La Société SICOS et Cie, société en nom collectif au capital de 375.000 €, immatriculée sous le n° 687 020 214 RCS DOUAI, dont le siège social est à CAUDRY 59540, Avenue Henri Lefebvre,
Ci-après, « la Société » ou « l’Entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET PAGEREF _Toc219730435 \h 4
Article 3.1. : Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc219730436 \h 4 3.1.1. : Alimentation en temps PAGEREF _Toc219730437 \h 4 3.1.2 : Alimentation en argent PAGEREF _Toc219730438 \h 5 Article 3.2. : Valorisation des droits au moment de l’alimentation du CET PAGEREF _Toc219730439 \h 6 3.2.1. : Alimentation en temps : conversion des jours inscrits au CET pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc219730440 \h 6 3.2.2. : Alimentation en argent PAGEREF _Toc219730441 \h 6 Article 3.3 : Plafond PAGEREF _Toc219730442 \h 6
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET PAGEREF _Toc219730443 \h 7
Article 4.1. : Modalités d’utilisation PAGEREF _Toc219730444 \h 7 4.1.1. : Utilisation en temps PAGEREF _Toc219730445 \h 7 4.1.2. : Utilisation en argent PAGEREF _Toc219730446 \h 8 Article 4.2. : Valorisation des droits au moment de l’utilisation du CET PAGEREF _Toc219730447 \h 10 Article 4.2.1. : Utilisation en temps PAGEREF _Toc219730448 \h 10 Article 4.2.2. : Utilisation en argent PAGEREF _Toc219730449 \h 10 Article 4.3. : Situation du collaborateur durant un congé pris au titre du CET PAGEREF _Toc219730450 \h 10
ARTICLE 5 : INFORMATION DES COLLABORATEURS PAGEREF _Toc219730451 \h 11
ARTICLE 6 : TRANSFERT DU COMPTE PAGEREF _Toc219730452 \h 11
Article 6.1. : Mutation intragroupe PAGEREF _Toc219730453 \h 11 Article 6.2. : Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc219730454 \h 11 Article 6.3. : Transfert depuis un CET « hors groupe » PAGEREF _Toc219730455 \h 11
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS PAGEREF _Toc219730456 \h 12
ARTICLE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219730457 \h 12
ARTICLE 9 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc219730458 \h 12
Un accord collectif relatif au Compte Épargne-Temps (CET) a été conclu au sein de la société SICOS le 2 octobre 2000.
Depuis cette date, de nombreux avenants ont modifié l’accord initial. Ces avenants rendent difficile une lecture simple et rapide de l’accord en vigueur.
En conséquence, il a été décidé d’en consolider les dispositions dans le cadre d’un support unique et d’y apporter des mises à jour.
Le présent avenant de refonte (ci-après, « l’Accord »), qui deviendra la seule référence pour l’ensemble des parties signataires et les salariés de la Société, se substitue donc intégralement à l’accord initial du 2 octobre 2000 ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants :
l’avenant n°1 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 11/10/2001 ;
l’avenant n°2 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 22/11/2002 ;
l’avenant n°3 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 16/10/2006 ;
l’avenant n°4 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 26/05/2009 ;
l’avenant n°5 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 16/03/2010 ;
l’avenant n°6 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 31/10/2014 ;
l’avenant n°7 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 21/12/2016 ;
l’avenant n°8 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 23/11/2020 ;
l’avenant n°9 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 28/06/2021 ;
l’avenant n°10 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 31/03/2022 ;
l’avenant n°11 à l’accord SICOS relatif au Compte Epargne Temps du 25/11/2024.
Le CET, fondé sur le principe du volontariat, tant pour son alimentation que pour son utilisation, a été institué en vue de faciliter la réalisation de projets individuels.
Les Parties sont convenues d’arrêter les dispositions suivantes qui remplacent toutes dispositions antérieures applicables en la matière.
ARTICLE 1 : OBJET
Cet Accord a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du Compte Épargne-Temps (CET) et de préciser les conditions d’alimentation, d’utilisation, de liquidation et de transfert du CET, dont la finalité est de permettre à tout salarié qui le souhaite, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, différée ou immédiate, en contrepartie des jours de congé ou de repos non pris, des sommes qu’il y a affectées ou de jours abondés ou versés par l’Entreprise.
ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES
Tous les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent Accord et employés à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat de travail est exécuté sur le territoire français, et qui ont atteint une ancienneté minimale de 12 mois peuvent ouvrir un CET. Le CET peut être ouvert par la demande individuelle écrite qui accompagne le formulaire d’alimentation du CET, ou par tout autre moyen (e-mail/courrier/formulaire en ligne…) à disposition du collaborateur, pour en informer l’Entreprise, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa précédent.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET
Article 3.1. : Modalités d’alimentation
3.1.1. : Alimentation en temps
Congés payés, congés d’ancienneté et JRTT
Le CET peut être alimenté en temps par le collaborateur, dans la limite de 10 jours maximum par an pour un salarié travaillant à temps plein, par des jours de congés annuel, de congés d’ancienneté ou de repos issus de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 2 octobre 2000.
Il est précisé que le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, soit pour sa durée excédant 4 semaines.
Dans la même limite de 10 jours ouvrés par an, pour un collaborateur travaillant à temps plein, les jours épargnés font l'objet d’un abondement de +25%, portant à 12,50 le nombre annuel maximum de jours ouvrés pouvant être épargnés sur le CET d’un collaborateur (hors cas d’alimentation prévus par les points b) et c) ci-après).
Cette limite d’alimentation et d’abondement est exprimée en jours ouvrés « équivalents temps plein » (voir modalités de conversion prévues à l’article 3.2.1.).
L’abondement sera calculé sur le nombre de jours ouvrés équivalents temps plein obtenu à l’issue de cette éventuelle conversion.
Congés supplémentaires prévus par la CCN des Industries chimiques
Tout collaborateur en activité professionnelle effective (hors mesures exceptionnelles de dispense d’activité ou dispositifs d’aménagement de fin de carrière non fractionné) et pouvant bénéficier de la semaine de congés supplémentaire de 59 ans prévue par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, pourra également décider de placer cette semaine (sans fractionnement possible) dans le CET.
L’affectation de ce congé particulier ne donnera toutefois pas lieu à un abondement.
Attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise
Le CET du collaborateur peut être alimenté en temps par l’Entreprise, de façon exceptionnelle, au-delà des seuils maximums mentionnés au point a).
La Société se réserve la possibilité, pour les jours qu’elle déciderait d’octroyer, d’assujettir à certaines conditions d’éligibilité les bénéficiaires (par exemple, en la réservant aux seuls collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté et en activité effective, hors suspensions légalement assimilées à du temps de travail effectif…) et/ou d’en limiter l’utilisation dans le cadre d’une finalité spécifique (par exemple à des fins de préparation de leur fin de carrière…).
Cette alimentation en temps ne donnera pas lieu à un abondement.
3.1.2 : Alimentation en argent Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le CET une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 10% de leur rémunération brute annuelle et sans que ce montant prélevé puisse avoir pour effet de porter leur rémunération annuelle en deçà du SMIC annuel et/ou du salaire annuel minimum conventionnel dont ils relèvent. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
La limite de 10% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur, mais donnera lieu à un contrôle de l’Entreprise pour s’assurer que la rémunération perçue par le salarié reste au moins égale au SMIC et des minimas conventionnels.
Pour la détermination de cette limite, la rémunération considérée est celle de l'année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d'absence de toute nature venant impacter la rémunération annuelle, ou dans l’éventualité où le(s) salarié(s) ai(en)t effectué des versements vers le CET Perspective au cours de l’année de référence, la rémunération sera reconstituée, pour les besoins du calcul de ce plafond de placement de 10%. Ce mode d’alimentation, qui implique un précompte sur la rémunération versée par l’Entreprise, suppose que le salarié ne soit pas en suspension de contrat non rémunérée.
La demande de versement en argent peut être réalisée une ou deux fois par année civile.
Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peut bénéficier d’un étalement de prélèvement sur une durée maximale de 10 mois dans l’année civile, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter ce prélèvement au-delà du 31 décembre de l’année en cours.
Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié sans pouvoir dépasser le 31 décembre de l’année en cours.
Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100€ et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le mois du prélèvement.
Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu au moment de l'utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur.
Le montant, converti en jours dans les conditions prévues à l’article 3.2.2., ne donnera pas lieu à abondement.
Article 3.2. : Valorisation des droits au moment de l’alimentation du CET
Les droits épargnés sont valorisés comme des jours de congés payés et sont comptabilisés en jours équivalents temps plein quel que soit l’horaire contractuel pratiqué par le collaborateur.
3.2.1. : Alimentation en temps : conversion des jours inscrits au CET pour les salariés à temps partiel Pour un salarié travaillant à temps partiel, le nombre de jours ouvrés équivalents temps plein (ETP) sera obtenu par la proratisation du nombre de jours ouvrés acquis en fonction de l’horaire de travail contractuel.
Nombre de jours ouvrés ETP = [Nombre de jours de congés ouvrés acquis] x [Taux contractuel d’activité du salarié à temps partiel]
Ainsi, par exemple, un collaborateur travaillant à mi-temps (taux d’activité : 50 %) pourra placer jusqu’à 10 jours ouvrés chaque année dans le CET qui, après conversion, correspondent à 5 jours ouvrés équivalents temps plein. 3.2.2. : Alimentation en argent La rémunération versée sur le CET est convertie en jours équivalents temps plein, quel que soit l’horaire contractuel pratiqué par le collaborateur.
Le nombre de jours convertis est déterminé sur la base de la valeur d’un jour équivalent temps plein, calculée comme suit : Valeur d’un jour de CET = [Dernière base annuelle congés payés connue] / [Taux annuel d’activité du salarié]
La dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N) comprend tous types de rémunération fixe ou variable (Ex : Bonus, prime de nuit, complément de congés payés…) hors élément exceptionnel (Ex : Prime exceptionnelle)
Article 3.3 : Plafond
Le plafond des droits épargnés dans le CET (en incluant les jours résultant de l’éventuel abondement de l’Entreprise ainsi que les jours accordés par l’Entreprise en dehors de toute alimentation du salarié) est fixé à 350 jours ouvrés.
Par exception, si un salarié ayant atteint le plafond mentionné à l’alinéa précédent est bénéficiaire d’une attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise (article 3.1.1.-c), il sera dérogé exceptionnellement au plafond maximum pour que chacun des collaborateurs concernés puisse bénéficier de l’attribution exceptionnelle de jours de congés par l’Entreprise.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
Article 4.1. : Modalités d’utilisation
4.1.1. : Utilisation en temps L’utilisation du CET en temps se fait par journée entière.
Est incluse dans l’assiette de calcul de la Participation et de l’Intéressement, la valorisation des jours de CET utilisés par le salarié au cours de l’exercice sous forme de congé rémunéré ou de rémunération
Pour préserver le niveau d’activité, un pourcentage maximum de collaborateurs simultanément absents, hors cessation anticipée d’activité avant la retraite, pourra être fixé par service ou catégorie, après information du Comité Social et Économique.
Si ce taux d’absences simultanées devait être dépassé, la Direction se réserverait la possibilité de reporter l’utilisation du CET.
Indemnisation d’un congé légal non rémunéré
La durée minimum du congé légal non rémunéré ouvrant droit à l’utilisation du CET est de 5 jours.
Le titulaire d’un CET peut, à son initiative, utiliser totalement ou partiellement les jours épargnés afin d’être indemnisé durant tous les congés ou absences non rémunérées prévus par le Code du travail, à condition que ces derniers soient d’une durée au moins égale à 5 jours ouvrés consécutifs.
Le cas échéant, une telle indemnisation ne modifie en rien les conditions prévues par la loi pour pouvoir bénéficier de ces congés.
Absences exceptionnelles
La durée minimum de l’absence exceptionnelle ouvrant droit à l’utilisation du CET est de 1 jour.
Destinées à aider le collaborateur à faire face à des situations particulières, ces absences exceptionnelles pourront être indemnisées totalement ou partiellement grâce à l’utilisation des droits inscrits au CET.
Le financement par le CET ne modifie en rien le caractère de telles absences qui doivent être autorisées par la hiérarchie ou le Directeur des Ressources Humaines quel que soit le motif d’absence.
Temps partiel
Dans les conditions définies par le code du travail, ou dans le cadre des usages « mercredis père et mère de famille », le CET peut être mobilisé pour l’indemnisation des jours non travaillés du fait de l’application d’un horaire de travail à temps partiel (c'est-à-dire hors jours également chômés par les salariés à temps plein).
Les modalités d’utilisation, par un salarié, des droits inscrits au CET seront déterminées en accord avec sa hiérarchie et selon les mêmes conditions que les congés payés.
Anticipation de la cessation d’activité avant la retraite
Liquidation des droits
Le titulaire d’un CET pourra de droit obtenir la liquidation en temps de ses droits inscrits au CET dans la perspective de son départ en retraite. L’intéressé devra respecter un délai de prévenance de six mois. Sa durée est égale au nombre de jours inscrits au CET.
Si les conditions prévues sont réunies, ce nombre de jours est bonifié dans les conditions prévues par le dispositif de « Talon » ci-dessous.
La durée de la cessation anticipée d’activité dépendra du pourcentage de la rémunération que l’intéressé souhaitera maintenir. Il ne pourra être inférieur à 50% du salaire d’activité.
L’utilisation des jours inscrits au CET dans ce cadre s’articulera, le cas échéant, en amont d’autres dispositifs de réduction ou cessation d’activité en lien avec la fin de carrière auxquels le salarié serait éligible.
Talon pour les cessations d’activités avant la retraite
À compter du 1er janvier 2001 et sous réserve que certaines conditions soient réunies, la durée d’une cessation anticipée d’activité avant la retraite, par utilisation du CET ne peut pas être inférieure à un « talon » de 3 mois c’est-à-dire à 65 jours ouvrés. Cette durée de trois mois est portée à 6 mois pour les VRP, c’est-à-dire à 130 jours ouvrés.
Pour bénéficier de ce talon, le collaborateur doit :
avoir affecté chaque année au moins 3 jours au CET depuis l’année de sa mise en place. Toutefois, les années au cours desquelles le collaborateur a utilisé son CET ainsi que les années d’ancienneté acquises dans des sociétés n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord sont exclues pour apprécier la régularité ;
au cas où le CET aurait été utilisé antérieurement pour financer d’autres congés, le collaborateur doit avoir conservé, à la date de cessation d’activité au moins 3 jours par année d’ancienneté (soit 3,75 jours après abondement) acquise au sein de la Société.
Les droits épargnés au-delà de ce seuil de 3,75 par an s’ajoutent au « talon » de 3 mois (ou 6 mois pour les VRP).
Le cas échéant, l’indemnisation des jours correspondant à la différence entre ce talon et les droits capitalisés sur le CET est plafonnée dans les mêmes conditions que le congé de fin de carrière.
4.1.2. : Utilisation en argent
Complément de rémunération
Tout salarié peut, sur simple demande, utiliser tout ou partie des droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
La valorisation des jours est effectuée conformément aux modalités prévues à l’article 4.2.2.
Le montant correspondant a le caractère de salaire et est soumis à l’ensemble des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Il est inclus dans l’assiette de calcul de la Participation et de l’Intéressement, au cours de l’exercice sous forme de congé rémunéré ou de rémunération
b) Placement sur le PERO RCD Groupe L’Oréal ou le PERCOL Groupe L’Oréal
Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés, en tout ou partie :
Pour contribuer au financement du RCD Groupe L’Oréal (PERO)
Seuls les jours affectés par le salarié au CET peuvent être transférés (hors jours issus de l’abondement).
La demande sera réalisée 1 fois par an par le collaborateur pendant la période de choix de placement d’Intéressement/Participation. Les droits seront investis par l’Assureur, dans le Fonds sur lequel sont affectées par défaut les cotisations RCD Groupe L’Oréal.
Pour réaliser des versements une fois par an sur le PERCOL Groupe L’Oréal
Les jours de CET transférés vers le PERCOL sont abondés de 20% par l’employeur, dans la limite du plafond légal d’abondement du PERCOL et selon les dispositions fixées au sein du PERCOL Groupe. Seuls les jours affectés par le salarié au CET peuvent être transférés (c'est-à-dire hors jours issus de l’abondement).
La demande sera réalisée 1 fois par an par le collaborateur pendant la période de choix de placement d’Intéressement/Participation.
Plafond de transfert vers le PERCOL et le RCD
Le plafond de transfert de jours dans le PERCOL Groupe L’Oréal et le RCD Groupe L’Oréal est commun et s’élève à 10 jours par an.
Les sommes issues du CET et transférées sur le PERCOL Groupe L’Oréal ou le RCD L’Oréal PERO, entrent dans l’assiette de calcul de l’Intéressement.
Liquidation à l’occasion de la rupture du contrat de travail
Si les droits sont liquidés à l’occasion d’une rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ils sont indemnisés dans les conditions prévues à l’article 4.2.2.
L’expatriation ou le détachement international d’un collaborateur, s’ils suspendent toute possibilité d’alimentation, n’entraînent pas la liquidation du CET qui aurait été ouvert précédemment.
Article 4.2. : Valorisation des droits au moment de l’utilisation du CET
Article 4.2.1. : Utilisation en temps
Lors de leur utilisation, les droits mobilisés donnent lieu à indemnisation. Elle est déterminée en fonction du nombre de jours ouvrés d’absences décomptées comme le sont les congés payés et à partir de la rémunération perçue au moment de la prise du congé ou en application de la formule qui suit si elle devait aboutir à un montant supérieur :
Nombre de jours X salaire brut annuel issus du CET 12 X 21,74
Le salaire brut annuel est déterminé, après mise en équivalence temps plein, en application des règles en vigueur pour l’indemnisation des congés payés tant pour la définition de la période de référence que pour les éléments entrant dans la base de calcul.
La période indemnisée correspond à la durée contractuelle de travail en vigueur au moment du départ en congé, de telle sorte qu’un collaborateur ne puisse en aucun cas recevoir une indemnité au titre du Compte Épargne-Temps plus importante que la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité. Ainsi, les droits exprimés dans le Compte Épargne-Temps en jours équivalents temps plein sont convertis au moment de leur utilisation pour les collaborateurs qui pratiqueraient un travail à temps partiel. Article 4.2.2. : Utilisation en argent Pour la conversion en rémunération, de tout ou partie des jours inscrits au CET, et quel que soit l’horaire contractuel pratiqué par le collaborateur, la valeur d’un jour équivalent temps plein (EPT) est calculée comme suit :
Valeur d’un jour de CET = [Dernière base annuelle congés payés connue] / [Taux annuel d’activité du salarié]
La dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N) comprend tous types de rémunération fixe ou variable (Ex : Bonus, prime de nuit, complément de congés payés…) hors élément exceptionnel (Ex : Prime exceptionnelle)
Pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, ces sommes ont le caractère de salaire. Article 4.3. : Situation du collaborateur durant un congé pris au titre du CET Le congé pris en application de l’article 4.1.1. est assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et des jours de repos issus de l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de travail du 2 octobre 2000 (JRTT).
Le salarié continue de bénéficier, pendant la durée du congé, des régimes de protection sociale complémentaire (santé, prévoyance, RCD).
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à l’exécution du travail subsistent (par exemple : obligations d’exclusivité et de non-concurrence, devoirs de réserve et de secret).
La situation durant les cessations anticipées avant la retraite au titre du CET est en tout point identique à celle des congés de fin de carrière.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES COLLABORATEURS
Un relevé individuel est consultable par l’intéressé après chaque mouvement, sur le système d’information de l’Entreprise, qu’il s’agisse d’une alimentation ou d’un retrait.
Il fait mention :
du nombre de jours versés dans le CET,
de la date du mouvement,
du nombre de jours retirés,
du solde à la date d’émission du relevé, valorisé en nombre de jours équivalents temps plein.
En l’absence de mouvement dans l’année, un relevé sera établi au 31 décembre.
ARTICLE 6 : TRANSFERT DU COMPTE Article 6.1. : Mutation intragroupe
Le transfert du CET est automatique en cas de mutation vers une société du Groupe L’Oréal couverte par un accord de CET identique au présent Accord.
Article 6.2. : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié de l’Entreprise, suivie d’une embauche par une entreprise qui applique un accord de CET, le transfert peut être réalisé à la demande du salarié dans les conditions suivantes.
Le salarié doit produire une attestation de son nouvel employeur, mentionnant l’existence du CET, son acceptation du transfert et toutes les informations nécessaires pour procéder au virement de la conversion monétaire des droits transférés, qui sera déterminée comme il est mentionné à l’article 4.2.2.
Le salarié pourra demander également la consignation de la totalité de ses droits inscrits au CET à la Caisse des dépôts et consignations. Le cas échéant, le transfert porte sur la totalité du CET et sera réalisé dans les conditions prévues par les articles L3153-2 2° et D3154-5 du code du travail.
À défaut de choix du collaborateur 1 mois avant la fin du contrat de travail, la totalité du CET sera liquidé et l’équivalent monétaire sera payé dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6.3. : Transfert depuis un CET « hors groupe »
Les droits capitalisés par un salarié sur un CET d’une entreprise n’appartenant pas au Groupe L’Oréal ne pourront pas être transférés vers le CET du présent Accord.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES DROITS En l’état actuel de la législation, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par les AGS dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Afin que les droits épargnés dans le CET puissent excéder ce plafond, un dispositif de garantie est institué, couvrant le paiement des droits acquis par les salariés et les cotisations obligatoires dues aux Organismes de sécurité sociale et aux Institutions sociales pour le montant au-delà du plafond mentionné ci-dessus.
C’est ainsi qu’un engagement de caution a été obtenu auprès d’une Banque.
L’engagement de caution a fait l’objet d’une lettre de caution précisant les conditions et modalités de la garantie accordée.
Cette lettre de caution est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
ARTICLE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD
L’Accord, tel que modifié par le présent Avenant, prend effet le 1er avril 2026. Il est conclu à durée indéterminée.
Tous les 4 ans à compter de la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’Accord, un bilan d’application sera établi et communiqué au Comité Social et Économique et les Parties se rencontreront pour évaluer l’opportunité d’adapter les dispositions du présent Accord.
Si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet Accord, les Parties ont convenu de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée.
ARTICLE 9 : RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord, qui forme un tout indivisible, peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L2261-1 et suivants du code du travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de l’Accord.
Cet Accord peut être dénoncé par l’une ou quelconque des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 : PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera :
Notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise ;
Déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail ;
Déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent ;
Publié dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Clichy, le 20 mars 2026
* * *
Pour la Société SICOS et Cie :
Pour les Organisations syndicales représentatives des salariés :