Accord d'entreprise SIME FRANCE

un accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société SIME FRANCE

Le 21/03/2018








Aménagement du temps de travail sur l’année


Entre :
La société SIME FRANCE, dont le siège social est situé 1 rue Maryse Bastié ZAC Maison Neuve 2 à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980) représentée par xxxxxxxxxxxx, gérant de la société FGI, présidente,
Et
Les délégués du personnel élus au sein de l’entreprise (DP)

Article 1 – Préambule

L’entreprise, rattachée à la profession du bâtiment, a constaté qu’indépendamment du niveau de l’activité, les fluctuations incessantes de celles-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques de chantiers, que des postes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention, notamment dans les activités de maintenance – exploitation et de services, obligent à une adaptation constante de l’organisation de l’entreprise.
L’organisation du temps de travail de l’entreprise doit en conséquence permettre de répondre à ces exigences, et ce, en tenant compte du cadre législatif et de la nécessité de rester dans des coûts économiques de fonctionnement compétitifs.
Soucieux de préserver l’esprit d’entreprise ayant contribué à son développement, la direction et le personnel cherchent à concilier aspirations sociales et objectifs économiques, tant au plan individuel qu’au plan collectif.
La durée et l’organisation du temps de travail, mises en place par le présent accord, s’inscrivent dans le cadre d’une annualisation du temps de travail assortie d’une attribution de journées de repos, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Le texte de l’accord a fait l’objet de négociations avec les Délégués du personnel aux dates suivantes :
  • 14/03/2018
  • 21/03/2018
Une réunion d’information générale du personnel pour la présentation de ce texte s’est tenue le 26/03/2018.
Le présent accord se substitue à la décision unilatérale du 23 octobre 2001 concernant l’application de la loi AUBRY II sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Ainsi, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ladite décision unilatérale seront nulles et de nul effet, sans qu’aucun formalisme ou délai particulier ne soit à respecter.
En outre, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les temps de pause de ¼ d’heure le matin et ¼ d’heure l’après-midi, applicables jusqu’à présent dans l’entreprise, seront supprimés sans qu’il ne soit nécessaire de dénoncer cet usage.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise : ouvriers, ETAM, cadres, apprentis ; il s’applique également au personnel intérimaire.
Il s’appliquera à d’éventuels salariés à temps partiel.
Il s’applique à tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail : à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 3 – Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

A compter du 01/05/2018 la durée de travail de l’entreprise est fixée à 1700 par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
A titre informatif, cette durée correspond à un durée effective de travail fixée à 39 heures de travail hebdomadaires et à l’attribution de 10 jours de repos aboutissant à une durée hebdomadaire moyenne de travail 37h50 en temps effectif de travail. Ces jours de repos correspondent à 10 jours ouvrés pour une année complète.
La période annuelle de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.
L’horaire hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre, sans que la durée du travail de chaque salarié ne puisse excéder :
  • 10 heures par jour.
  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise (après consultation des élus du personnel, s’ils existent), au moins 2 semaines à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage.

Article 4 – Modalités de prise des jours de repos attribués

Les 10 jours ouvrés de repos par an seront pris comme suit :

  • Au choix du salarié, en totalité ou par journée complète : 5 jours ouvrés.
  • Aux mois de juillet et d’août la prise de congés ne pourra excéder 3 semaines (18 jours ouvrables) de congés payés et 5 jours ouvrés de repos au total.
  • En dehors de juillet et août les jours de repos sont pris après accord du chef d’entreprise, en tenant compte du plan de charge de travail, des impératifs de date de livraison contractuelle des chantiers.

Un délai de prévenance de 15 jours avant la prise du ou des jours de repos doit être respecté par le salarié.

La prise de jours de repos à l’occasion de ponts ne pourra se faire qu’en fonction des impératifs de service ; un minimum de présence de 50% de l’effectif de production devra être respecté.

  • Au choix du chef d’entreprise, 1 semaine complète (5 jours ouvrés), dont la période sera définie après consultation des délégués du personnel, pourra être imposée unilatéralement pour tout ou partie du personnel.

Les dates prévisionnelles de prises des jours de repos seront données 2 mois à l’avance ; en cas de nécessité de changement, le salarié sera prévenu dans un délai minimum de sept jours calendaires avant la date initialement fixée.

  • Pendant la prise de ces jours de repos la rémunération du salarié est maintenue.

  • Les jours de repos devront être pris dans le délai maximum de l’année civile en cours ; aucun report d’une année sur l’autre ne pourra être effectué.

  • Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés ; ils ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail des salariés. Ces jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

Article 5 – Heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure. 
Les heures supplémentaires annuelles sont constatées à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Article 6 – Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est calculée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37,50 heures, soit 162,50 heures par mois (151,67 + 10,83 heures supplémentaires majorées à 10%). Elle est lissée, pour un horaire moyen de 37,5 heures hebdomadaires sur l’année.
S’il apparait, à la fin de la période de référence, que des heures ont été effectuées au-delà de 1700 heures par an (étant précisé que les heures supplémentaires comprises entre 1607 heures et 1700 heures sont incluses dans la rémunération et sont rémunérées en tant que telles), ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 7 - Entrée ou départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Une régularisation est opérée à la fin de l’exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées ;
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est à faire entre les sommes dues par l’employeur et le trop perçu par le salarié.
Les périodes d’absences non assimilées à du travail effectif donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à jour de repos.
Le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction de la période travaillée au cours de l'année de référence.

Article 8 – Temps partiel

De même que pour les salariés à temps complet, il peut être recouru à une répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel.

Dans le cadre de la répartition annuelle de la durée du travail à temps partiel, les salariés à temps partiel pourront travailler sur un horaire supérieur à la durée moyenne du travail prévue par leur contrat de travail, et bénéficier ainsi de jours de repos.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos ne pourra pas être plus élevé que celui accessible aux salariés à temps complet.
La durée de travail hebdomadaire pourra ainsi varier sur l’année civile, sous réserve :

  • De respecter la durée de travail moyenne prévue au contrat de travail ;
  • D’aboutir à une durée annuelle de travail effectif inférieure à 1607 heures et supérieure à l’équivalent annuel de la durée minimale prévue au 1er alinéa de l’article L 3123-7 du Code du travail, sauf dérogations prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.

Le nombre d'heures complémentaires pourra être porté à un tiers maximum du temps de travail de base.

Les heures complémentaires seront décomptées à l’année et le seuil d’un tiers s’appréciera par rapport à la durée contractuelle rapportée à l’année. L’accomplissement des heures complémentaires ne pourra pas conduire à atteindre la durée légale du travail, à savoir 1607 heures annuelles.

Le salaire sera lissé sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat afin de s’assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réel.
La programmation indicative des horaires est communiquée de la même façon que pour les salariés à temps complet.
Les modalités de modification des horaires sont identiques que pour les salariés à temps complet.

Article 9 – Dispositions complémentaires

Pour les personnels d’exécution sur chantier, le contrôle du temps de travail est effectué au moyen de feuilles hebdomadaire remplies par le salarié ; après contrôle par les responsables hiérarchiques. Ces feuilles sont utilisées pour la préparation de la paie.
Pour les personnels hors exécution de chantier, le contrôle du temps de travail est effectué par le service chargé de la préparation de la paie au vu des déclarations mensuelles de jours d’absence et de présence établies par le salarié et visées par un supérieur hiérarchique.

Article 10 - Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/05/2018.
Il prend effet à compter du 1er jour suivant la date de son dépôt à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 11 – Clause de suivi et de rendez-vous

Le ou les représentants du personnel et la direction se réunirons une fois tous les 3 ans au cours du mois anniversaire de la date de signature du présent accord aux fins de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de l’accord.
A la demande de l’employeur ou d’un représentant du personnel, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ces délais.

Article 12 - Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 - Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 21/03/2018 à Ste Luce sur Loire, en 6 exemplaires.
Pour l’entreprise : xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx, Délégué du Personnel

xxxxxxxxxx, Délégué du Personnel
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