Accord d'entreprise SIGNIFY FRANCE

Accord relatif à la composition de la délégation française à l'Euroforum

Application de l'accord
Début : 21/05/2019
Fin : 15/10/2023

37 accords de la société SIGNIFY FRANCE

Le 21/05/2019




ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION DE LA DELEGATION FRANCAISE A L’EUROFORUM

ENTRE :

SIGNIFY, Société par actions simplifiée au capital de 195.990.000 €, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 Suresnes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 402 805 527, représentée par …………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée à l’effet des présentes.

D’une part,

ET

  • C.F.T.C. représentée par …………………… en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;

  • C.F.D.T. représentée par ……………………. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • C.F.E. – C.G.C. représentée par ……………….. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • C.G.T. représentée par ……………………………………. en sa qualité de délégué syndical central ;

  • F.O. représentée par Monsieur ………………………….. en sa qualité de délégué syndical central ;

D’autre part,

II EST CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :

PREAMBULE


Le personnel de la Société SIGNIFY France est représenté au sein du Comité de Groupe Européen appelé EUROFORUM (Signify European Employees Forum (SEEF)) par un nombre de délégués fonction de l’effectif du pays.

Les modalités de désignation des délégués de la Société SIGNIFY France au sein de l’EUROFORUM ont été modifiées à plusieurs reprises afin de mettre en place une procédure de désignation des représentants du personnel français simple et représentative des salariés.

Compte tenu de la création d’une instance unique de représentation du personnel, le Comité social et économique (CSE), par l’ordonnance n°1386 du 22 septembre 2017, les parties se sont accordées sur la nécessité de réviser une nouvelle fois cet accord pour tenir compte de l’évolution de la représentation du personnel avant l’arrivée à échéance de cet accord. En effet, la Direction et les partenaires sociaux s’entendent sur le fait que à la suite de la fusion des instances actuelles de représentation du personnel en une entité unique de représentation du personnel, les modalités actuelles de désignation des membres de la délégation française n’auront plus lieu d’être.

A ce titre, les parties rappellent que l’accord du 2 mai 2019 détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement des comités sociaux et économiques au sein de la Société SIGNIFY.

C’est dans ce cadre que les parties se sont rencontrées le 2 mai 2019 afin de déterminer les nouvelles modalités de désignation des membres de la délégation du personnel française au sein de l’Euroforum.

Le présent accord se substitue, conformément à la réglementation en vigueur, à l’ensemble des dispositions et accords collectifs précédents ainsi qu’à tous les usages et engagements unilatéraux, en vigueur au sein de l’entreprise portant sur ce même thème.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Pour autant que l’accord constitutif ou la loi néerlandaise qui régissent le Comité de Groupe Européen (désigné sous les termes d’Euroforum ou « SEEF ») n’en disposent pas autrement.

Article 1 :

La représentation française au sein du Comité d’entreprise européen sera désignée par un vote des membres élus titulaires du Comité social et économique central (CSEC) et sera constituée de membres du Comité social et économique central.

Un membre titulaire devra être choisi parmi le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSEC.

Dans le cas où la France serait représentée par deux titulaires au Comité d’entreprise européen, le deuxième titulaire devrait appartenir au syndicat ayant recueilli le nombre de voix le plus important et qui n’aurait pas déjà obtenu un siège de titulaire. Afin d’assurer une continuité de la représentation, dès lors qu’il y aura plusieurs titulaires et un ou plusieurs suppléants, chacun des groupes formés d’un titulaire et d’un suppléant appartiendra, autant que faire se peut, au même syndicat.

Dans le cas où la France serait représentée par un titulaire et un suppléant, le suppléant devrait appartenir au syndicat ayant recueilli le nombre de voix le plus important et qui n’aurait pas déjà obtenu le siège de titulaire.

Article 2 :

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de l’accord relatif à la création et au fonctionnement de l’Euroforum et en particulier des dispositions concernant la réduction du nombre des langues utilisées.

En application de cet accord, la Direction de SIGNIFY France s’engage à mettre à la disposition de tout membre titulaire ou suppléant de l’Euroforum, les moyens de formation à la langue anglaise nécessaire pour leur permettre de participer utilement.

De même, les membres ainsi désignés devront s’engager à suivre avec assiduité les formations qui leur seront proposées et à faire toute diligence à cette fin.



DISPOSITIONS FINALES

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée des mandats des membres des CSEE, prenant effet, à la signature de l’accord.

A l'issue des quatre ans, l'accord cessera de produire tout effet.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 4 : Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer dans l’année suivant la conclusion de l’accord pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir au cours du semestre précédant l’expiration du présent accord afin d’envisager sa renégociation.

Au demeurant, en cas d’évolution législative ou conventionnelle, liée tant à la législation néerlandaise que française ou à l’accord Euroforum, susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Ainsi, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, négocié et déposé conformément aux règles de applicables, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Article 6 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les espaces réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.






Fait en 9 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties.

A Suresnes,

Le 21 mai 2019





Pour la Direction

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Pour la CFDTPour la CFE-CGC

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Pour la CFTCPour la CGT

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Pour la CGT-FO

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