UN ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTAURANT L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (JRTT) OU POSSIBILITE DE REMPLACEMENT DES HS PAR UN RCR ET LE TRAVAIL DE NUIT REGULIER
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL INSTAURANT L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (JRTT) OU POSSIBILITE DE REMPLACEMENT DES HS PAR UN RCR ET LE TRAVAIL DE NUIT REGULIER
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SIMPSON STRONG TIE, Société par Actions Simplifiées au capital de 12.725.400€, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 337 659 43 dont le siège social est sis Le Moulin des Ardilliers, ZAC des 4 Chemins, 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE, N° Siret 337 659 437 00038
Représentée par , en qualité de D.R.H Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
en sa qualité de déléguée syndicale CGT en sa qualité de déléguée syndicale CFDT Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par cet accord est essentielle pour le bon fonctionnement de la société. Cet accord vise à répondre au développement de l'activité, à fidéliser les collaborateurs et à adapter la législation du travail aux caractéristiques de nos activités. Il concilie : Les intérêts des salariés en améliorant les conditions de travail et l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle ; Les valeurs de la société en assurant une plus grande satisfaction des clients grâce à un service de qualité. Cet accord remplace tous les accords collectifs ou individuels ou décisions unilatérales antérieurs concernant le temps de travail.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, présent et futur selon les modalités prévues pour le service concerné. Sont exclus : Les salariés au forfait annuel en jours, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation, les salariés non-cadres dont l’horaire hebdomadaire est en dessous de 35 heures (temps partiel) ne sont pas concernés par l’acquisition et le bénéficie de JRTT.
ARTICLE 2 - PÉRIODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés hors production, maintenance et logistique : La période de décompte retenue est annuelle soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE
Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Forme de l’horaire, modalités et délai de prévenance des changements d’horaire
L’horaire de travail des salariés sera organisé selon plusieurs modalités :
Option 1 : un horaire collectif fixe affiché ;
Option 2 : un horaire individuel fixe déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné (feuille de temps du collaborateur) ;
Option 3 : Un horaire variable ;
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le choix de la direction d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus (horaire collectif fixe, horaire individuel fixe ou horaire variable) est fonction notamment, du type d’emploi, de l’organisation et du niveau d’activité. À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires selon les services. Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. Horaires hebdomadaires applicables dans l’entreprise L’horaire hebdomadaire applicable varie selon le service auquel est rattaché le salarié. Il est de :
35 heures de travail effectif hebdomadaire pour la production, la maintenance et la logistique
37 heures et 30 minutes de travail effectif hebdomadaire pour les autres services
Toutefois, les salariés ayant la charge d’enfant âgés de moins de 13 ans, peuvent demander à travailler 35 heures hebdomadaires, alors même que l’horaire collectif de leur service sera de 37 heures 30 minutes. Pour ce faire, ils doivent en adresser la demande écrite avant le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l’année suivante ou en cas de naissance ou d’adoption, dans le mois suivant l’arrivée de l’enfant pour une prise d’effet le mois suivant ou à la reprise après le congé maternité ou congé parental. Il est entendu que le salarié adoptera l’horaire collectif de son service au plus tard le mois suivant le 13e anniversaire de son dernier enfant à charge. Temps de pause L’ensemble des salariés travaillant en horaires dit de journée bénéficie d’une pause non payée de 10 minutes par jour. Ce temps de pause, contrairement à la pause méridienne, n’est pas dépointée mais est inclus dans l’amplitude horaire quotidienne du salarié.
ARTICLE 4 - JOURS DE REPOS
Les salariés non-cadres ou non forfait annuel en jour, dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37h30 :
Pour chaque période de décompte, 2 heures et 30 minutes de RTT seront attribués aux salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.
ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos attribués à chaque période de décompte correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année. En conséquence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT, le salarié n’acquiert pas de jours de repos sur cette période.
UTILISATION DES JOURS DE REPOS
Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée Les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement ou individuellement par la direction.
JOURS A L’INITIATIVE DU SALARIE
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification dans un délais raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles. Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
JOURS A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR
Les salariés seront informés au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivant cette date. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
soit programmer des jours de repos de façon individuelle (par salarié) en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles ;
soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé.
Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence soit le 31 décembre. Si un salarié n’a pas pris ou programmé ou affecté au CET ses jours de repos avant le 15/11, la Direction pourra lui imposer, après relance, des dates de prise.
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les services Production, Maintenance et Logistique et de 37h30 hebdomadaires pour les autres services. Par ailleurs, Il est précisé que les heures supplémentaires et/ou les majorations y afférentes dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Pour les services production, maintenance et logistique, tout ou partie des heures supplémentaires pourront être payées ou remplacées par un repos compensateur équivalent. Pour les autres services, les heures supplémentaires font l’objet de paiement.
Salariés rattachés aux services production, maintenance et logistique : Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile dans un compteur appelé FLEXTIME. Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
CONDITIONS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Salariés rattachés aux services production, maintenance et logistique : Le salarié peut poser ses jours de repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :
Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être remplacées par un repos compensateur est défini par la Direction.
Les modalités de prise de ces jours de repos sont fixées en concertation avec le salarié et son responsable hiérarchique.
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de sa demande de repos compensateur au moins deux semaines à l'avance.
La prise de repos compensateur est soumise aux nécessités de service et doit être validée par le responsable hiérarchique.
Les jours de repos compensateur (FLEXTIME) doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de référence soit le 31 janvier.
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
REMUNERATION EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel. INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS DES SALARIES EN COURS D’ANNEE
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société. En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de jours de repos utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de son temps réel de travail sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
ARTICLE 7 – MESURES TRANSITOIRES
Afin de permettre une bonne mise en œuvre de l’organisation des horaires mentionnées précédemment, une période transitoire est prévue du 1er janvier au 31 mars 2025. Ainsi, les horaires et modalités de travail en vigueur à la date de la signature du présent accord sont prorogés jusqu’au 31 mars 2025. A cette date, les compteurs de Flextime devront être soldés par la prise de jour de repos. A compter du 1er avril 2025, entreront en vigueur les nouveaux compteurs JRTT et Flextime définis dans le présent accord.
ARTICLE 8 – EQUIPE DE NUIT
Afin de pouvoir répondre aux commandes et d’optimiser le temps d’utilisation de nos équipements industriels, la Société est amenée à recourir à la mise en place d’une équipe dite de nuit. Le travail en équipe de nuit peut être temporaire ou régulier.
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT TEMPORAIRE
Le travail de nuit temporaire concerne des salariés affectés de façon temporaire en équipe de nuit. Sur l’année calendaire, les travailleurs de nuit temporaires cumulent moins de 320 heures de travail selon un horaire d’équipe de nuit. Les heures prises en compte sont les heures de travail effectives réalisées entre 21h et 6h du matin lorsque le salarié est affecté à l’horaire d’équipe de nuit défini ci-après.
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT REGULIER
Le travail de nuit régulier concerne des salariés affectés de façon régulière en équipe de nuit. En période de forte activité, des salariés seront affectés en équipe de nuit et en période d’activité normale, ces derniers reprendront les horaires habituels de leur service. A titre indicatif, la période de forte activité est anticipée de février à juillet et de septembre à octobre, toutefois en fonction des entrées de commandes et des projets industriels, cette dernière est susceptible d’évoluer.
SALARIES ET SERVICES CONCERNES
Les salariés rattachés aux services production et maintenance sont plus particulièrement susceptibles de travailler en équipe de nuit. Le passage en équipe de nuit régulière ou temporaire se fait sur la base du volontariat des salariés et sur des critères de compétences et d’autonomie au poste de travail
CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT
Salariés en équipe de nuit temporaire Pour les salariés en équipe de nuit temporaire, les heures de travail effectif réalisées entre 21h et 6h du matin sont rémunérées avec une majoration de 25%. Il est entendu que seules les heures de nuit réalisées en horaire d’équipe de nuit ouvrent droit à cette majoration pour heure de nuit.
Salariés en équipe de nuit régulier Pour les salariés en équipe de nuit régulière, les heures de travail effectif réalisées entre 21h et 6h du matin sont rémunérées avec une majoration de 15%. Il est entendu que seules les heures de nuit réalisées en horaire d’équipe de nuit ouvrent droit à cette majoration pour heure de nuit. Afin d’inciter les salariés à accepter le passage en équipe de nuit régulière, l’entreprise s’engage à majorer leur rémunération mensuelle de base de l’ordre de 6,7%. Il est toutefois entendu que cette revalorisation de salaire s’applique à condition que le salarié soit effectivement un travailleur de nuit régulier. Si le salarié demande à revenir aux horaires habituels de son service ou si la Société prend la décision d’arrêter le travail de nuit régulier, la majoration de la rémunération ne sera plus due. Il est par ailleurs entendu par les parties que les dispositions conventionnelles non-contraires aux dispositions ci-avant demeurent applicables. Il en est notamment ainsi de la contrepartie en repos spécifique au profit des travailleurs de nuit (= travailleurs de nuit régulier ci-avant), ou encore de l’indemnité de repas de nuit.
ARTICLE 9 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
ARTICLE 11 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche Sur Yon.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Fait à Sainte Gemme la Plaine, le 17/12/2024