Accord d'entreprise SIMOREP ET CIE

AVENANT DU 09/12/2024 A l’ACCORD DU 29/10/2015 PORTANT SUR LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE CSM ET SUR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE AU REGIME FACULTATIF DES RETRAITES ET FUTURS RETRAITES

Application de l'accord
Début : 18/12/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SIMOREP ET CIE

Le 09/12/2024


AVENANT DU 09/12/2024 A l’ACCORD DU 29/10/2015 PORTANT SUR LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE CSM ET SUR LA POURSUITE DE LA PARTICIPATION DE LA SOCIETE AU REGIME FACULTATIF DES RETRAITES ET FUTURS RETRAITES

_______________________________________________________________________
Entre :

La

SIMOREP & Cie, Caoutchouc Synthétique Michelin, société en nom collectif, ci-après dénommée « l’Entreprise », dont le siège social est situé Rue Edouard MICHELIN, 33530 Bassens,

Représentée par, Directeur du personnel, dûment habilité
D’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux représentants les organisations syndicales de salariés soussignées et dûment mandatés par leurs fédérations ou organisations à cet effet,
Monsieur, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale

CFDT

Monsieur, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale

SUD


D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires »


Il a été convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc168328208 \h 3

Article 1. Modifications apportées à l’avenant du 30 août 2018 PAGEREF _Toc168328209 \h 4

Article 2. Information des salariés PAGEREF _Toc168328210 \h 5

Article 3. Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l’accord et de sécurisation PAGEREF _Toc168328211 \h 6














Préambule

L’accord collectif du 29 octobre 2015 avait notamment pour objectif de continuer à faire bénéficier les salariés de la société, du régime de remboursement de frais de santé dans le cadre des dispositions réglementaires et de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, d’en modifier le champ d’application, en prenant en compte les dernières évolutions législatives et règlementaires et de modifier la clé de répartition de la cotisation.
L’avenant du 30 août 2018 a prévu des dispositions afin de prendre en compte les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 en matière de dispense d’adhésion de droit et de versement santé. Cet avenant a ainsi simplifié le régime des dispenses en supprimant les dispenses conventionnelles afin d’en maintenir que les légales.
Des évolutions réglementaires conduisent à devoir modifier les dispositions de l’accord collectif du 29 octobre 2015 et de l’avenant du 30 août 2018, relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail, ainsi qu’aux cas de dispense de droit.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de procéder à la révision par avenant de l’accord collectif du 29 octobre 2015 relatif à la mutuelle obligatoire de l’entreprise et son avenant du 30 août 2018.
En conséquence, l’accord collectif et son avenant sont modifiés comme suit :














Article 1. Modifications apportées à l’avenant du 30 août 2018

  • L’article 2.1 « salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :
Le régime complémentaire de remboursement de frais médicaux couvre l’ensemble des salariés de la société, présents et à venir, sans condition d'ancienneté et leurs ayants droits tels que définis dans le règlement de la MNPEM.
Toutefois, conformément aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, certains salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime, sous réserve d'en faire expressément la demande par écrit auprès de leur employeur et de justifier de leur situation le cas échéant.
  • L’article 2.2 « Dispenses « de droit » pour les salariés de la société CSM (telles que prévues par l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale au jour de signature de l’accord) » est modifié comme suit :

  • Salarié bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture
  • Salarié déjà bénéficiaire d’une couverture individuelle santé au jour de son embauche, pour la durée restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel ;

  • Salarié bénéficiaire au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant-droit, de prestations complémentaires servies par :
3.1.un autre régime collectif et obligatoire (par exemple, salarié dit à employeurs multiples ou salariés ayants droit à titre obligatoire ou facultatif de leur conjoint).
3.2.un dispositif de garanties prévu par le décret du 19 septembre 2007 (Etat et ses établissements publics) ou celui du 8 novembre 2011 (Collectivités territoriales et leurs établissements publics), c’est à dire les « mutuelles fonction publique »,
3.3.un contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » (travailleurs non-salariés),
3.4.le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
3.5.le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Salarié en contrat à durée déterminée pour lequel la durée de la présente couverture serait inférieure à 3 mois et justifiant bénéficier d’une couverture respectant les conditions du « contrat responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit.
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée [quelle dispense le salarié fait jouer], le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné [exemple : la date d’échéance du contrat individuel souscrit par ailleurs]. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
  • L’article 2.4 « Cas particulier des suspensions de contrat de travail » est modifié comme suit :
L’adhésion au régime est maintenue au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Durant les périodes de suspension susvisées, les garanties ainsi que le taux de cotisations sont maintenues et la répartition des cotisations est identique à celle des salariés en activité.
Dans les cas ci-dessus, l’assiette des cotisations est calculée sur le montant total de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale complétée de l’indemnisation complémentaires versée par l’employeur).
Durant les périodes de suspension du contrat de travail qui ne répondent pas aux conditions visées précédemment, les garanties sont suspendues, la contribution de l’employeur et du salarié ne sont pas maintenues.
Le bénéfice du régime de remboursement de frais de santé peut toutefois être maintenu, sous réserve que le salarié en fasse la demande dans le mois qui précède la suspension de son contrat de travail et s’acquitte de l’intégralité de la cotisation (part patronale et salariale) auprès de la mutuelle. En cas de non-paiement de la cotisation, la garantie sera suspendue de fait. La cotisation appelée par la MNPEM auprès du salarié sera calculée sur la base du salaire minimum du premier coefficient appliqué dans la société, sans pouvoir être inférieur à la cotisation minimale prévue par la convention de branche de la chimie.
Article 2. Information des salariés

Dans le respect de l’article 12 de la loi Evin sur l’information des salariés en matière de prévoyance, il a été remis à chaque salarié inscrit aux effectifs, ainsi qu’à chaque salarié recruté entrant dans le champ des bénéficiaires, une notice établie par la MNPEM exposant les garanties et les conditions de services des prestations. Cette notice est actualisée autant que nécessaire.

Article 3. Dispositions générales : modalités de mise en œuvre, de suivi de l’accord et de sécurisation

  • Mise en œuvre

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’avenant signé, par pli recommandé ou remise en main propre contre décharge, au plus tard dans les 5 jours qui suivent la date de signature au délégué syndical désigné par chaque organisation syndicale.
  • Sécurisation

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent Accord remplacent toutes les pratiques, usages, plans d’action et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet.
 
  • Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article IV. Dans tous les cas, la date ne peut être antérieure à l’accomplissement des formalités, l’accord ne pouvant avoir d’effet rétroactif. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée à chacun des signataires au plus tard le 1er janvier de chaque exercice et prendra effet au 31 décembre du dit exercice.
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Dépôt de l’avenant

Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
- auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Bassens, le 09 décembre 2024, en 6 exemplaires originaux :

Pour la SIMOREP & Cie. représentée par :

M.


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFDT :

M.


Pour la CFE-CGC :

M.


Pour SUD :

M.

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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