Accord d'entreprise SIEGWERK FRANCE SAS
Accord d'adaptation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT
Début : 30/04/2026
Fin : 30/04/2029
26 accords de la société SIEGWERK FRANCE SAS
Le 30/04/2026
- Egalité salariale F/H
- Non discrimination - Diversité
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autre, précisez
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SIEGWERK France S.A.S. 13, route de Taninges 74100 VETRAZ-MONTHOUX Tel :33 (0)4 50 87 74 00 Fax : 33 (0)4 50 87 74 01
Accordd’adaptationde la négociationsur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT au sein de Siegwerk France
Entre les soussignés,
La société Siegwerk France SAS, sise 13 route de Taninges 74105 Vétraz-Monthoux, immatriculée Siret 796 080 851 00010,
Représentée par :
, en qualité de Directeur des Ressources Humaines
d’une part,
Ci-après désignée « La Société »,
Et
Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
CFDT représentée par son délégué syndical
FO représentée par son délégué syndical
d’autre part,
Ci-après désignées « les Organisations syndicales
Préambule
MOTIVATION ET OBJECTIFS DU PRESENT ACCORD
Les dispositionssupplétivesdu Code du travail(applicables en l’absence d’accord collectif sur le sujet), en particuliercelles issues desarticlesL.2242-13° etL.2242-17 du Code du travail,concernantla négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travailse sont révélées inadaptées aux réalités internes de la Société.
Aussi, dans le cadre deprécédentesnégociations sur l’égalité professionnelle de 2022, la Direction avaitproposé d’aménager la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et d’adapterson contenu.
Un accord d’entreprise d’adaptation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT a ainsi été conclu le 2 novembre 2022 portant notamment la périodicité de cette négociation obligatoire à 3 ans.Cet accord a été conclu pour une durée de 4 ans, c’est-à-dire jusqu’au 2 novembre 2026.
Il était prévu dans le cadre de cet accord que les parties se réunissent en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord, 6 mois avant son terme, soit au plus tard le 2mai2026.
Dans le cadre des négociations sur l’éventuel renouvellement de l’accord« Egalité »,tenues le 10 juillet 2025,puis sur le nouvel accord« Egalité »,entamées le 23 septembre 2025(un renouvellement ayant été exclu),les parties ont abordé,avant cette échéancedes 6 mois,la possibilité de conclure un nouvel accord d’adaptationreprenantlapériodicitédéfinie dans l’accord du 2 novembre 2022.
C’est dans ce cadre que des négociationsen vue de la conclusion d’un nouvel accord d’adaptationont étéengagées,les parties reprenant le contenu del’accordde 2022 en le mettant à jour des dernières évolutions intervenues depuis sa date de signature.
RESUME DU CONTENU DU PRESENT ACCORD– CADRE JURIDIQUE
Conformément à l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord d’entreprise précise :
1° Le thème delanégociation etsapériodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soit négocié le thème mentionnéau2° de l'article L. 2242-1 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION
Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, il n’est pas apparu utile aux parties de prévoir dans le cadre d’un éventuel accord de méthode la remise préalable d'informations ou un calendrier de négociation. Les parties ont convenu de fixer au jour le jour le déroulement de ces négociations plutôt que de s’enfermer dans un cadre rigide.
Ainsi, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été conviées à une première réunion de négociationfixéeau22 décembre2025.
Une seconderéunion de négociations’est tenue le24 février2026,à la suite de laquelle les parties ont convenu de se rencontrer une dernière fois le30avril2026.
A l’issue de la réunion de négociation et de signature du30avril2026, les partiesont convenu des dispositions du présent accord.
SOMMAIRE
Table des matières
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE - OBJET 5
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 5
3.1. Niveau des négociations 5
3.3. Thèmes abordés – Contenu 6
3.4. Calendrier et lieu des réunions 7
3.5. Informations servant de base aux négociations 7
3.6. Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties 8
ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE 9
ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES 9
ARTICLE 7 – MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD 10
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION 10
ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD 11
ARTICLE 11 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS 11
12.3 Information des salariés et des Représentants du Personnel 12
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE- OBJET
Le présent accord est conclu dans le cadre des articlesL.2221-1 et suivants,de l’article L.2242-1, 2°,et des articles L.2242-10 etL.2242-11 et suivants du Code du travail.
En vertu de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la conventioncollectivede branchedes industries de la Chimieapplicable à la Société ou tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
ARTICLE2–CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique sur le territoire français, à l’ensembledes salariésde la Société SIEGWERK France, tous sites confondus.
ARTICLE3–ADAPTATION DE LA NEGOCIATION SUR L’EGALITEPROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMESET LA QVCT
Niveau des négociations
Lanégociation visée àl'article 3 duprésent accords’effectueau niveau de l'entreprise, tous sites confondus.
Périodicité
Les partiesau présent accord conviennentd’adapterla périodicité delanégociation obligatoire en entreprise,conformémentàl’article L. 2242-1, 2°,et L.2242-10 du Code du travailde la manière exposée ci-après.
Dans le cadre de l’article L. 2242-10 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de cette négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travailet des conditions de travail(QVCT)seratriennaleet non annuelle.
Il est convenu entre les parties au présent accord que cette négociation, quia étéouverte au cours del’année2025se poursuivra en2026,etsera rouverte en 2029.
Thèmes abordés– Contenu
Les thèmes abordés lors de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail (QVCT)sont les suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
La qualité de vie et des conditions de travail(QVCT).Au sein de la Société, ce sous-thème de négociation aura pour objectif de déterminer comment améliorer la QVCT, sensibiliser les salariésà la sécurité, lutter contre les risques psychosociaux (RPS).
Les thèmes exclus de cettenégociation sont les suivants :
Les modalités de définition :
d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale,
etd'unrégime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Le calcul des cotisations vieillesse surla base d’un salaireàtemps plein pour des salariés à temps partiel et la prise en charge du supplément de cotisations enapplication de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale
La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels prévue à l’article L.4161-1.
La mobilité domicile‑travail : à savoir les mesures visant à améliorer la mobilité entre résidence habituelle et lieu de travail : réduction du coût de la mobilité, promotion des transports « vertueux » (véhicule électrique, vélo, etc.), prise en charge des frais de transport personnels etc.
Articulation des temps de vie : parentalité, services de proximité, proches aidants, télétravail, plateformes d’entraide (covoiturage, garde d’enfants), horaires variables, organisation du temps de travail sur l’année, compte épargne‑temps, limitation des horaires atypiques et des déplacements, plan de formation au retour d’absences longues, etc.
Calendrier et lieu des réunions
Sur l’année 2026, les parties conviennent de se rencontrer, ausiège social de la Société,au cours des mois demai, juin et juillet 2026en vue de la conclusion d’un accordEgalitéavant le15 août2026.
En toute hypothèse, une fois passée cette échéance du15 août2026si aucun accord n'est conclu, elles devront constater l'échec des négociations.Un plan d’action seraalorsmisen place.
Les parties conviennent d’ores et déjà de se réunir au plus tard au début du quatrième trimestre précédant le terme de la durée d’application de l’accord sur l’égalité professionnelle qui serait conclu en 2026.
Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociationont été mises en ligne dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) le 30juillet 2025 .
Il s'agit des informations suivantes :
diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie professionnelle ;
écart de taux d'augmentation individuel de salaire entre les femmes et les hommes ;
pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
niveau du résultat finalsur 100 obtenu par l’entrepriserelatif à l’égalité professionnelle (index égalité) ;
Contribution travailleurs handicapés (taxe Agefiph)
Lesdélégués syndicauxontétéinformésde la mise en ligne des documents au sein de la BDESEpar notification automatique informatique.
Deplus, dans le cadre du sous-thème de négociation sur :
la QVCT : le cas échéant les travauxet rapports du Comité de pilotage « Vers un mieux-être au travail » , éventuellement mis en place ;
l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants ;sera mis à la disposition des délégués syndicaux.
Modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties
Il sera procédé tous les ans aux mesures des écarts de rémunération et de carrière entre les hommes et les femmes(rapport de situation comparée,« RSC »)cette donnée étant communiquée via la BDESE.
Pour le suivi des autres sous-thèmelistés à l’article 3.3du présentaccord,abordés lors de la négociationsur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail, un bilan sera fait tous les trois ans, et diffusé dans laBDESE15 joursouvrésavant la tenue de la négociation triennale sur ce thème.
ARTICLE4–MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES DEMANDES RELATIVES AUX THEMES DE NEGOCIATIONDE L’EGALITEPROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA QVCT
Conformément à l'article L 2222-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord pourront adresser des propositions de thèmes de négociation à la SociétéSIEGWERK FRANCEpar lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture,courrier remis en main propre contre décharge.
La SociétéSIEGWERK FRANCErépondraà cette proposition par lettre recommandé avec AR, courriel avec accusé de lecture,courrier remis en main propre contre décharge,au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition de thèmede négociation.
L'ajout de nouveaux thèmes de négociation impliquera de réviser le présent accord dans les conditions visées àl'article8 duprésent accord.
ARTICLE5–DATE D’ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminéedetrois(3)anset s'appliqueraà compterdu30avril2026.
Ilpourra être renouvelé dans les formes prévues àl’article7ci-dessous.
ARTICLE6–CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
d'une part, l'employeur ou son représentant
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE7–MODALITES DE RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Six mois avant le terme du présent accord, les partenaires sociaux se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement del'accordet ceafinqu’un éventuel accord d’adaptation puisse être conclu avant l’engagement dela négociation d’un nouvel accordsur l’Egalité professionnelleentre les femmes et les hommes et laQVCT, cette dernière négociation se déroulant suivant les modalités définies par l’accord d’adaptation.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE8–REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenantpostérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et règlementaires en vigueur.
Toutedemandede révisiondevra êtreportée à la connaissance des autres parties signataires par courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE9–ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans lasociété, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE10–INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants delasociété. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE11–SUIVIET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les délégués syndicauxdésignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
Six moisavant l’issue de la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour faire un bilan de l’application du présent accord, au cours de la réunion relative à l’éventuel renouvellement du présent accord,mentionné à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE12–FORMALITES
12.1Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électroniqueouremis en main propre contre récépissé.
12.2Dépôt Legal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de laDREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signatairesseraégalement déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE (74).
12.3Information des salariés et des Représentants du Personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
La Direction mettra à disposition des salariés, via le SharePoint,une version du présent accordau formatélectronique.
Fait à Annemasse,le30 avril 2026
En4exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE
DRH
SIEGWERK France SAS
POUR
LA DELEGATION SYNDICALE CFDT LA DELEGATIONSYNDICALEFO
Mise à jour : 2026-07-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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