Accord d'entreprise SICAE OISE

Accord anticipé de transition relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

11 accords de la société SICAE OISE

Le 30/12/2020



ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION

RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • LA SOCIETE D'ELECTRICITE REGIONALE DES CANTONS DE LASSIGNY ET LIMITROPHES, société anonyme dont le siège social est situé Avenue du Parc, Parc d’activités de Noyon-Passel à PASSEL (60400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 925 720 930

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après « SER LASSIGNYY »


D’une première part



ET :


  • LA SOCIETE SICAE OISE, société anonyme dont le siège social est situé 32, rue des Domeliers à COMPIÈGNE (60200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 925 620 262

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après « SICAE OISE »


De deuxième part



ET :

  • L’Organisation Syndicale CFE-UNSA


Représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

De troisième part



IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


PRÉAMBULE


Par accord en date du 23 janvier 2008 conclu entre SER LASSIGNY et l’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par agissant en qualité de délégué syndicale, un Compte Epargne Temps (CET) a été mis en place au sein de SER LASSIGNY.

Ce dernier a été complété par avenant en date du 7 décembre 2011 afin d’élargir les modes d’utilisations des droits affectés au CET.

Cet accord prévoit notamment que peuvent être placés au sein de ce CET :

  • les repos compensateurs,
  • les congés payés au-delà de 24 jours et le report des « congés payés conventionnels » (dans la limite de 20 jours pour ces deux premières sources),
  • les jours et heures de travail effectués au-delà de la convention individuelle de forfait,
  • tout ou partie des droits acquis par le salarié chez ses précédents employeurs.

L’épargne accumulée en temps sur le CET est convertie au moment du départ en congé ou de la monétarisation sur la base du taux horaire de l’agent au moment du départ ou de la monétarisation.


Elle peut être utilisée pour :

  • financer une absence pour convenances personnelles (de 1 à 20 jours),
  • l’un des congés sans solde prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise,
  • financer un passage à temps partiel,
  • financer une formation hors temps de travail,
  • financer une cessation totale ou progressive d’activité,

Avenant du 07/12/2011 :
  • compléter sa rémunération,
  • alimenter un plan d’épargne entreprise ou interentreprise, ou un plan d’épargne pour la retraite collective,
  • contribuer au financement de prestations retraite collectives et obligatoires,
  • racheter des années d’étude n’ayant pas donné lieu à affiliation à un régime de retraite.


La SER va être absorbée par la SICAE-OISE dans le cadre d’une fusion abortion qui devrait prendre effet à compter du 1er janvier 2021. Au terme de cette fusion, les deux sociétés ne formeraient qu'une seule et même société : la société SICAE-OISE.

Ce projet de fusion a fait l’objet :

  • d’une information du Comité Social et Economique de SER Lassigny le 13 mars 2020 et le 15 décembre 2020 ;

  • d’une information du Comité Social et Economique de SICAE-OISE le 12 mars 2020 et le 24 mars 2020 et d’une réunion d’information/consultation le 12 avril 2020.

Le Conseil d’Administration de la SER LASSIGNY a arrêté le projet de fusion le 23 avril 2020 et l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SER LASSIGNY a approuvé ce traité de fusion le 24 juin 2020.

Le Conseil d’Administration de SICAE-OISE a arrêté le projet de fusion le 14 mai 2020 et l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SICAE-OISE a approuvé ce traité de fusion le 25 juin 2020.

Cette fusion aura des conséquences sur les accords collectifs qui ont été conclus au sein de SER LASSIGNY et donc notamment sur l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 23 janvier 2008 et de son avenant du 07/12/2011.

En effet, en application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les accords collectifs conclus au sein de la société absorbée - SER LASSIGNY - continuent de produire leurs effets pendant une durée de 15 mois (soit 12 mois après un délai de préavis de 3 mois à compter du transfert), à l’issue duquel ils cesseront de produire effet.

Afin d’atténuer les effets de cette situation de coexistence de deux régimes différents au sein d’une même société, il est possible de négocier et conclure un accord de transition conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

Ainsi, dans le cadre de l’information qui a été faite au CSE de SER LASSIGNY, il a été indiqué que la direction se réservait la possibilité de proposer aux organisations syndicales de la SER LASSIGNY la négociation d’accords de substitution avant le 1er janvier 2021, qui prendraient effet dès la fusion et permettraient que l’ensemble des salariés bénéficient de règles en vigueur au sein de la SICAE-OISE.

En particulier était visé l’accord du 23 janvier 2008 sur le Compte Epargne Temps. A cet égard, la direction s’est engagée à ce que le solde des jours de CET des agents de la SER LASSIGNY soit transféré de plein droit dans le régime de SICAE-OISE.

Compte tenu de ces différents éléments, le présent accord a pour objet, conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, de conclure un accord anticipé de transition concernant le Compte Epargne Temps des salariés de SER LASSIGNY mis en place par accord du 23 janvier 2008. A cette fin, le régime du Compte Epargne Temps tel qu’il est applicable à ce jour au sein de la SICAE OISE et issu de l’accord relatif à la mise en place d’un compte-épargne temps consolidé par avenant n°2 du 29 avril 2015, sera applicable à compter du 1er janvier 2021 aux salariés transférés de SER LASSIGNY.


ARTICLE 1 - CONTENU DE L’ACCORD


L’ensemble des dispositions qui suivent, issues de l’accord relatif à la mise en place d’un compte-épargne temps applicable au sein de la SICAE-OISE consolidé par avenant n°2 du 29 avril 2015, se substituent de plein droit aux dispositions contenus dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps de SER LASSIGNY du 23 janvier 2008 modifié par avenant en date du 7 décembre 2011 :

ARTICLE 1.1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire de SICAE OISE relevant du statut du personnel des Industries Électriques et Gazières (IEG).

Sont donc exclus le personnel en stage statutaire et le personnel ne relevant pas du statut du personnel des Industries Électriques et Gazières (IEG).

ARTICLE 1.2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 1.3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Tous les salariés visés au premier alinéa de l'article 1er du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite adressée au Directeur Général de SICAE-OISE mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés

à l'article 1.4, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.


Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour une période d'un an. Sauf circonstances exceptionnelles, dont l'appréciation est laissée au seul libre arbitre du Directeur Général, ce choix est irrévocable.

Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel. Chaque salarié ayant ouvert un compte épargne-temps est informé de la situation de celui-ci au 31 décembre de l'année et au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

ARTICLE 1.4 – ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIÉ

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après, étant précisé qu'il s'agit d'une liste exhaustive.

1.4.1- Congés payés

Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de vingt jours ouvrés.

Le salarié peut porter en compte au maximum sept jours ouvrés de congés par an (par journée

complète).


Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, il est fait application de la règle de proratisation en fonction de la durée du travail pour les salariés à temps partiel.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision de report au plus tard le 1er mai de chaque année.

Par exception, cette limite maximale peut être dépassée avec l'accord du responsable hiérarchique sous deux conditions cumulatives :

  • si le salarié a pris au moins quatre semaines de congés au cours de l'année,
  • si le salarié n'a pas été mis en mesure de prendre le solde de ses congés en raison de difficultés personnelles, d'une surcharge importante d'activité, d'une longue maladie, de la prise d'un congé individuel de formation ou de toute autre situation conduisant à acquérir des congés annuels sans contrepartie de travail effectif dans l'entreprise ou si le salarié a fait une demande de départ en inactivité intervenant dans un délai de douze mois.

Les jours de congés devant être en priorité pris avant d'être épargnés, leur épargne ne peut pas être sollicitée avant le 1er novembre de l'année en cours.

Afin de faciliter la gestion des comptes épargne-temps individuels, les salariés privilégieront une seule opération d'épargne de congés annuels.

Toutefois, faute de demande expresse, les parties au présent accord conviennent qu'il est plus favorable pour le salarié que l'employeur transfère sur le compte épargne temps dès lors que celui-ci a été ouvert :

  • à la date du 30 avril, les droits à congés payés non épuisés excédant 11 jours,

  • à la date du 1er novembre les droits à congés payés non épuisés au titre de la période d’acquisition qui s’est achevée au 30 avril de l’année précédente.



1.4.2 - Gratifications - Primes et indemnités

Le salarié peut affecter en tout ou partie les éléments de rémunération suivants au compte épargne temps :
  • gratification de fin d'année,
  • gratifications exceptionnelles,
  • primes.

Les primes et indemnités mentionnées aux articles 26, 28 et 30 du statut du personnel des Industries Électriques et Gazières ayant un caractère indemnitaire ne peuvent être affectées au compte épargne-temps.

Le salarié doit informer l'employeur de sa décision au plus tard le 30 avril de l'année considérée.


1.4.3 - Intéressement, participation, PEE

Le salarié peut affecter au compte épargne-temps le versement de tout ou partie des primes qui lui seraient attribuées en application d'un accord d'intéressement ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes acquises au titre de la participation ou dans le cadre d'un plan épargne.

1.4.4 - Autres sources d'alimentation

Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps les éléments suivants :

  • les congés supplémentaires accordés à partir de 25 ans d'ancienneté,
  • les congés exceptionnels acquis durant la dernière année précédant la mise en inactivité.
  • les heures de repos portées sur le compte de temps disponible du salarié par fraction entière de 7 heures sous réserve que le solde de ce compte demeure égal ou supérieur à 7 heures. Le transfert de 7 heures du compte de temps disponible sur le compte épargne temps correspond à l’ajout d’un jour sur ce compte.

Ne peuvent être transférés sur le compte épargne-temps les congés spéciaux d'ordre familial mentionnés à l'article 19 du statut du personnel des Industries Électriques et Gazières, les congés "mère de famille" et le congé de paternité.

1.4.5 - Abondement de l'employeur

Le compte épargne-temps peut être alimenté par un abondement de l'employeur.

Le versement de cet abondement est conditionné à l'utilisation du compte épargne-temps par le salarié dans les cas suivants :

  • Rachat de périodes d’études sous condition d'ancienneté,
  • Congés de fin de carrière fractionnés ou pris à temps partiel à la demande de l’employeur dans l’intérêt du service.

L'employeur peut à tout moment décider de modifier ou d'interrompre cet abondement, sous réserve d'en informer préalablement les organisations syndicales de salariés au moins deux mois à l'avance.

ARTICLE 1.5 – GESTION DE COMPTE ET VALORISATION DES ÉLÉMENTS VERSÉS DANS LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

1.5.1 – Gestion des comptes épargne-temps

La gestion du compte est réalisée par l'employeur.

Les droits détenus sur le compte épargne-temps sont exprimés en temps (heures). Tout versement en argent est immédiatement converti en temps.

L'épargne n'est pas limitée dans la durée. Néanmoins, les soldes individuels des comptes épargne-temps sont limités à 3 214 heures (équivalent à 2 années de la durée légale du travail actuelle).

1.5.2 - Valorisation

L'épargne accumulée par un salarié est en permanence réévaluée sur la base de son taux horaire indiciaire.

A l'acquisition, la durée du droit portée sur le compte épargne-temps est égale au montant versé divisé par le taux horaire indiciaire du salarié le premier jour du mois de versement.

Lors d'une monétarisation du compte épargne-temps, le montant des droits utilisés est multiplié par le taux horaire du salarié le premier jour du mois de l'opération de monétarisation.

Si cette monétarisation intervient moins de deux ans après l'acquisition, la revalorisation s'effectue sur la base de l’évolution du salaire national brut (SNB).

ARTICLE 1.6 – UTILISATION DU COMPTE

1.6.1 – Indemnisation de congés

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

■ Congés de fin de carrière


Les droits à congé épargne-temps doivent être liquidés avant le départ en inactivité.

Le salarié qui envisage son départ en inactivité doit le notifier à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Ce congé peut être pris, après autorisation préalable de l'employeur, sur la base d'un "temps plein" ou pour tout ou partie d'un "temps partiel" à hauteur de 50, 60 ou 80 %.
En tout état de cause, la durée de la période sur la base d’un temps partiel ne pourra excéder six mois.

Afin d’assurer un accompagnement professionnel du successeur du salarié partant en inactivité ou de faciliter l’organisation des sujétions de services, l’employeur peut solliciter le salarié afin que son congé de fin de carrière soit pris pendant toute ou partie de sa durée prévisible, de manière fractionnée ou sur la base d’un temps partiel.

L’accord conclu entre l’employeur et le salarié est formalisé par un courrier signé par les parties.

Dans cette situation et pour la période concernée par la demande de l’employeur, l'épargne utilisée par un salarié est abondée de 15 % par l'employeur au moment de la formalisation de l’accord.

Si le salarié est titulaire d’un Compte Epargne Jours Retraite (CEJR) au titre de la prise en compte de la spécificité des métiers, le congé de fin de carrière au titre du Compte Epargne Temps (CET) est impérativement pris avant le congé au titre du CEJR.

■ Congés pour convenance personnelle


Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins trois mois, cette durée minimale pouvant être réduite à cinq jours ouvrés, avec l'accord exprès de l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit déposer une demande écrite de congé adressée au Directeur Général de SICAE-OISE trois mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte ou refuse la demande en en précisant dans ce cas les motifs ;
  • soit qu'il la diffère de trois mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins trois mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.

Dans le cadre de favoriser l’exercice de la parentalité et afin de permettre la présence parentale à l’occasion d’événements occasionnels (examens scolaires, concours, hospitalisations, etc.), SICAE-OISE offrira aux salariés la possibilité d’utiliser leur épargne temps afin de bénéficier de congés de courtes durées.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié doit déposer une demande écrite de congé adressée au Directeur Général de SICAE OISE une semaine avant la date de départ envisagée.
L’employeur est tenu de lui formuler son accord ou son refus par tout moyen à sa convenance dans les trois jours suivant la réception de la demande.

■ Congés légaux


Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévue par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi sauf si des dispositions conventionnelles ou statutaires plus favorables au salarié sont applicables dans l'entreprise.

1.6.2 - Passage à temps partiel

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

  • congé parental d'éducation,
  • maladie, accident ou handicap graves d'un enfant à charge (congé de présence parentale),
  • passage d'un temps plein à un temps partiel choisi,
  • congé de fin de carrière (cf. article 1.6.1).

1.6.3 - Rachat de périodes d’études

Sans préjudice de l’application de l’article 8 de l’annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour le rachat de périodes d’études.

Le salarié informe l’employeur de cette utilisation lorsqu’il confirme à la CNIEG son acceptation expresse à la proposition qui lui a été faite. Le courrier adressé au Directeur
Général de SICAE-OISE précise si le salarié a retenu un versement unique ou des versements échelonnés de ses cotisations, le montant du compte épargne temps affecté à ce (ces) versement(s) et la (les) date(s) de versement.

L'épargne utilisée par un salarié afin de procéder à un rachat de périodes d’études est abondée par l'entreprise au moment du versement de(s) cotisation(s). Pour que cet abondement lui soit définitivement acquis, l'intéressé devra toutefois justifier du rachat des trimestres dans les 2 mois suivants la (les) date(s) de versement prévisionnelle. A défaut, le salarié devra restituer à l'entreprise l'abondement indûment perçu.

Afin de prendre en compte :
  • La progressivité de la mise en application des dispositions de la réforme du régime spécial de retraite des Industries Electriques et Gazières,
  • les possibilités offertes aux salariés de se constituer une retraite complémentaire au titre des mesures d’accompagnement de la réforme (retraite complémentaire à cotisations définies, Perco)
  • Les différences de capacité des salariés à se constituer une retraite complémentaire selon leur ancienneté dans les IEG et la date prévisible d’ouverture de leurs droits à pension,

Les parties conviennent que l’abondement de l’employeur soit modulé en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise :
Echelon d'ancienneté du salarié
dans les Industries Electriques et
Gazières

Abondement de l'employeur sur le
montant du compte épargne temps
utilisé pour le rachat de périodes
d'études
ech4 - ech5 - ech6
ech7- ech8 - ech9 - ech10
ech11- ech12
5%
10%
5%


1.6.4 -Versement à un plan d'épargne salariale

A l'exception de la cinquième semaine de congés payés, les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour se constituer une épargne en alimentant :

  • le plan d'épargne interentreprises (PEI),
  • le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).


Le montant du transfert minimum est fixé à la valorisation de 35 heures d'épargne. « Deux périodes de versement sont ouvertes au salarié chaque année :
  • les jours ouvrés du mois de mai
  • les jours ouvrés du mois de novembre.

La valorisation du montant transféré sera réalisée selon les modalités définies à l'article 1.5.2, la date de transfert correspondant dans ce cas à la date de versement mentionné audit article.

1.6.5 - Financement de prestations de retraite

A l'exception de la cinquième semaine de congés payés, les éléments capitalisés dans le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui relèvent un caractère collectif et obligatoire

Le salarié peut demander le versement de droits affectés sur le compte épargne temps sur son compte ouvert dans le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies géré en capitalisation (dit régime « article 83 –2° du CGI),

Le montant du transfert minimum est fixé dans les conditions générales du contrat souscrit par SICAE-OISE auprès de l’organisme assureur.

Deux périodes de versement sont ouvertes au salarié chaque année :
  • les jours ouvrés du mois de mai
  • les jours ouvrés du mois de novembre.

La valorisation du montant transféré sera réalisée selon les modalités définies à l'article 1.5.2, la date de transfert correspondant dans ce cas à la date de versement mentionné audit article.

ARTICLE 1.7 – PRISE DE CONGÉ

1.7.1- Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 1.6 du présent accord est indemnisé au taux du salaire indiciaire du salarié en vigueur au moment de la prise du congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

La dénomination du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment de la prise de congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne-temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

1.7.2 - Statut du salarié en congé

Le salarié en congé épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du maintien de son salaire indiciaire.

Cette période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits statutaires suivants :

• les avancements au choix,
• l'avancement d'échelon,
• les droits à la retraite et au régime complémentaire maladie,
• la qualité d'électeur et l'éligibilité,
• le temps de service nécessaire pour l'obtention de la médaille du travail,
• les avantages logement éventuels,
• le droit aux avantages en nature,
• les primes de l'article 26 du S.N,
• l'ICFE et le sursalaire familial,
• le droit aux congés annuels, aux congés d'ancienneté ainsi qu'aux congés spéciaux pour évènements familiaux,
• la gratification de fin d'année,
• la qualification des services,
• l'intéressement.

Compte tenu de l'assimilation de cette période à du temps de travail, toute activité rémunérée effectuée pendant le congé est totalement prohibée

excepté si le salarié est en congé de création d’entreprise.


Le salarié en congé épargne-temps continue à figurer à l'effectif de l'entreprise.

1.7.3- Fin de carrière

Les salariés en congé épargne-temps durant tout ou partie de leur dernière année d'activité bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la PERS 755, sous réserve que le salarié ait effectué sa demande de départ en inactivité dans les délais permettant de bénéficier de ces dispositions.

Si ces délais ne sont pas respectés, il sera fait application d'une proratisation du nombre de jours de congés octroyés et de la règle de non report d'un trimestre sur l'autre.

1.7.4 -Fin du congé

A l'issue d'un congé visé à l'article 1.6 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente, sous réserve que la durée cumulée des congés pris à quelque titre que ce soit sur les douze derniers mois soit inférieure ou égale à six mois.

Dans le cas contraire, le salarié retrouve un poste à rémunération identique (salaire indiciaire, hors primes et indemnités de toute nature), l'affectation sur le lieu de travail d'origine ne pouvant être garantie.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail ou de début de l’utilisation du congé pris au titre du CEJR lorsque le salarié en bénéficie.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 1.8 – CLÔTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

1.8.1- Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 11, la clôture du compte épargne-temps.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au compte épargne-temps.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au compte épargne-temps, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire indiciaire en vigueur à la date de la rupture, avec application des dispositions précisées à l'article 1.5.2 du présent accord.

Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance.

Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Lorsque le salarié a la possibilité de se constituer une épargne en argent, le compte est soldé par la restitution de l'épargne constituée par le salarié, valorisée selon les dispositions de l'article 1.5.2.

1.8.2 – Renonciation au compte épargne-temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau compte épargne-temps par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du compte épargne-temps.

ARTICLE 1.9 – LIQUIDATION AUTOMATIQUE POUR DÉPASSEMENT DU PLAFOND

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera 80.000 €, le salarié percevra cet excédent.

ARTICLE 1.10 - ASSURANCE

L'employeur s'engage à mettre en place un dispositif d'assurance ou de garantie financière destiné à couvrir les sommes épargnées au-delà du plafond prévu par l'article D. 3154-1 du Code du travail.

ARTICLE 1.11 – TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du compte épargne-temps, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés aux articles L. 1234-7 et suivants du Code du travail, sous réserve que l'entreprise d'accueil applique elle-même un accord de compte épargne-temps ou que celui de l'activité transférée continue à lui être applicable.

A défaut, le régime de la rupture du contrat de travail s'appliquera.

Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus aux articles L. 1234-7 et suivants du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises ressortant de la branche professionnelle des IEG sous réserve qu'une disposition de branche le prévoit. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Quelle que soit la situation, la valorisation sera réalisée sur la base du taux horaire indiciaire à la date du départ de l'entreprise cédante.

ARTICLE 1.12 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 1.13 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours ouvrés suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 1.14 – RÉVISION DE L'ACCORD

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de vingt jours ouvrés pour examiner les suites à donner à cette demande.


ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE



Le cas échéant, le solde des CET des salariés de SER LASSIGNY existant au moment de la réalisation de la fusion avec SICAE-OISE, sera transféré de plein droit dans le régime de SICAE-OISE, et ce pour tous les agents ayant un CET au sein de SER LASSIGNY.


ARTICLE 3 : DUREE


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021, concomitamment à la réalisation de la fusion entre les sociétés SICAE-OISE et SER LASSIGNY.

Il est conclu pour une durée de trois ans.


ARTICLE 4 : FORMALITES / DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé auprès du Service Départemental du Travail et de la Protection Sociale Agricoles de BEAUVAIS et du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de COMPIÈGNE.


Fait à :PASSEL

Le : 30/12/2020 en 10 exemplaires originaux.





Pour la société SER LASSIGNYPour la société SICAE OISE









Pour l'organisation syndicale CFE-UNSA



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