Accord d'entreprise SIEMAR

Accord salarial 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

39 accords de la société SIEMAR

Le 02/02/2023


PROJET D’ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES 2023
Société SIEMAR



Protocole d’accord conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du Travail.

Entre la société SIEMAR SASU, au capital social de 578 790 euros, immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés du Havre sous le numéro 419 694 369, située sur la ZI portuaire – route du noroit – 76430 SANDOUVILLE, représentée par Monsieur Philippe BONNET, Directeur de la Société SIEMAR, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après dénommée « la société SIEMAR»,

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise,


 CGT, représentée par Monsieur Maxime DEVEAUX, Délégué Syndical,

 CFDT, représentée par Monsieur Philippe BONNEAU, Délégué Syndical,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire 2023 a fait l’objet de réunions qui se sont tenues les 17 janvier, 25 janvier et 01 février 2023.
Au cours de la première réunion, la Direction a exposé le contexte économique du Groupe dans le Monde, en Europe, en France, la situation de SIEMAR et l’évolution du marché automobile.
Il est ici rappelé que l’exercice 2022 a été fortement pénalisé par la poursuite de la crise des semi-conducteurs, la crise géopolitique en Europe avec la guerre en Ukraine, les jours de fermeture des constructeurs entrainant des « Stop & Go », la résurgence de la crise sanitaire en Chine (2 mois de confinement en avril et mai) ainsi que par l’inflation des prix des matières premières, des coûts logistiques et de l’énergie.
A ce jour, le consensus des analystes prévoit un résultat net consolidé négatif (perte) pour le Groupe sur l’année 2022.

Enfin, dans ce contexte, la Société SIEMAR a dû faire face en 2022 à de nombreux jours de fermetures suite à la fermeture de son principal client RSA Sandouville, ayant un impact négatif direct sur son volume de production réel.

Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023 ont par ailleurs été menées dans un contexte exceptionnel de forte inflation. Cette situation a conduit la Direction, en réponse à une demande des Organisations Syndicales, a une anticipation exceptionnelle des NAO 2023.
Il est convenu que le calendrier des NAO 2023 est tout à fait exceptionnel et que les NAO 2024 se dérouleront donc selon le calendrier habituel, c’est-à-dire postérieurement à la présentation des résultats du Groupe 2023.

Dans ce contexte, au terme des négociations, il est convenu de mettre en œuvre les mesures salariales qui suivent au titre de l’année 2023.

TITRE 1 – MESURES EN FAVEUR DES SALARIES NON-CADRES

Il est précisé que pour le personnel Non-Cadre impacté par l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2023, l’ensemble des mesures salariales ci-dessous s’appliqueront sur le salaire de base revalorisé au niveau du SMIC 2023.

Article 1.1 – Mesures en faveur des salariés Non-Cadres jusqu’au coefficient 270 inclus

  • Article 1.1.1 – Augmentations Générales (AG)

Un budget d’augmentation générale de

4,5 % sera appliqué sur le salaire de base du 1er janvier 2023, pour les salariés présents à la date du versement, dans les conditions suivantes :


  • 3,5 % d’augmentation générale à la date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation sera effective à compter de la paie de février 2023 avec, exceptionnellement, un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • 1 % d’augmentation générale à la date du 1er juillet 2023.

Cette augmentation sera appliquée à compter de la paie du mois de juillet (salaire de référence janvier 2023 après application de la revalorisation du SMIC).

  • Article 1.1.2 – Augmentations Individuelles (AI)

Un

budget de 0,5 % sera consacré aux augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront effectives sur la paie du mois de mars 2023 avec, exceptionnellement, un effet rétroactif au 1er janvier 2023.



Article 1.2 – Mesures en faveur des salariés Non-Cadres à partir du coefficient 285

  • Article 1.2.1 – Augmentations Générales (AG)

Un budget d’augmentation générale de

4 % sera appliqué sur le salaire de base du 1er janvier 2023, pour les salariés présents à la date du versement, dans les conditions suivantes :


  • 3 % d’augmentation générale à la date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation sera effective à compter de la paie de février 2023 avec, exceptionnellement, un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • 1 % d’augmentation générale à la date du 1er juillet 2023.

Cette augmentation sera appliquée à compter de la paie du mois de juillet (salaire de référence janvier 2023 après application de la revalorisation du SMIC).

  • Article 1.2.2 – Augmentations Individuelles (AI)

Un budget de

1 % sera consacré aux augmentations individuelles. Ces augmentations individuelles seront effectives sur la paie du mois de mars 2023 avec, exceptionnellement, un effet rétroactif au 1er janvier 2023.


Article 1.3 – Mesures relatives aux primes

  • Article 1.3.1 – Evolution de la Prime Vacances

La totalité du budget « primes locales » correspondant à un montant de

15 360 € sera réparti uniformément entre les salariés inscrits bénéficiant de la Prime Vacances.utilisé pour faire évoluer le montant de la Prime Vacances de 160€.


  • Article 1.3.2 – Transfert d’une partie de la Prime Vacances dans le salaire de base

Un montant de 160 euros bruts de la Prime Vacances visée à l’article 1.3.1 ci-avant sera intégralement transférée sur le salaire de base de l’ensemble des salariés non-cadres bénéficiaire de cette prime.


Ainsi l’application cumulée des articles 1.3.1 et 1.3.2 aura pour conséquence :
  • Un salaire de base

    augmenté de 12,30 euros bruts par mois. Cette mesure sera effective sur la paie de février 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Le montant de la Prime de Vacances après l’opération de transfert s’élève à 1600 euros bruts.


  • TITRE 2 – MESURES EN FAVEUR DES SALARIES CADRES

Compte tenu de la nature des fonctions exercées par les cadres et de leurs modalités d'exercice, les mesures concernant les personnels Cadres prendront

exclusivement la forme d’Augmentations Individuelles et feront l’objet d’une campagne annuelle unique.


Le niveau moyen des augmentations attribuées aux Cadres sera au moins équivalent à celui des augmentations générales et individuelles appliquées aux autres catégories du personnel.

Cette mesure sera mise en œuvre en mai 2023 et sera exceptionnellement rétroactive au 1er avril 2023.

A titre exceptionnel, en 2023, l’augmentation individuelle dont bénéficierait le Cadre ne pourra pas être inférieure à 2%.

  • TITRE 3 - MESURES COMPLEMENTAIRES EN CAS DE SIGNATURE MAJORITAIRE DU PRESENT ACCORD

L’ensemble des mesures de ce TITRE 3 ne s’appliquera qu’en cas de signature majoritaire du présent accord par les organisations syndicales représentatives au périmètre de Siemar.
En l’absence d’accord majoritaire, la Direction appliquera unilatéralement les mesures des Titres 1 et , 2 qui seront reprises dans un PV de désaccord avec un état des dernières propositions des parties à la négociation.

  • Article 3.1 – Rétroactivité de l’Augmentation Générale pour les Non-Cadres au 1er janvier 2023

Pour l’ensemble des salariés Non-Cadres visés au Titre 1, l’augmentation générale prévues aux articles 1.1.1 et 1.2.1 sera appliquée sur la paie du mois de février 2023 (salaire de référence janvier 2023 après application de la revalorisation du SMIC), avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Article 3.2 – Lissage des Aaugmentations cumulées par plafonnement garantie de 6% pour les Non-Cadres


Pour l’ensemble des salariés Non-Cadres visés au Titre 1, l’application totale cumulée des AG, AI et de la mesure visée à l’article 1.3 ne peut avoir pour effet de porter l’augmentation du salaire de base dont bénéficie un salarié à un niveau supérieur à 6%, à titre exceptionnel pour la seule année 2023,.

Le résidu budgétaire des mesures salariales 2023 ainsi généré sera utilisé pour compléter les augmentations des salariés Non-Cadres visés au Titre 1 dont l’application totale cumulée des AG, AI et de la mesure visée à l’article 1.3 n’a pas permis d’atteindre une augmentation du salaire de base de 6%.

une augmentation garantie à hauteur de 6% sera appliquée aux salariés pour qui l’application totale cumulée des AG et AI et de la mesure visée à l’article 1.3 ne permettrait pas d’atteindre une augmentation de 6% (sur le salaire de référence janvier 2023 après application de la revalorisation du SMIC).


Cette mesure sera appliquée

sur la paie du mois de mars 2023 après mise en œuvre de l’AG et de l’AI, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Article 3.3 – Rétroactivité exceptionnelle d’une partie des AI des Cadres non bénéficiaires de FVC

Pour les Cadres qui bénéficieront d’une AI et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’une FVC,

les 2% d’AI minimum prévus au Titre 2 seront exceptionnellement rétroactifs au 1er janvier 2023.

Le complément sera versé selon le calendrier prévu au Titre 2.

  • TITRE 4 – AUTRES MESURES

  • Réduction d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

Conformément aux dispositions du code du travail relatives à la négociation sur les écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes, il est rappelé qu’un

Accord relatif au renforcement de la mixité et de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes a été signé le 15 octobre 2021 entre la Direction de Siemar et l’ensemble des Organisations Syndicales, au titre des années 2021, 2022 et 2023.


Cet accord prévoit notamment un budget global spécifique annuel dédié à la réduction effective des écarts éventuels de rémunérations entre les Hommes et les Femmes, fixé à

750 euros au titre de chaque exercice couvert par ledit accord.


  • TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Durée de validité

Le présent accord est conclu pour l’année 2023.

Article 5.2 : Formalités de notification et de dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et leur sera notifié par voie électronique.

II sera déposé, par Ia Société, auprès de Ia DDETS de son lieu de conclusion (DDETS de Seine Maritime), de manière dématérialisée sur le site www.teleccords.travailemploi.gouv.fr , et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre, conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Sandouville,

le 021 février 2023



Pour la Société SIEMAR


Monsieur Philippe BONNET, Directeur de la Société SIEMAR


Pour les Organisations Syndicales


Pour la CFDTPour la CGT

Monsieur Philippe BONNEAU, Monsieur Maxime DEVEAUX,
Délégué SyndicalDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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