Accord d'entreprise SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LE HAVRE S.A.S.

Accord Temps de travail

Application de l'accord
Début : 09/02/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SIEMENS ENERGY INDUSTRIAL TURBOMACHINERY LE HAVRE S.A.S.

Le 09/02/2024



Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre

La société XXXX

Représentée par dûment habilitée aux fins des présentes
Ci-après dénommée « L’Entreprise »

et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par les Délégués Syndicaux dûment habilité(e)s à l’effet des présentes ;

Pour la CFE-CGC, en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour la CGT en sa qualité de Délégué Syndical ;
Pour la CFDT, en sa qualité de Délégué Syndical ;

ci-après dénommées les « Organisations syndicales représentatives »,

il est convenu ce qui suit.



PREAMBULE

  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la direction et les organisations syndicales à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société DRESSER RAND SAS de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettent ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.

Les parties reconnaissent que l’organisation du temps du travail se réalise dans un état d’esprit participatif privilégiant la concertation, la confiance et la responsabilisation des salariés.

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L. 3121-41 et L. 3121-53 du Code du travail, et qu’à ce titre, conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée, à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les accords, pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société. Il est cependant convenu que, par exception, la liste des accords mentionnés en annexe 1 du présent accord restent en vigueur.



TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.


Article 2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 3 – Publicité


Le présent accord est transmis sur le site de Télé-Accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.


Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que les avantages de l'accord ne sont nullement réduits par l'effet rétroactif de la date d'application, alors l'effet rétroactif est tout à fait possible.

Toutefois, les parties conviennent que l’arrêt de l’annualisation et l’application des articles 9 et 10 du présent accord ne prendra effet qu’à compter du 1er juin 2024. En conséquence, considérant la date d’application de ces articles, pour la période du 1er février 2024 au 31 mai 2024, les parties conviennent que la durée du travail est fixée à 536 heures. Celle-ci dépend du nombre de jours de congés payés restant à prendre jusqu’au 31 mai 2024. La durée à travailler fait donc l’objet d’un décompte individuel.

Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 4.4 - Ce thème est ajouté par la direction à l’ordre du jour d’au moins une réunion de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4.5 - En outre, une fois par an, la direction inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de cette instance l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. La direction invite les délégués syndicaux à cette réunion.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la direction inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion.

Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES



Article 5 - Définition du temps de travail



Article 5.1 – Dispositions générales

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.

Il en résulte que les temps de pause ne rentrent pas dans le cadre d’un temps de travail effectif que ces pauses soient formalisées par l’établissement ou non.

Les temps de pause, non payés, pour les salariés de jour sont déterminés par la Direction de la société et placés aux moments les plus appropriés en fonction des horaires de travail retenus.

Le temps d’habillage-déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.

Article 5.2 – Dispositions spécifiques aux temps de pause

Les temps de pause suivants font l’objet d’une indemnisation sur la base du taux horaire :
  • Pause de 20min pour les salariés en quart



Article 6 - Durée maximale quotidienne du temps de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés dont le temps de travail est aménagé en heures est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article 7- Durée maximale hebdomadaire du temps de travail


La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif par semaine.

La durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

En application de l’article 97.2 de la convention collective nationale de la métallurgie, pour le personnel de montage sur chantier, de maintenance et de service après-vente, en cas de surcroît temporaire d’activité (commande exceptionnelle, lancement d’un nouveau produit), la durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 8 – Repos quotidien


La durée du repos quotidien est égale à 11 heures. Toutefois, ce repos peut être réduit dans les conditions prévues par le code du travail.




TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Article 9 – Durée du Travail


Article 9.1 : Durée Hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. Cette durée s'applique à l'ensemble des salariés, sauf dispositions particulières prévues par des accords individuels ou collectifs et notamment pour le personnel visé par l’article 11.

Une certaine flexibilité dans les horaires peut être accordée, sous réserve de l'accord du supérieur hiérarchique et dans le respect des nécessités de service.

Article 9.2 : Plannings

Les plannings sont réalisés dans un état d’esprit participatif privilégiant la concertation, la confiance et la responsabilisation des salariés

Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels (cf annexe 2 « Horaires de travail »).

Article 9.3 : Changements de durée ou d’horaires de travail

Ces changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence. Il est entendu par situation d’urgence, toute situation ayant un impact direct sur la sécurité des personnes.


Article 10 - Les heures effectuées au-delà de la 35ème heure


Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui sont soit payées majorés à la fin du mois selon les dispositions légales et conventionnelles, soit stockées dans un compteur de « repos compensateur de remplacement » (RCR).

Les 7 premières heures supplémentaires font l’objet d’un placement automatique dans le compteur RCR. Le cumul de 7 heures donne droit à une journée de repos.

Les modalités de prise du RCR sont définies de la manière suivante :

  • Les heures supplémentaires stockées dans le compteur RCR ne peuvent excéder 5 jours soit 35 heures.
  • Les 7 premières heures sont destinées à la journée de solidarité et donc à la disposition de la Direction.
  • Les heures comprises au-delà de la 7ème heure peuvent être prises selon le besoin du salarié en réalisant une demande via le logiciel de gestion des temps. Cette disposition est impérativement soumise à accord préalable du responsable hiérarchique.
  • A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les heures acquises et récupérées au cours d’un même mois, peuvent être prises sans limitation de durée (sans être inférieur à 1 heure et dans la limite des heures de présence obligatoire).
  • Les heures stockées doivent être prises au plus tard au terme de la période de référence des congés payés (31 mai). Au-delà de ce délai, elles font automatiquement l’objet d’un paiement ou d’une demande de placement dans le CET.

Article 11 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article 11.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article 11.2 - Champ d’application :

La catégorie des salariés, statut cadre et non-cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A titre indicatif, sans que cette liste soit exhaustive, sont concernés les emplois suivants :




Cadres :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Non-cadres :
Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sans que cette liste soit exhaustive, il s’agit notamment des Superviseurs d’équipe et Techniciens chantiers.

Article 11.3 – Nombre de jours de travail par an :

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée

à 216 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail.

Le nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.

Le nombre de 216 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 216 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 13.4.

Article 11.4 – Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par la convention collective, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 11.6.2.

Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Le recours aux jours de travail supplémentaires (au-delà de 216 jours annuel ou recours au travail du samedi) est autorisé en cas de situation exceptionnelle uniquement et obligatoirement soumis à une autorisation préalable de la direction générale.


Article 11.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article 11.6 –Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :

11.6.1 - L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées minimales de repos.
Un document individuel de suivi faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées, les jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc) est tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournit aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

11.6.2 - La charge de travail et l’amplitude des journées de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent demeurer raisonnables et doivent assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail, et aux difficultés d’organisation du travail et au respect des durées minimales de repos.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.
En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans les plus brefs délais ou dans un délai de 14 jours maximum , le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 11.3.

11.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, au moins d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande la direction des ressources humaines pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Article 11.7 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article 11.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :

Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
  • En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
  • Seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.

En complément du présent article, il sera fait application des chartes en vigueurs (charte télétravail…) intégrant des dispositions particulières relatives à la déconnexion.

Article 12 – Horaires de travail :


Article 12.1 – Organisation du travail du personnel à la journée

Les salariés horaires dont l’horaire de travail est organisé à la journée (non postés) sont soumis à l’horaire collectif détaillé sur l’affichage obligatoire.

Article 12.2 – Organisation du travail du personnel posté

Les salariés horaires dont l’horaire de travail est organisé en équipes successives (postés) sont soumis au planning communiqué et applicable à l’activité dont ils dépendent.


Article 13 – Temps de travail supplémentaire



Article 13.1– Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne constituant pas un mode de gestion normal de l’activité, elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Toutes les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent d’heure légal (220H) sont organisées dans un état d’esprit participatif privilégiant la concertation, la confiance et la responsabilisation des salariés. Si aucun accord n’est trouvé, le manager est responsable de l’organisation des plannings dans le strict respect des règles en vigueur sur l’organisation du temps de travail.

En conséquence, les heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures annuel s’effectuent

uniquement sur la base du volontariat.


Que ce soit en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui font l’objet d’un accord exprès et explicite du chef de service (ou du supérieur hiérarchique), approuvé sous la forme d’un document écrit transmis à la Direction des Ressources Humaines ou approuvé dans le logiciel de gestion du temps en place dans l’entreprise.

Article 13.2 - Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article 11, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours repos.

Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.

Le recours au travail exceptionnel du samedi est porté, par tout moyen, à la connaissance de chaque salarié concerné cinq jours calendaires à l'avance. Ce délai peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence justifiée.

Renonciation à une partie des jours de RTT :
  • Cette renonciation doit faire l’objet d’un accord écrit du salarié et de la direction chaque année.
  • 3 options :
  • Renonciation à 50% des JRTT
  • Renonciation à 1 JRTT
  • Renonciation à tous les jours sauf 1JRTT

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

Ainsi, les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.


Article 14 – Travail de nuit :


Article 14.1 – Préambule :

Les dispositions du présent article s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-15 et suivants du code du travail, avec pour objectif de mettre en place et d’organiser le travail de nuit afin notamment d’assurer une continuité de l’activité économique (notamment de manutention ou d’exploitation caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité de service ou de la production) tout en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de fabrication et de préparation des commandes clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Les salariés soumis au travail de nuit sont définis soit par l’employeur dans le respect des règles légales, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur soit sur la base du volontariat. En tout état de cause, sauf cas du travail de nuit prévu dès l’embauche, un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires sera respecté avant l’affectation du salarié au travail de nuit.

Il est expressément convenu qu’en l’absence de disposition au contrat prévoyant expressément la possibilité de réaliser du travail de nuit, le travail de nuit ne peut pas être imposé par l’entreprise aux salariés.

Il est précisé que la Direction peut refuser la candidature d’un salarié volontaire notamment si celle-ci ne correspond pas aux compétences apparaissant adaptées au besoin de l’activité et/ou de la sécurité. Il est précisé, à titre indicatif, qu’à ce jour, la maîtrise des outils de productions et de manutention (CACES…), et la qualité de sauveteur secouriste au travail et de serre file et guide file en cas d’incendie, sont des éléments essentiels dans l’appréciation par la Société de la candidature des salariés volontaires.

En tout état de cause, la Société s’assure que dans la constitution des équipes affectées au travail de nuit les règles applicables en matière d’effectifs de sauveteurs secouristes au travail et de salariés « serre file et guide file » soient respectées.

Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis ci-après :
  • Ensemble des postes de production et en support à la production
  • Ensemble des postes de support technique et assistance chantiers

D’autres catégories de personnel et/ou services peuvent être soumis au travail de nuit, après information et consultation du CSE.

En tout état de cause, le travail de nuit n’est pas autorisé pour les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 14.2 – Définition :

Le travail de nuit est constitué du temps de travail effectif sur la plage horaire qui s’étend de 21 h à 6 h.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;
  • Ou celui effectuant au moins 320 heures dans cette plage au cours d’une année de référence (1er juin au 31 mai). Ce nombre d’heure est proratisé pour le personnel posté arrivé ou sorti en cours de l’année de référence.

Article 14.3 – Organisation du travail :

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit habituel ne peut, par principe, excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions réglementaires.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Compte tenu notamment des caractéristiques propres à l’activité, cette durée moyenne hebdomadaire peut être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 14.4 – Compensation :

  • Contreparties au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après :

  • Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 25% ;
  • Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise ;
  • Le salarié ayant bénéficié d’au moins 1 heure majorée dans les conditions mentionnées ci-avant ne pourra pas bénéficier de la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui seront amenés, à titre exceptionnelle, à intégrer en renfort l’équipe de nuit, se verront verser la prime d’équipe ainsi qu’une indemnité de panier.

  • Contreparties au travail de nuit habituel
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient quant à eux des contreparties suivantes :
  • Indemnité de panier
  • Prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise
  • Un repos compensateur de :
  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année de référence (1er juin au 31 Mai) est compris entre 270 heures et 799 heures
  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année de référence (1er juin au 31 Mai) est compris entre 800 heures et 1349 heures
  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année de référence (1er juin au 31 Mai) est d’au moins 1350 heures.

Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront en conséquence être soldées au 31 Août N+1. Les repos compensateurs non-pris au 31 Août N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.


Article 14.5 - Conditions de travail et vie familiale

Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  • La Société facilite :
  • Les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit sont également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.
  • Une attention particulière est apportée par la société à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Article 14.6 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel ;
  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.


Article 15 – Plage d’arrivée et de sortie : personnel horaire de journée

Sont concernés par le présent article le personnel non posté et non concerné par les dispositions de l’article 11 du présent accord.
Chaque salarié, en horaire de journée, peut au sein de son service ou secteur d’activité aménager librement ses horaires de travail, dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, sous réserve de respecter les plages horaires de présence obligatoire dans l’entreprise.
L’organisation horaire de chaque service est validée par le responsable du service, et doit en tout état de cause être compatible avec la bonne marche de l’entreprise selon les conditions et organisation horaire détaillées en annexe du présent accord.
Un dispositif de contrôle du temps de travail est instauré au sein de l’entreprise via un système de badge : chaque salarié doit utiliser ce dispositif lors de chaque arrivée sur le poste de travail et lors de chaque départ ou interruption pour changement de poste ou de coupure.
La Direction peut modifier la répartition de ces plages horaires libres et de présence pour répondre à des nécessités d’organisation de la production ou de service : les salariés sont informés par voie d’affichage de ces changements de répartition d’horaires de travail, au moins 5 jours calendaires avant l’effectivité du changement.
Le recours au travail du samedi n’est pas autorisé sauf situation exceptionnelle, fera l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur, et d’une simple information au CSE. Le recours au travail du samedi se fera prioritairement sur la base du volontariat.


Article 16 – Déplacements professionnels

Article 16.1 – Dispositions générales

Dans le cadre de ses activités, chaque salarié peut être amené notamment à participer à des formations ou des réunions chez un client ou au sein de l’entreprise ou du groupe, le conduisant hors du lieu de localisation de son service d’affectation, sur le territoire national ou à l’étranger.

En application de la définition du temps de travail effectif, les temps de déplacements effectués en dehors des horaires de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu de ce fait à rémunération.

Les règles et les indemnisations relatives au déplacement nationaux et internationaux sont fixées par la Direction, pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres.

Article 16.2 - Les déplacements du personnel au forfait jours

Le temps de déplacement en mission est intégré dans l’activité professionnelle des salariés à la journée du fait de la large latitude dont ils bénéficient pour organiser leurs horaires.

Modalités de récupération :

Les trajets réalisés le dimanche, le samedi ou les jours fériés font l'objet d'une récupération intégrale.

Article 17 – Astreintes

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif. Le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Tout salarié, quel que soit son statut, peut-être d’astreinte.

Pour les salariés en heures, les temps d’intervention pendant l’astreinte suivent un traitement identique aux heures habituelles de travail.

Pour les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont à récupérer sous la forme d’une réduction d’horaire que le salarié concerné s’octroie dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour l’organisation de son temps de travail.

Article 18 – Primes et indemnités

Les montants des primes et indemnités mentionnées dans le présent accord sont fixés à la date de la signature et précisées dans l’accord relatif aux barèmes de primes en vigueur 01/01/2024.


Article 19 – Annexes


Les parties conviennent que les annexes font parties intégrantes de l’accord, elles peuvent être modifiées après la rédaction d’un avenant du présent accord.

L’information au personnel est effectuée selon les conditions prévues au présent accord.

ANNEXE 1

Accords collectifs et dispositions particulières maintenus


  • Accord du 22 décembre 2022 portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (A.R.M.E) – Terme : 28/12/2026.
  • Accord du 18 décembre 2015 portant sur le don de jours de repos.
  • Accord sur le recours exceptionnel au travail le dimanche du 23 avril 2004
  • Avenant du 18 décembre 2007
  • Avenant 1 du 13 juillet 2012
  • Avenant 2 du 14 février 2017
  • Les parties conviennent d’engager une négociation sur un nouvel accord de Compte Epargne Temps afin d’élargir ce dispositif et intégrer des usages non prévus dans le dispositif actuellement en vigueur.
  • Accord du 15 mars 2022 portant sur le télétravail
  • Avenant 1 du 10 mars 2023
  • Avenant 2 du 1er octobre 2023

  • Dispositions relatives à l’indemnisation des jours fériés, samedi, dimanche et pont DR :

100%
100%











ANNEXE 2

Horaires de travail



Horaires de travail en vigueur à la date de signature du présent accord conformément aux dispositions de

l’article 15 pour les salariés non postés:

  • Plages de présence obligatoire :
  • 9h – 11h30
  • 14h – 16h
Exemple de planning, sachant que chaque salarié doit réaliser 36h40 par semaine

Exemple 1 :
  • Semaine de 36h40 : durée moyenne quotidienne = 7h20
  • Lundi : 7h20
  • Mardi : 7h20
  • Mercredi : 7h20
  • Jeudi : 7h20
  • Vendredi : 7h20

Exemple 2 :
  • Semaine de 36h40: durée moyenne quotidienne = 7h20
  • Lundi : 8h
  • Mardi : 6h
  • Mercredi : 7h
  • Jeudi : 8h20
  • Vendredi : 7h20

Exemple 3 :
  • Semaine de 36h40 : durée moyenne quotidienne = 7h20
  • Lundi : 5h30
  • Mardi : 7h
  • Mercredi : 8h30
  • Jeudi : 8h
  • Vendredi : 7h40



Horaires de travail en vigueur à la date de signature du présent accord conformément aux dispositions de l’article 15 pour

les salariés postés:

Planning de base pour les salariés postés :
  • Equipe de quart du matin :
  • 36h40 : durée moyenne quotidienne = 7h20 (pause payée de 12h50 à 13h20)
  • Lundi : 6h 13h20
  • Mardi : 6h 13h20
  • Mercredi : 6h 13h20
  • Jeudi : 6h 13h20
  • Vendredi : 6h 13h20
  • Equipe de quart de l’après-midi :
  • 36h40 : durée moyenne quotidienne = 7h20
  • Lundi : 12h50 20h10
  • Mardi : 12h50 20h10
  • Mercredi : 12h50 20h10
  • Jeudi : 12h50 20h10
  • Vendredi : 12h50 20h10

















Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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