du temps de travail et les horaires appliqués à chaque salarié ne constituent en aucun cas des dispositions essentielles du contrat de travail.
Pour les salariés dont les horaires de travail ne sont pas contractualisés, toute modification du planning ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail qui s’impose au salarié. Pour les autres salariés dont les horaires de travail sont contractualisés, cette modification fera l’objet d’un avenant.
Toute modification de ces horaires sera portée à la connaissance du salarié 7 jours avant leur survenance ; ce délai sera porté à 24 heures en cas d’urgence.
En cas de modification de l’organisation du travail pour une durée limitée l’avis des membres du CSE sera préalablement consulté et la modification interviendra sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours, ou de 7 jours en cas d’urgence.
Cette possibilité est prévue pour faire face, en particulier, à de nouvelles obligations des services dans l’entreprise, à des impératifs règlementaires ou contractuels liés au service public de la distribution de l’électricité et du gaz, aux absences de salariés de l’entreprise, à un accroissement spécifique et imprévisible de l’activité de l’entreprise ou à tout changement majeur impactant l’entreprise.
Par ailleurs, les salariés s’obligent à exécuter dans le respect des dispositions légales ou contractuelles les heures supplémentaires ou complémentaires qui pourraient leurs être demandées par leur hiérarchie.
En cas de canicule ou de grand froid, les services ont la possibilité d’adapter leurs horaires de travail.
[NOUVELLE VERSION] CHAPITRE 5 : REMUNERATIONS
[version modifiée] Rémunérations
Rémunération principale
La rémunération principale est établie conformément aux dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réduction du temps de travail effectif à 35 heures avait été effectuée avec maintien du salaire mensuel.
Chaque salarié sera crédité du montant de la rémunération nette déduction faite de toutes charges salariales correspondant à la rémunération mensuelle de son emploi calculée pour une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures.
Les rémunérations mensuelles correspondent à un horaire de 151,67 h pour un salaire à temps complet.
Rémunérations complémentaires pour les salariés statutaires
Heures supplémentaires
Le taux horaire applicable à la rémunération des heures supplémentaires telle que définie à l'article 16 du statut précité est calculé en divisant le salaire mensuel du salarié par 151,67.
La rémunération des heures supplémentaires résultante des dépassements d'horaires sera versée mensuellement.
Autres rémunérations complémentaires
Les rémunérations complémentaires basées sur le taux horaire sont exprimées en pourcentage du salaire mensuel.
Les rémunérations complémentaires basées sur le temps de travail effectif sont calculées mensuellement, par salarié, au prorata du nombre de jours travaillés.
L'usage en vigueur dans l'entreprise relatif à l'attribution des médailles du travail est maintenu (médaille 15 ans SICAE).
Dans le cas où le cadre réglementaire des modalités de calcul ou d'attribution des autres rémunérations complémentaires serait modifié, il sera établi un avenant au présent accord.
Le versement des rémunérations complémentaires autres que les heures supplémentaires ou complémentaires sera effectué aux échéances prévues par le statut ou les dispositions applicables aux industries électriques et gazières.
Rémunération au titre des dépassements horaires et de la disponibilité
Les présentes dispositions visent aussi bien les cadres que les autres salariés soumis à un horaire forfaitaire (Pers n° 194 du 15 mars 1951 et associées).
La spécificité des tâches confiées aux cadres de l'entreprise conduit à dépasser la durée moyenne du temps de travail et à représenter la société auprès des collectivités ou de la clientèle en dehors des horaires de fonctionnement usuels de l'entreprise.
La disponibilité demandée et la rétribution des dépassements horaires font l'objet d'un entretien individuel entre le salarié et le directeur général.
L’indemnité pour dépassement d’horaire et disponibilité est fixée au maximum du salaire brut annuel hors primes, indemnités et gratifications (exceptée la gratification de fin d’année prévue à l’article 14 du statut) et correspond à :
la rémunération des dépassements d’horaires liés à la fonction, temps de déplacement, etc… au taux forfaitaire maximum de 10 % ;
la rémunération de la disponibilité, travail tardif, travail de week-end, etc … au taux forfaitaire maximum de 5 %,
L'indemnisation de la permanence de direction tenue dans le cadre de l'exploitation des réseaux est rémunérée suivant les textes réglementaires en vigueur.
Ces indemnités seront versées mensuellement ou trimestriellement. Un entretien pour examen des décomptes de temps individuels pourra être provoqué à la demande du salarié ou du directeur général, afin d'apporter les correctifs qui s'imposeraient.
[NOUVELLE VERSION] CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Dispositions finales
Durée de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2023.
Modalités de suivi de l’avenant de révision
Le suivi de l’application du présent avenant de révision est assuré dans le cadre des réunions ordinaires du CSE avec inscription d’un point à l’ordre du jour spécifique.
Interprétation de l’avenant de révision
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Révision de L’avenant
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et de l’article L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.7 ci-après.
Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Validité de l’accord et de ses Annexes
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux élections du Comité Social Economique.
Formalités de Dépôt et de Publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS selon les modalités suivantes :
sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée TéléAccords, accessible sur le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l'Energie et du Climat ;
en un
exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.
Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent avenant de révision est versé dans la base de données nationale des accords, prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, accessible sur le site Internet : www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les locaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.
Fait à ROISEL (Somme)
Le / /2023
En six exemplaires
Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical UNSACGT CFE-CGC